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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIE
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIE
N° de minute : 25/00557
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Alexandra TCHAKERIAN + dossier
Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZ
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant,
Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [B] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [H] [J]
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [J]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [J]
CCAS
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Maître [S] [I]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.R.L. ORPI AGENCE BRIARDE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A.R.L. DIAGADOM
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18], suivant acte authentique en date du 23 juin 2023, reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 18].
Une offre d’achat a été signée par les parties le 20 mars 2023, suivie de la signature du compromis de vente le 24 mars 2023.
Postérieurement à la vente, le 21 mars 2024, l’acquéreur a mandaté la société JM L’EAU pour effectuer un rapport d’intervention. Ce rapport a mis en évidence la présence d’infiltrations d’eau dans le sous-sol et sur le mur intérieur de la pièce à vivre lors de fortes pluies. Les causes de ces infiltrations ont été attribuées, selon le rapport, soit à un manque d’étanchéité du soubassement des murs, soit à une canalisation d’eaux pluviales du caniveau se rejetant dans le puisard, soit encore à un débit de pompe de relevage insuffisant.
À la suite de cette découverte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, l’acquéreur a mis en demeure les vendeurs de procéder aux réparations nécessaires, invoquant la présence de vices cachés affectant le bien. Cette mise en demeure était accompagnée des justificatifs et devis correspondant aux travaux à entreprendre, établis par différents professionnels. Une copie de ladite lettre a également été transmise à Maître [S] [I], notaire ayant instrumenté l’acte de vente.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 17, 18 et 19 juin 2025, Monsieur [U] [R] a fait assigner M. [G] [J], Mme [P] [J], la SARL DIAGADOM, M. [H] [J] et Mme [B] [D], la SARL ORPI L’AGENCE BRIARDE, Maître [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et :
— PRONONCER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [R] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
— DEBOUTER Maître [S] [I], Notaire à [Localité 18], de sa demande visant à la mettre hors de cause et n’y avoir lieu à expertise à son égard.
— DEBOUTER l’agence ORPI de ses demandes contraires aux demandes de Monsieur [R].
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [J] à titre personnel et venant aux droits de Mme [B] [D], Monsieur [G] [J] à titre personnel et venant aux droits de Mme [B] [D], Madame [P] [J] à titre personnel et venant aux droits de Mme [B] [D], Maître [S] [I], Notaire à [Localité 18], la Société ORPI « L’AGENCE BRIARDE » et la société de DIAGADOM, au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles.
— VOIR fixer la provision qu’il appartiendra.
— FIXER les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise.
— RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [R] explique avoir procédé, avant toute saisine de la juridiction, à une tentative amiable de règlement du litige, laquelle s’est toutefois soldée par un échec.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [R] et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
M. [G] [J] et M. [H] [J], Mme [P] [J], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et ont sollicité de débouter le demandeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ORPI L’AGENCE BRIARDE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et de débouter le demandeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Maître [S] [I], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— RECEVOIR Maître [S] [I] en ses conclusions ;
— DIRE qu’il n’existe aucun motif légitime pour la mettre en cause d’expertise ;
— DIRE que la présence de Maître [S] [I] n’est pas d’une quelconque utilité pour le déroulement de l’expertise ;
En conséquence,
— LA METTRE hors de cause et dire n’y avoir lieu à expertise à son égard.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à Maître [S] [I] de ses protestations et réserves relativement aux demandes formulées par Monsieur [U] [R] à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] à verser à Maître [S] [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause de la mesure d’expertise judiciaire demandée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne formule aucun grief à son encontre et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la présente affaire.
Maître [I] rappelle que le notaire n’est pas tenu de vérifier les éléments techniques annexés à l’acte authentique, notamment les diagnostics immobiliers réalisés par des professionnels habilités, lesquels relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. Elle soutient en conséquence qu’une expertise technique n’est pas utile pour établir la responsabilité du notaire, cette dernière ne pouvant être engagée qu’en cas de manquement à ses obligations de conseil ou de vérification juridique.
— N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIE
Elle ajoute enfin qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une telle mesure d’instruction à son égard, dès lors que toute action au fond ne pourrait reposer que sur une action en responsabilité civile professionnelle, laquelle ne requiert pas d’expertise technique. Le notaire, précise-t-elle, n’a pas à suspecter les déclarations faites par les parties ni à remettre en cause le contenu des documents qui lui sont transmis, dès lors qu’aucun élément ne laissait présumer une irrégularité ou une dissimulation.
Bien que régulièrement assignés, la SARL DIAGADOM et Mme [B] [D] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de Maître [S] [I]
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, la demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, dont l’objet est de permettre d’établir des constatations techniques avant tout procès, lorsqu’il existe un motif légitime de le faire.
En l’espèce, la mesure sollicitée vise à déterminer l’origine technique de désordres affectant l’immeuble. Or, ces constatations relèvent exclusivement de la compétence d’un expert en bâtiment et ne concernent pas la mission ni les obligations professionnelles de la notaire.
Il convient en outre de rappeler que l’expert ne saurait se voir confier une mission d’ordre juridique visant notamment à établir la responsabilité d’une partie, cette question relevant exclusivement de la compétence des juges du fond.
Dès lors, il n’existe pas, dans le cadre de cette instance en référé visant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de motif légitime à mettre en cause le notaire ayant reçu l’acte de vente.
En conséquence, Maître [S] [I] sera mise hors de cause dans le cadre de cette instance en référé.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés que les désordres sont persistants.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre M. [G] [J], Mme [P] [J], la SARL DIAGADOM, M. [H] [J] et Mme [B] [D], la SARL ORPI L’AGENCE BRIARDE, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [R] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf concernant la demande formée à ce titre par Maître [S] [I], assignée sans motif légitime, à qui Monsieur [U] [R] devra versera la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article susmentionné.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de Maître [S] [I],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.15.70.69
Email : [Courriel 17]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [U] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [R] à verser à Maître [S] [I] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [R],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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