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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | habitation, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRTF
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [W]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DECISION :
Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
[R] [W] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurances habitation en version propriétaire-bailleur, le 01/05/2020, N°011776312, pour un immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 4], à effet du 01/05/2020, comprenant la garantie “vol vandalisme”.
Par un acte du 04/02/2025, [R] [W] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer, suite à des faits de vandalisme commis sur ce bien immobilier, les sommes suivantes :
— une indemnité de 3.228,30 euros, en principal
— la somme de 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral.
A l’audience du 13/05/2025, [R] [W] demande désormais au Tribunal de :
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement de l’indemnité de 2.809,50 euros TTC, en principal, après déduction de la franchise contractuelle et de l’acompte déjà versé.
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 800,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral.
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement du montant de 1.200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
[R] [W] expose les faits suivants :
Le 12/11/2023, il a constaté que la fenêtre du séjour avait été dégradée de l’extérieur, et que le volet en bois avait été endommagé.
Le 13/11/2023, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la BPCE, qui en a accusé réception par SMS, et a enregistré ce sinistre sous le N°230527917.
Le 14/11/2023, M. [W] a déposé plainte pour vandalisme auprès de la gendarmerie de [Localité 11].
Le 16/11/2023, la Caisse d’Epargne envoie une lettre de résiliation du contrat d’assurance à M. [W], à la suite de ce sinistre, à effet du 16/12/2023.
Le 08/12/2023, la Société SOBATIR a réalisé le devis n°63, estimant les dégradations à 2.849,00 euros.
La BPCE a mandaté le cabinet SEDGWICK pour réaliser une expertise sur le bien et procéder à une évaluation des dommages. Cet expert a fait le 01/01/2024 une proposition d’indemnisation, chiffrant ceux-ci à 2.298,80 euros, à laquelle s’ajoutera un versement complémentaire de 929,90 euros sur présentation des factures et autres justificatifs requis dans le délai contractuellement prévu, ce qui fait une proposition totale de 3.228,30 euros.
Le 02/01/2024, la BPCE a notifié à M. [W] son acceptation de l’indemnité de 3.228,30 euros, et confirme que ce sinistre est bien couvert par une ou des garanties du contrat d’assurance.
Le 25/02/2024, la Société LVM émet une facture de 4.169,00 euros pour la réparation des dégradations à la suite du vandalisme et incluant le changement de la porte de service de la cave à l’identique, payée par le chèque du 15/03/2024.
Le 26/04/2024, M. [W] a relancé la BPCE, et a transmis la facture des réparations.
Le 25/07/2024, Mme [W] écrit une lettre de réclamation pour obtenir l’indemnisation du sinistre.
Le 02/09/2024, la BPCE envoie un e-mail à M. [W] pour l’informer qu’elle ne prendra pas le sinistre en charge.
A l’audience du 13/05/2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de [R] [W].
— déclarer [R] [W] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 11 novembre 2023 (et référencé 230527917).
— débouter [R] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation éventuellement due à [R] [W] à la somme de 2.010,00 euros, franchise contractuelle déduite, et en application des limites contractuelles de garantie.
— débouter [R] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
En tout état de cause :
— condamner [R] [W] à régler à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BPCE ASSURANCES IARD expose les faits suivants :
Concernant le sinistre vol/vandalisme en date du 11 novembre 2023, elle a opposé une déchéance de garantie, par un courrier du 02 septembre 2024.
Le 02 janvier 2024, une réunion d’expertise a été organisée, et [R] [W] a alors produit un devis émanant de la Société SOBATIR d’un montant de 2.849,00 euros TTC, que l’expert a rectifié en son montant.
Au final, après application des coefficients de vétusté et de la franchise contractuelle de 130,00 euros, le chiffrage s’établissait ainsi :
— 2.298,80 euros, d’indemnisation immédiate
— 929,50 euros, d’indemnité différée.
Par suite, la SA PBCE ASSURANCES IARD a réceptionné une facture N°4 de la Société SOBATIR, datée du 25 février 2023, d’un montant de 3.790,00 euros HT, soit 4.169,00 euros TTC ( la différence corrsepondant à l’ajout du volet non présent au devis).
La concluante a pu observer des anomalies sur cette facture :
— numéro de TVA erroné, puisque le véritable numéro est FR38897693040.
— même numérotation de facture que celle présentée pour un autre sinistre concernant une autre affaire dont le Tribunal de céans est également saisi (RGN°03/2025).
Dans ces conditions, la SA BPCE ASSURANCES IARD a sollicité, dès réception de ladite facture, la preuve du règlement des travaux.
En réponse, [R] [W] a adressé deux photographies de chèque établis à l’ordre de SOBATIR, en date du 15 mars 2024, l’un de 3.330,00 euros, l’autre de 4.169,00 euros.
Le 02 mai 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD écrivait à M. [W] pour l’informer de ce que la copie de ces chèques ne démontrait rien.
Le 25 mai 2024, [R] [W] adressait une capture de son relevé bancaire en marquant d’un tiret rouge deux débits de montants respectifs de :
— 3.300,00 euros, le 16 mai 2024
— 6.270,00 euros, le 21 mai 2024.
Le 03 juin 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicitait un document officiel puisque la copie d’écran produite ne permettait pas d’identifier ni l’établissement bancaire, ni le bénéficiaire dudit prélèvement/virement.
Le 04 juin 2024, la SA BPCE ASSURANCE IARD réceptionnait deux attestations émanant du CREDIT AGRICOLE pour l’émission de deux chèques :
— un chèque de 3.300,00 euros
— un chèque de 6.270,00 euros.
Dès lors, la SA BPCE ASSURANCES IARD s’est retrouvée face à des documents qui ne correspondaient nullement au sinistre de la cause.
La défenderesse fait valoir l’exsitence d’un véritable faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude, passible du prononcé d’une déchéance de garantie.
[R] [W] réplique que la SA BPCE ASSURANCES IARD est irrecevable à remettre en cause sa décision du 09 janvier 2024 de prise en charge de ce sinistre ayant donné lieu à un premier versement de 288,00 euros effectué le même jour.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment de :
La déclaration de sinistre faite le 11 novembre 2023 auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui l’a enregistré sous le numéro N° 230527917.
La plainte pour dégradation volontaire en date du 14 novembre 2023, déposée par [R] [W] auprès de la gendarmerie de [Localité 11].
La décision prise le 03/01/2024 par la SA BPCE ASSURANCES IARD de prendre en charge le sinistre, et d’accorder un premier règlement de 288,80 euros.
La défenderesse est irrecevable à remettre en cause cette décision de prise en charge de celui-ci.
La clause contractuelle de déchéance de garantie n’est donc pas applicable en l’espèce, à l’encontre de [R] [W].
Il résulte du rapport d’expertise en date du 01/01/2024, émanant du Cabinet SEDGWICK France, que les dégâts provoqués par l’acte de vandalisme commis sur le bien immobilier appartenant à [R] [W] doit être estimé à (2.298,80 + 929,50) = 3.228,30 euros.
Compte tenu de l’application d’une franchise contractuelle de 130,00 euros, il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à ce dernier la somme de : (3.228,30 – 130,00 – 288,80) = 2.809,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 04/02/2025, avec la capitalisation de ceux-ci.
[R] [W], qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral, sera débouté de ce chef de demande, non fondé.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, à [R] [W], le montant de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et avec mise à dispositions au greffe ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à [R] [W] la somme de 2.809,50 euros (Deux mille huit cent neuf euros et cinquante centimes), en principal,avec les intérêts au taux légal à compter du 04/02/2025.
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-même des intérêts.
Déboute [R] [W] du surplus de ses demandes en paiement.
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [R] [W], une indemnité de 1.000,00 euros (Mille euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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