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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRK
[O] [A]
[I] [A]
C/
S.A.S. PLANITIS ENERGIE (RCS 825158470)
Le 18/12/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me VIANNEY DE LANTIVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Madame GAILLOU Magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [A]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [I] [A]
née le 12 Novembre 1966 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PLANITIS ENERGIE (RCS 825158470), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comaprante, non représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] ont fait assigner la SAS Planitis Energie devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Condamner la société Planitis Energie à régler à M. et Mme [A] la somme de 10.205,02 € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de VMC double flux ;
Condamner la société Planitis Energie à régler à M. et Mme [A] la somme de 10.075,52 € TTC € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation d’eau chaude sanitaire solaire,
Dire que ces sommes seront indexées en fonction de l‘évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;
Condamner la société Planitis Energie à régler à M. et Mme [A] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la société Planitis Energie à régler à M. et Mme [A] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Les époux [A] exposent avoir commandé, en date du 31 janvier 2023, la fourniture et la pose d’une VMC et d’un chauffe-eau solaire individuel auprès de la société Planitis Energie.
En juillet 2023, ils ont constaté des dysfonctionnements sur les équipements.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 septembre 2023, Mme [A] a mis en demeure la société Planitis Energie de mettre en conformité les appareils installés.
Une expertise amiable a été réalisée le 14 novembre 2023, mandatée par l’assurance protection juridique des époux [A]. L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 novembre 2023 par Maître [S], commissaire de justice de la SARL Charnolé-[S].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 19 novembre 2024.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. et Mme [A] font état, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, de plusieurs dysfonctionnements affectant la VMC double-flux et le chauffe-eau sanitaire solaire. Ils précisent que ces défauts entraînent des désagréments importants : risques d’infiltrations, remontées d’odeur, nuisances sonores, inconfort et risques potentiels pour la santé. Ils considèrent que ces équipements, installés pour réaliser des économies, sont inefficaces.
Les époux [A] indiquent que l’installation du chauffe-eau n’a pas respecté les règles de l’art ni les prescriptions du fabricant. Ils précisent en outre que l’expert judiciaire a relevé un manque de précautions lors de la pose.Ils exigent la reprise des installations ainsi que des dommages et intérêts (préjudice de jouissance).
***
La SAS Planitis Energie n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens des demandeurs à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Par application combinée de ces textes, l’engagement de la responsabilité de la société Planitis Energie nécessite la démonstration par les époux [A] d’un manquement contractuel de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité existant entre les deux.
En l’espèce, les époux [A], à qui incombent la charge de la preuve, produisent le devis n°20230131-3117 daté du 31 janvier 2023 par lequel la société Planitis Energie s’engage à réaliser les travaux de fourniture et d’installation d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), pour un montant total de 10 627,50 euros.
Il est admis, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de pose des équipements réalisés par la société Planitis Energie présentent des non-conformités à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art de la profession (absence de prise d’air extérieure, absence de conduits de soufflage vers les pièces de vie, fixation inadéquate du groupe double flux, conduits en PVC non raccordés, mauvaise isolation des conduits, désordres d’installation générale, implantation et orientation du capteur non optimales, pénétration des canalisations par la toiture de l’appentis…).
Ces désordres, confirmés par le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 12 janvier 2024, occasionnent des conséquences dommageables : inconfort, problèmes de santé éventuels, nuisances sonores et inefficacité énergétique (rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire précise, en outre, que ces manquements trouvent leur origine dans des erreurs de conception et de pose ainsi que la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Planitis Energie.
En conséquence, force est de constater que la société Planitis Energie, tenue d’une obligation de résultat, a manifestement manqué à ses engagements contractuels, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [A].
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de reprise des travaux
Les époux [A] produisent les devis de la société Passive Home/MJ Poêle :
— le premier devis n°DV0011662 portant sur la fourniture et l’installation d’une VMC double flux, pour un montant total de 10 205,02 euros ;
— le second devis n°DV0011920 portant sur la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un montant total de 10 075,52 euros.
Il est précisé par l’expert judiciaire que les deux devis concernent une réfection complète des installations puisque la société Passive Home refuse d’engager sa responsabilité contractuelle en procédant à une réfection partielle compte tenu du grand nombre de non-conformités constatées.
La société défenderesse n’ayant communiqué aucun devis contraire, l’expert retient les chiffrages de la société Passive Home ; étant au surplus relevé que les travaux de remédiation nécessaires doivent être entrepris de manière urgente (rapport d’expertise judiciaire).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des époux [A].
Les sommes ainsi mises à la charge de la société défenderesse seront indexées selon l’indice BT01 entre le 19 novembre 2024 (date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le 18 décembre 2025 (date de la présente décision).
Sur le préjudice de jouissance
Les équipements installés par la société Planitis Energie occasionnent de nombreux préjudices aux époux [A] (nuisances sonores, inconfort, problèmes de santé éventuels et inefficacité énergétiques), lesquels sont confirmés par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [A] à hauteur de 2.000 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Planitis Energie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Planitis Energie à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] les sommes de :
— 10.205,02 euros au titre des travaux de reprise de l’installation de la VMC double flux,
— 10.075,52 euros au titre des travaux de reprise de l’installation du chauffe-eau solaire,
DIT que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 novembre 2024 (date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et la date de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Planitis Energie à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS Planitis Energie à verser à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Planitis Energie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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