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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 20 juin 2024, n° 22/09998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/09998 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SAS
AFFAIRE :DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA et du DEPARTEMENT DES BDR ( la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES)
C/ Syndic. de copro. LE VERT PARC BELLEVUE 14 Avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE (la SELARL TATARIAN JOUREAU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône (DRFIP PACA 13), agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feue [H] [F] veuve [J], née le 25 décembre 1919 à Saliceto (Haute-Corse) et décédée le 17 octobre 2016 à Marseille (Bouches du Rhône), pour avoir été désignée par ordonnance sur requête du 22 octobre 2020, dont le siège social est sis 16 rue Borde 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VERT PARC BELLEVUE situé 14 avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice, PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°432 296 234, dont le siège social est sis 20-24 avenue de Canteranne 33600 PESSAC, prise en son agence la société PICHET IMMOBILIER SERVICES Agence de Marseille SOLAFIM domiciliée Les Docks – 10 place de la Joliette – Atrium 10.4- 6ème étage – 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.C.P. DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, dont le siège social est sis 8 rue Papère 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] veuve [J] était de son vivant propriétaire de deux lots de copropriété n°289 et 301 au sein de l’ensemble immobilier dit « Le Vert Parc Bellevue », situé 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée 13014 MARSEILLE
Elle est décédée le 17 octobre 2016 à Marseille et le règlement des charges de copropriété a cessé.
Suivant décision du 22 octobre 2020 rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Vert Parc Bellevue », la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône (ci-après la DRFIP PACA 13) a été désignée curateur pour assurer la succession vacante de Madame [H] [F] veuve [J].
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance le 8 février 2021 pour un montant de 6.868,48 euros. Ce montant a été contesté par la DRFIP PACA 13 concernant les frais facturés par le syndic au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Par acte authentique du 20 juillet 2021, la DRFIP PACA 13 a vendu ces lots à la société BSL IMMO.
Par exploit du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente desdits lots à concurrence de la somme en principal de 8.706,20 euros.
Contestant cette opposition, la DRFIP PACA 13 a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille par exploit du 12 octobre 2021 aux fins de solliciter sa mainlevée ainsi que le paiement de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’assignation a parallèlement été dénoncée à la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, notaires ayant reçu la vente.
Suivant décision du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/09998.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la DRFIP PACA 13 demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de :
— Juger recevable et bien fondée l’action de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J] ;
— Juger recevable et bien fondée la dénonce de la procédure à la Société Civil Professionnelle « Serge DUBOST, Philippe JOURDENEAUD, Jean-Jacques ROUVIER », Notaires associés à Marseille, et en conséquence, ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à ladite société ;
— Prendre acte que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J], reconnaît devoir la somme de 5 222,20 €uros ;
— Juger qu’en revanche, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J], conteste devoir la somme de 3484 €uros représentant des frais non nécessaires et non justifiés ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Parc Bellevue ;
— En conséquence, ordonner d’une part, la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 3484 Euros de l’ opposition signifiée le 17 août 2021 sur le prix de vente suite à la cession des biens immobiliers cadastrés 894 C 34 et 894 C 35, formant les lots de copropriété N°289 et 301 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «Le Vert Parc Bellevue» situé à Marseille 13014, 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée, et d’autre part, le versement de pareille somme par la Société Civile Professionnelle « Serge DUBOST, Philippe JOURDENEAUD, Jean-Jacques ROUVIER », Notaire instrumentaire, à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J] ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Parc Bellevue, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à régler à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J], la somme de 2500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Parc Bellevue à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [H] [F] veuve [J], la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les frais de la procédure d’opposition et de la présente assignation) ;
— Rappeler que la décision à intervenir est, à l’instar des décisions de première instance, de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT PARC BELLEVUE demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Prendre acte que la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas la somme de 5.222,20 €,
— Rejeter la contestation de la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône portant sur la somme de 3.484 €,
— Valider l’opposition à prix de vente signifiée le 17 août 2021 par Maître [D] [Z] sur la somme principale de 8.706,20 €,
— Ordonner le versement au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VERT PARC BELLEVUE de la somme de 8.905,51 € sur le prix de vente reçu par la SCP JOURDENEAUD ROUVIER suite à la cession des lots 289 et 301 au sein de l’ensemble immobilier VERT PARC BELLEVUE,
— Rejeter toutes demandes, fins et contestation de la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône
— Condamner la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône à régler la somme de 1.500 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VERT PARC BELLEVUE.
— Condamner la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VERT PARC BELLEVUE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER n’a pas constitué avocat sur la dénonce lui ayant été délivrée.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en vertu des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
L’article 10-1 de la loi précitée permet quant à elle au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Enfin, selon l’article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 précise que pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente des lots ayant appartenu à Madame [F] veuve [J] à hauteur de la somme de 8.706,20 euros en principal. Le décompte joint détaille cette somme qui correspond à des charges de copropriété facturées au titre des années 2017 à 2021 ainsi qu’à des frais en lien avec le recouvrement de ces charges et la vente des lots, outre des frais relatifs à l’opposition.
La DRFIP PACA 13, agissant en qualité de curateur dans le cadre de la succession vacante de Madame [F] veuve [J], sollicite la mainlevée partielle de cette opposition en contestant la partie de cette somme composée des frais de recouvrement, qui ne serait pas justifiée.
Le tribunal relève en premier lieu que la DRFIP PACA 13 reconnait dans le cadre du présent litige devoir la somme de 5.222,20 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée à concurrence de ce montant ni la remise de cette somme à la DRFIP PACA 13, dès lors qu’il est admis qu’elle est bien due au syndicat des copropriétaires.
Le litige porte ainsi uniquement sur le reliquat à hauteur de 3484 euros, qui correspond aux frais de recouvrement facturés par le syndic.
A cet égard, il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base, de sorte que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles par rapport à la gestion courante de la copropriété.
Il résulte des écritures de la DRFIP PACA 13 qu’elle conteste plusieurs types de frais réclamés dans le cadre du décompte joint à l’opposition :
— les frais de mise en demeure facturés le 20/12/2016, le 30/06/2017, le 17/09/2018 et le 20/02/2020 ;
— les frais de relance de mise en demeure facturés le 30/08/2017 et 29/09/2017 ;
— les frais de commandement de payer et de sommation, facturés le 10/10/2017, 12/10/2017 et 24/12/2018 ;
— les frais intitulés « suivi contentieux », « suivi succession », « succession vacante » ou « divers relances notaire succession » facturés en 2019 et 2021 ;
— les frais de notification par LRAR et de demande de documents liés à la procédure de désignation d’un curateur à succession vacante et/ou d’opposition, facturés en 2020 et 2021 ;
— les frais de pré-état daté facturés le 15/04/2021.
S’agissant des frais de mise en demeure et de relance, il sera rappelé que si l’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. Il n’est en outre pas justifié de la réalité des mises en demeure et relances qui auraient été adressées le 20/12/2016, le 30/06/2017 et le 17/09/2018, seule la mise en demeure du 24/02/2020 étant versée aux débats. Dès lors, seule sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance la somme de 48 euros, correspondant à la mise en demeure adressée le 24/02/2020 (facturée le 20/02/2020).
Les frais de commandement de payer et de sommation de communiquer l’acte de notoriété, justifiés en leur principe et corroborés par la production desdits actes qui démontrent que ces derniers ont été signifiés à l’adresse du notaire, seront également retenus à hauteur de 242,37 euros. En revanche, la demande au titre des frais de « sommation de payer les charges » facturés le 10/10/2017 et du commandement de payer du 12/10/2017, dont ni les copies ni les factures ne sont produites, sera rejetée.
Il n’est par ailleurs justifié par aucun élément de la réalité ni du caractère nécessaire, correspondant à des diligences excédant la gestion normale d’une copropriété, des frais facturés par le syndic sous l’intitulé « suivi contentieux », « suivi succession », « succession vacante » ou « divers relances notaire succession », qui seront donc également écartés. Le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir à cet égard des stipulations du contrat de syndic relatives aux frais de recouvrement, qui sont inopposables aux copropriétaires tiers à la convention ou à leurs ayant-droits.
Les frais de déclaration de la créance du syndicat par LRAR auprès de France Domaine ainsi que les frais de notification de l’opposition par LRAR sont justifiés par des factures et correspondent à des frais effectivement engagés par le défendeur selon la forme prescrite par les textes, de sorte qu’il y a lieu de les retenir à hauteur de 249,25 euros et de 114,55 euros.
Il en est de même des frais facturés pour obtenir les documents nécessaires à la désignation d’un curateur pour succession vacante, également justifiés par une facture détaillée d’un montant de 972 euros qui correspond aux documents produits dans le cadre de la requête. Ces frais seront donc retenus.
S’agissant en revanche des frais de pré-état daté d’un montant de 150 euros facturés le 15/04/2021, s’il ne peut être contesté que ces frais sont « nécessaires » au sens de l’article 10-1 dès lors que ce document, bien que non obligatoire, est systématiquement exigé dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, le tribunal ne peut toutefois que constater qu’aucune pièce, et notamment aucune convention d’honoraires n’est produite pour justifier de leur montant. Contrairement à ce que soutient la DRFIP PACA 13, ces frais ne sont pas prévus par le contrat de syndic qui ne mentionne que les frais d’état daté, qui sont par ailleurs règlementés. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, la somme réclamée au titre des « frais opposition huissier » à hauteur de 250 euros n’est justifiée par aucune pièce et la requérante n’apporte aucune explication sur cette demande, alors qu’elle ne correspond pas à la somme mentionnée sur l’acte d’opposition. Elle sera également rejetée.
Ainsi, la créance du syndicat au titre des frais de recouvrement est justifiée à hauteur de 1.626,17 euros.
La créance du syndicat s’élève par conséquent à la somme totale de 6.848,37 euros (5.222,20 + 1.626,17).
Dès lors, il y a lieu de donner mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires pour le surplus, soit à hauteur de la somme de 1.857,83 euros (8.706,20 – 6.848,37), d’ordonner le versement de cette somme à la DRFIP PACA 13 en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [J], et d’ordonner le versement du surplus de cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il a été précédemment décidé que la DRFIP PACA 13 était bien redevable de la somme de 6.848,37 euros sur la somme initialement réclamée d’un montant de 8.706,20 euros. La créance a donc été déclarée fondée pour sa plus grande partie.
Il est par ailleurs constant qu’avant même la présente décision, la requérante reconnaissait être redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.222,20 euros, soit de près de deux tiers de la somme demandée.
C’est donc à tort et de manière injustifiée qu’elle a sollicité la mainlevée de l’opposition formée par le syndicat sur la totalité de cette somme, l’empêchant ainsi de recouvrer dès cette date la partie non contestée de sa créance. Elle aurait en effet dû limiter son recours à la somme qu’elle réfutait devoir, ou à tout le moins actualiser ultérieurement ses demandes pour permettre au notaire de débloquer la somme admise comme due. En s’abstenant de le faire, elle a commis une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, qui n’a pu être payé de la partie non contestée de sa créance depuis la vente intervenue en 2021 et pendant toute la durée de la procédure. Il sera précisé sur ce point que la DRFIP PACA 13 a eu connaissance du détail des sommes réclamées et d’au moins une partie des justificatifs dès la signification de l’opposition.
Il y a lieu par conséquent d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros supplémentaires en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La DRFIP PACA 13, qui succombe pour la plus grande partie de sa demande, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE la mainlevée partielle de l’opposition signifiée le 17 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Vert Parc Bellevue » sis 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, sur le prix de vente des biens immobiliers cadastrés 894 C 34 et 894 C 35, formant les lots de copropriété N°289 et 301 dudit ensemble immobilier, à hauteur de la somme de 1.857,83 euros en principal ;
ORDONNE par conséquent le versement de la somme de 1.857,83 euros, actuellement sous séquestre à l’étude notariale de la Société Civile Professionnelle Serge DUBOST – Philippe JOURDENEAUD – Jean-Jacques ROUVIER, à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [F] veuve [J];
ORDONNE parallèlement le versement de la somme de 6.848,37 euros, actuellement sous séquestre à l’étude notariale de la Société Civile Professionnelle Serge DUBOST – Philippe JOURDENEAUD – Jean-Jacques ROUVIER, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Vert Parc Bellevue » sis 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au titre des charges de copropriété et frais dus par la succession de Madame [H] [F] veuve [J], arrêtés au 20 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [F] veuve [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Vert Parc Bellevue » sis 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [F] veuve [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Vert Parc Bellevue » sis 232 avenue Corot et Avenue Prosper Mérimée – 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [F] veuve [J], aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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