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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02622 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ7Z
AFFAIRE : [T] [I] / Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C ET D [Adresse 3] ayant pour syndic,
le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 3] ayant pour syndic,
le cabinet GECOTRA,
nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement par défaut en dernier ressort, du 21 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Vanves a notamment condamné solidairement monsieur [T] [I] et madame [U] [V] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA, les sommes suivantes :
— 2854,60 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, pour la période allant du 3 février 20223 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— avec capitalization des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour les sommes dues au titre des charges de copropriété et des travaux et à compter du present jugement pour les dommages et intérêts,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA a signifié à monsieur et madame [I] le jugement rendu le 21 décembre 2023.
Par acte du 5 février 2024, dénoncé le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a pratiqué en vertu de cette decision, une saisie attribution et saisie de droits d’associés et valeurs mobilières sur les comptes de monsieur [I] entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France pour paiement de la somme de 5824,52 euros.
Par acte du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a donné mainlevée partielle de la somme de 4280 euros, soit 1544,52 euros demeurant bloqués.
Par acte du 13 mars 2024, monsieur [T] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur Castellio devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire Caisse d’Epargne Ile de France le 5 février 2024 pour la somme de 5824,52 euros réduite à 1544,52 euros suite à une mainlevée partielle,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur Castellio C et D, représenté par son syndic Gecotra la somme de 1500 euros au titre du prejudice subi,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur Castellio C et D, représenté par son syndic Gecotra à payer à monsieur [T] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur Castellio C et D, représenté par son syndic Gecotra aux frais de saisie, aux frais bancaires et aux dépens,Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit.
A l’audience du 24 septembre 2024, les parties étaient représentées par leur avocat respectif, dès lors la decision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [I] soutient ses demandes dans les termes de son assignation, relevant que le syndicat des copropriétaires a procédé à une saisie abusive, les causes du jugement ayant été intégralement réglées.
Il deplore le défaut de coordonination entre le syndic et l’huissier puisqu’un jour avant la saisie son compte de copropriété était en débit de 681,01 euros, incluant l’appel de provision du 1er trimestre 2024 de 1469,85 euros. Il soutient que la saisie abusive lui a causé un préjudice, ayant du emprunter auprès d’amis pour des courses d’alimentation et subir un stress, empêchant la réalisation d’un crédit.
Le syndicat des copropriétaires se rapportant à ses écritures dûment visées à l’audience demande de voir déclarer Monsieur [T] [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter et le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CŒ[Localité 8] CASTELLIO C et D [Adresse 3], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, il soutient que contrairement aux affirmations de Monsieur [I], les causes de la saisie du 5 février 2024 ne sont pas soldées, une somme de 1.544,52 euros demeurant due par Monsieur [I] (5.824,52 € – 4.280 € = 1.544,52 €). Il souligne que monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à l’assignation et aux conclusions du défendeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les parties conviennent que les pièces n°10, 12 et 13 visées au bordereau de l’assignation n’ont pas été produites.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 642 du code de procédure civile : tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 13 février 2024 tandis que monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution le 13 mars 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, il justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi le 13 mars 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (2è Civ., 17 mars 2016, n° 15-10.564).
En l’espèce, par acte 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires a pratiqué en vertu de cette decision, une saisie attribution et saisie de droits d’associés et valeurs mobilières sur les comptes de monsieur [I] entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France pour paiement de la somme de 5824,52 euros sur le fondement d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Vanves.
Il découle du procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2024 régulièrement versé au débat, que la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires est détaillée comme suit :
Charges copro et travaux du 3/02/2023 au 01/10/2023 : 2854,60Dommages et intérêts 400Article 700 CPC 700Saisies-attribution à venir 38402/03/2023 Assignation [I](R) 115,2409/01/2024 SIGNIF JUGEMENT CONTRA DERNIER 74,91RESSORT – M. [I]
09/01/2024 SIGNIF JUGEMENT PAR DEFAUT DERNIER 74,91RESSORT – Mme [I]
16/01/2024 FICOBA PERSONNE PHYSIQUE 51,07
16/01/2024 FICOBA PERSONNE PHYSIQUE 51,0729/01/24 ENQUETE BETEILLE [I] 51,0729/01/2024 ENQUETE BETEILLE [V] 51,07Intérêt échus 101,65Coût du present acte 202,85A 444.31 CC 17,08Provision sur frais à venir et intérêts 695Total 5824,52
Le syndicat des copropriétaires s’accorde pour dire que monsieur [I] a réglé au 10 janvier 2024 les sommes de 4280 euros, ces montants ayant été imputés, à défaut de précision par monsieur [I] sur les causes du jugement.
Or, le total dû par monsieur [I] au terme du jugement est de 3954,60 euros, outre 101,65 euros d’intérês comme détaillé dans l’acte, soit un total de 4056,25 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des montants insérés au titre des dépens en l’absence de certificat de vérification; de sorte que la créance n’est pas jutifiée.
En conséquence, il sera ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de monsieur [I] le 5 février 2024.
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, il a été démontré que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas du pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [I] dans la mesure où il n’était pas créancier de ce dernier.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une erreur inexcusable, d’une intention de nuire ou encore d’une particulière mauvaise foi de la part du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne s’étant jamais rapproché du syndicat pour lui préciser l’imputation des sommes versées.
Le comportement fautif du syndicat des copropriétaires n’est ainsi pas démontré.
Par ailleurs, il n’est justifié ni du préjudice moral, ni d’un préjudice financier, aucune pièce n’étant communiquée, y compris concernant des frais bancaires.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de le condamner également au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA, le 5 février 2024, dénoncée le 13 février 2024 à monsieur [I] entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement de la somme de 5824,52 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [T] [I] pour saisie abusive;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA, à payer à monsieur [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR CASTELLIO C et D, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GECOTRA, aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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