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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 janv. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IF3
Ordonnance du : 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [L] [G]
né le 20 Mai 1982
Vu la requête en date du 17 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 17 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [W] [V] du 17/.0/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [L] [G] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [G],
Attendu que le conseil de Monsieur [L] [G] soutient que l’hospitalisation sous contrainte de son client serait irrégulière sans préciser le fondement juridiquement de l’irrégularité soulevée mais en faisant valoir que le certificat médical initial a été établi par un médecin du Centre hospitalier de [Localité 7] le 13/01/2025 à 16h alors que la décision d’admission en soins psychiatrique dans le cadre d’un péril imminent n’a été décidée que le 14/01/2025 à 18h si bien qu’elle se demande sous quel régime son client a été placé entre temps ; Le conseil de Monsieur [L] [G] ajoute que son client veut sortir pour reprendre son activité professionnelle et sollicite en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation ;
Aux termes des dispositions de l’article L3211-2-1 du Code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques est dite en soins psychiatriques sans consentement lorsqu’elle est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
Et aux termes de l’article L3211-2-3 du même code, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] a été hospitalisé aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] avant d’être pris en charge le 13/01/2025 à 19h49 au sein du CENTRE HOSPITALIER [6], établissement psychiatrique mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code;
L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [G] s’est faite en raison d’un préril imminent suite à un certificat médical établi par un médecin du Centre hospitalier de [Localité 7] le 13/01/2025 à 16h, soit moins de 48 heures avant le transfert au CENTRE HOSPITALIER [6], et la décision d’admission a été prise par le Directeur de l’établissement dès le lendemain aux heures ouvrables ;
Désormais, Monsieur [L] [G] souhaiterait quitter le CENTRE HOSPITALIER [6] mais en toute hypthèse, aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée ;
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [G] en hospitalisation complète sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [V], médecin de l’établissement, en date du 17/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [G] doit se poursuivre nécessairement, le médecin rappelant le contexte de l’hopistalisation et le fait que le patient a présenté plusieurs épisodes d’agitation dont le dernier remontait à 48 heures ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [L] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IF3
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [L] [G] le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 21 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025
Le Greffier,
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