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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 23/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01724 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWS2
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 11/09/2025
expédition à
Me Faten MAZIGH – 600
signification envoyée le 11/09/25
à : [L] [W]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
ET
Monsieur [L], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile à l’égard de [L] [W] en date du 16 février 2023, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République suite à la reconnaissance de culpabilité de [L] [W] concernant les faits de violence volontaire suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce, notamment en la tenant par les bras et en la secouant et d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ayant pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, en l’espèce en lui envoyant de très nombreux courriels et en la contactant sur les réseaux sociaux avec des faux comptes, en se rendant régulièrement à son domicile et en y déposant des lettres, commis le 4 novembre 2022 et entre le 20 décembre 2022 et le 14 février 2023, au préjudice de [P] [T],
— condamné pénalement [L] [W] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [P] [T],
— déclaré [L] [W] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [T],
— condamné [L] [W] à payer à [P] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’ordonnance du 16 février 2023 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 15 juin 2023.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[P] [T] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en raison des problèmes de santé liées aux violences dont elle a été victime et du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
[L] [W], cité le 23 mai 2025 à parquet pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire de défaut à son égard.
La CPAM du Rhône, comparante à l’audience du 12 juin 2025, a indiqué intervenir à l’instance et n’a pas formulé d’observations sur la requête en relevé de caducité.
À l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2024.
[P] [T] fait valoir des problèmes de santé liés aux violences pour lesquelles [L] [W] a été condamné, mais elle ne justifie d’arrêt maladie qu’à compter du 22 décembre 2023, soit plus de dix mois postérieurement aux dits faits et, à priori, sans rapport avec ceux-ci. En tout état de cause, ces arrêts maladie sont également postérieurs au dernier délai donné à [P] [T] pour consigner et elle ne jusifie pas en quoi ces problèmes de santé l’aurait empéchée de consigner dans les délais.
Elle expose avoir sollicité, en vain, l’aide juridictionnelle, mais ne produit pas de décision de rejet.
Enfin, elle indique être en mesure désormais de consigner la somme demandée, mais n’en justifie pas.
Il sera relevé en outre que la requête en relevé de caducité a été formée plus de dix mois après l’ordonnance constatant la caducité de la mesure, elle-même intervenue plus de neuf mois après que la mesure ait été caduque.
En conséquence, en l’absence de motif légitime, il y a lieu de rejeter la demande de relevé de caducité de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par défaut à l’égard de [L] [W] et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [T]:
Vu l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 16 février 2023 du juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2024 constatant la caducité de l’expertise ;
Rejette la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert de [P] [T] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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