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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTRD
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [C], [M], demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Numéro identifiant 1] du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609
Madame, [Y], [B] épouse, [M], demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-005528 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [U], [F] divorcée, [E], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300 de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me VAUTHIER (case)
Me LE BOZEC (case)
M., [M] (lrar)
Mme, [M] (LRAR)
Mme, [F] (lrar)
acta (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me VAUTHIER (case)
Vu le jugement du 03 juillet 2025 par lequel le Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la société LOGIVALOR 3 aux droits de laquelle vient Madame, [U], [F] divorcée, [E], d’une part, et Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis, [Adresse 4] à 57000 METZ ;
Vu la requête postée le 03 octobre 2025 par laquelle Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] ont fait citer Madame, [U], [F] divorcée, [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à leur expulsion ;
Vu les conclusions de Madame, [U], [F] divorcée, [E] enregistrées le 16 janvier 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un délai soit accordé aux époux, [M] pour quitter le local sis, [Adresse 5] à compter de la décision à intervenir,
— juger que ce délai ne pourra pas excéder une durée de trois mois,
— juger que passé ce délai, elle pourra procéder à l’évacuation des lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur et ce aux frais et risques des consorts, [M],
— condamner Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] enregistrées au greffe le 13 mars 2026 afin que le Juge de l’exécution :
— les déclare recevables et bien fondés en leur demande,
— leur accorde un délai de trois ans pour quitter le local sis, [Adresse 5] à compter de la signification de la décision ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que le local objet du présent litige ne constitue pas un lieu d’habitation mais se trouve être un lieu à usage professionnel, Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] l’ayant utilisé afin d’entreposer leur stock de brocanteurs ;
Mais attendu qu’il n’est ni soutenu ni démontré que l’activité en question est toujours exercée dans les lieux ; qu’il n’est pas contesté que les loyers ne sont plus réglés depuis 2016; que les demandeurs ne justifient de la moindre démarche effectuée pour débarrasser les locaux alors que la décision d’expulsion date du 03 juillet 2025 ;
Que toutefois la bailleresse ne s’oppose pas à un délai d’évacuation de trois mois ;
Que compte tenu de cet accord, il convient de faire droit à la demande dans cette limite;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet, l’appel formé à l’encontre du présent jugement n’étant pas suspensif ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à leur charge;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] seront condamnés à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Madame, [U], [F] divorcée, [E] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 2],
CONDAMNE Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] à payer à Madame, [U], [F] divorcée, [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [C], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M],
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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