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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 22 avr. 2025, n° 20/05340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
— --------
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 22 Avril 2025
Minute n°
N° RG 20/05340 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4SK
— ------------
[X], [P], [O] [G] épouse [U]
ET
[Y], [H], [J] [U]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC me MOREAU
CE+CCC Me DANET
CCC Dossier
CCC Recouvrement
JUGEMENT
du 22 Avril 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier : Christine VILLEROT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 27 juin 2024 enregistrée au greffe les 16 et 25 juillet 2024,
Prononce le divorce de [Y] [U] et [X] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [I] [U], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 4] (44), et
— [F] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 6] (44),
respectivement âgés de 11 et 8 ans à la date de la présente ordonnance
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Homologue la convention d’exercice de l’autorité parentale présentée par les époux en date du 14 juin 2024 et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile à moins que leur convention n’en dispose autrement et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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