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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 1] (27),
demeurant [Adresse 1] – Chez Mr ou Mme [U] [W]
— [Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Q] [C]
né le 13 Juillet 1952 à [Localité 3] (93),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision.
*********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 juillet 2024, Monsieur [V] [W] a acquis auprès de Monsieur [M] [C] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3] [Localité 4], [Adresse 4], moyennant le prix de 92 000 euros.
Se plaignant de l’existence de désordres suite à la dépose des revêtements muraux dans le cadre de travaux d’embellissement, Monsieur [V] [W] a fait dresser un procès-verbal de constat le 15 avril 2025, lequel fait notamment état d’importantes traces d’humidité dans la salle à manger, des traces de moisissures dans la salle de bain ainsi que la présence de traces de champignons en différents endroits. Il est également indiqué que le plâtre présent sur les murs de la salle de bain et de la chambre est fortement humide.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 09 mai et 24 juin 2025, Monsieur [V] [W], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente, la restitution intégrale du prix d’achat ainsi que le remboursement des frais engagés.
Par acte du 06 novembre 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 janvier 2026, Monsieur [M] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [V] [W] à lui payer, en couverture de ses frais irrépétibles, la somme de 800 euros,
— condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la clause de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente fait obstacle à toute action à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— l’expertise judiciaire sollicitée apparaît manifestement inutile et dépourvue de motif légitime ; Monsieur [V] [W] ayant procédé à la dépose de l’ensemble des revêtements, de sorte que les lieux ne sont plus dans le même état que lors de la conclusion du contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2026, Monsieur [V] [W] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que :
— la clause élusive de garantie prévue dans l’acte de vente n’est d’aucune efficacité, Monsieur [M] [C] ayant volontairement dissimulé les désordres affectant la maison.
— la dépose des revêtements muraux en vu de la réalisation de travaux d’embellissement ne peut s’apparenter à des dégradations, qui rendraient impossible l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
À l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [V] [W] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 avril 2025 qui fait état de nombreuses traces d’humidité sur les murs de la salle à manger, de la salle de bain et de la chambre. Il est également relevé des traces de moisissures et de champignons en différents endroits ainsi que des petits trous dans les poutres en bois qui s’émiettent. Enfin, il est constaté que le plâtre encore présent sur les murs est fortement humide et qu’une forte odeur d’humidité est présente dans la salle à manger et le séjour.
La vraisemblance des désordres dénoncés est ainsi établie.
Sur la demande de mise hors de cause du vendeur
L’article 1643 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le juge peut refuser d’appliquer une clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prendrait l’immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés, si la mauvaise foi du vendeur non professionnel est établie.
Dès lors, au stade de la demande d’expertise devant le juge des référés, qui excéderait son office en caractérisant la mauvaise ou bonne foi du vendeur, il apparaît prématuré de mettre hors de cause ce dernier, étant donné que tout action à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec au vu des désordres dénoncés.
En outre, Monsieur [M] [C] fait valoir que l’acheteur ayant procédé à la dépose de l’ensemble des revêtements muraux, celui-ci n’est plus fondé à demander l’annulation de la vente, les lieux n’étant plus dans le même état que lors de la conclusion du contrat.
Or, Monsieur [V] [W] verse aux débats une attestation du gérant de l’EIRL FISCHER [T] en date du 21 avril 2025, qui indique avoir constaté, lors des travaux d’isolation au sein de la maison litigieuse, que « les murs étaient propres en apparence » et que les désordres sont apparus suite à la dépose des revêtements muraux.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir objectiver l’origine et les causes des désordres.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [V] [W] sera donc tenu aux dépens.
Monsieur [M] [C] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.19.68.14.79
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 4], décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation du 06 novembre 2025, les conclusions du demandeur ainsi que dans le procès-verbal de constat du 15 avril 2025 notamment s’agissant des traces d’humidité, de moisissures et de champignons présents sur les murs du séjour, de la salle de bain et de la chambre, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.
Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis).
Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur
Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [V] [W] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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