Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 août 2025, n° 19/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [B] c/ [M] [W], S.A.S. FIDUCIAIRE [P]
N° 25/
Du 12 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/00706 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MCAI
Grosse délivrée à
la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
expédition délivrée à
le 12 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 21 novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 août 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [M] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. FIDUCIAIRE [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA COVEA RISKS,
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Patricia LE TOUARIN – LAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA COVEA RISKS
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Patricia LE TOUARIN – LAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W] a initié un programme de promotion immobilière dénommé Diamond Riviera sur un terrain dont il était propriétaire situé [Adresse 6].
Un permis de construire et un permis de démolir ont été délivrés le 17 juin 2015.
En vue de la réalisation de ce programme, M. [W] a contracté auprès de M. [J] [T] deux prêts d’un montant total de 825.000 euros en signant deux reconnaissances de dettes.
Une hypothèque conventionnelle a été inscrite à la demande de M. [J] [T] le 21 juillet 2014 sur le bien situé à [Localité 12] en garantie du remboursement des prêts contractés.
M. [W] n’a pas remboursé les prêts à leur échéance. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal judiciaire de Grasse a validé une procédure de saisie immobilière au profit de M. [J] [T] et a ordonné la vente forcée du terrain appartenant à M. [W].
M. [W] et M. [G] [B] étaient liés par des liens d’amitié.
A la demande de M. [W] et afin de lui permettre de conserver le terrain permettant la réalisation du programme immobilier projeté, M. [B] s’est porté acquéreur du terrain mis aux enchères à une audience du juge de l’exécution du 29 juin 2017 moyennant le prix de 801.000 euros, outre 91.548,50 euros de frais, soit une somme totale de 892.548,50 euros.
Il a été convenu entre M. [W] et M. [B] que cette somme serait réglée par le biais d’un montage sociétaire à mettre en place par la société Fiduciaire [P]. Ce montage visait à transmettre la propriété du terrain à M. [W] ou à l’une de ses structures sociétaires. M. [W] devait dans la foulée le revendre à des investisseurs intéressés par le programme. Les actes authentiques devaient être signés de façon concomitante.
Le 19 juillet 2017, M. [W] a signé une lettre de mission au profit du Cabinet Fiduciaire [P] et les honoraires correspondant d’un montant de 12.000 euros ont été réglés par M. [B] à la demande de M. [W].
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par M. [B] et M. [W] le 28 juillet 2017 dans le cadre duquel, d’une part, M. [B] a confirmé le règlement des honoraires du Cabinet Fiduciaire [P] d’un montant de 12.000 euros pour l’ensemble de ses missions et, d’autre part, M. [W] s’est engagé à acheter avant le 29 septembre 2017 le bien immobilier acquis aux enchères par M. [B], à rembourser tous les frais légaux et préalables de justice et à garantir toutes les sommes avancées par M. [B].
Les investisseurs espérés pour la réalisation du programme immobilier ne se sont cependant pas manifestés et le montage sociétaire envisagé n’a pas été mis en place.
M. [B] n’a pas pu régler le prix d’adjudication avant la date fixée et, sur réitération des enchères, le bien immobilier a été vendu au prix de 450.000 euros suivant jugement du 15 février 2018.
M. [B] n’a pas non plus pu régler la différence entre le prix d’acquisition et le prix de 450.000 euros de vente finale du bien. Il était en outre redevable au Trésor public d’un complément de droits d’enregistrement pour un montant de 20.381 euros.
Par courriers de mise en demeure des 30 novembre 2017, 16 mars 2018 et 6 novembre 2018, M. [B] a mis en demeure M. [W] et la société Fiduciaire [P] d’exécuter leurs obligations et de l’indemniser pour les préjudices subis.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme correspondant à la différence entre le montant de l’adjudication et le prix de vente sur réitération des enchères.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 351.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.
M. [B] a interjeté appel de cette décision. M. [J] [T] est intervenu volontairement en appel.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 351.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, et statuant à nouveau a condamné M. [B] à payer les sommes suivantes :
à M. [J] [T] la somme de 103.634,61 euros par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution,à M. [J] [T] la somme de 17.830,70 euros par application de l’article R 322-72 du même code,à la société Crédit Logement la somme de 229.534,69 euros par application de l’article L 322-12 du même code, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,
Par actes d’huissier des 3 décembre 2018, 25 janvier 2019 et 5 février 2019, M. [B] a fait assigner M. [W] et la société Fiduciaire [P], assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Fiduciaire [P].
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 18 octobre 2024, M. [G] [B] demande au tribunal de :
Sur la procédure,
A titre principal,
juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
juger irrecevable pour tardiveté l’exception de procédure soulevée par la société [P], A titre très subsidiaire,
juger que l’erreur de mention de numéro de RCS de la société [P] dans l’acte introductif d’instance constitue une erreur matérielle induite par la société [P], constitutive d’une nullité pour vice de forme devant être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, juger irrecevable pour tardiveté l’exception de procédure soulevée par la société [P],A titre très très subsidiaire,
juger que la société [P] n’est pas un tiers absolu au présent litige et écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société [P],A titre infiniment subsidiaire,
juger que la société [P] immatriculée sous le numéro 834 116 204 a qualité pour défendre à la présente action en application de la théorie de l’apparence et de la théorie de l’immixtion, En tout état de cause,
juger recevable l’action de M. [B] à l’encontre de la société [P],condamner la société [P] à lui payer la somme de 489.491 euros TTC du fait de la fin de non-recevoir soulevée tardivement dans une intention dilatoire, condamner en toutes hypothèses les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans les limites du plafond de leur garantie contractuelle, à l’indemniser au titre de leur garantie due à la société [P],Ce faisant, sur le fond,
condamner conjointement et solidairement M. [W], la société Fiduciaire [P], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans les limites du plafond de leur garantie contractuelle, à le relever et garantir de toutes les condamnations au titre du versement de la différence entre le prix de revente sur folle enchère et le prix d’adjudication du terrain situé à [Adresse 11], ainsi que de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef, en principal, frais et intérêts, dans le cadre des deux procédures devant le Tribunal Judiciaire de Grasse et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’opposant d’une part à la société Crédit Logement et d’autre part à M. [T],Ce faisant,
condamner conjointement et solidairement M. [W], la société Fiduciaire [P], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans les limites du plafond de leur garantie contractuelle, à verser les dommages intérêts suivants pour l’indemniser des sommes engagées à ce jour, par lui, dans le cadre de cette opération financière, savoir : • frais de consignation : 44.110 euros
• honoraires de la société [P] : 12.000 euros
• frais d’avocat dans le cadre de l’adjudication : 9.612,00 euros
• frais d’enregistrement : 20.381 euros
A la suite du Jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 04.01.2022 confirmé en son quantum indemnitaire par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 11.05.2023 :
• somme versée à la société Crédit Logement le 7 décembre 2023 : 263.505,12 euros
• somme versée à M. [T] le 9 novembre 2023 : 123.189,27 euros
condamner conjointement et solidairement M. [W] et la société Fiduciaire [P] à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner conjointement et solidairement la société Fiduciaire [P] et M. [W] et son assureur la SA MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter M. [W], la société Fiduciaire [P] et l’assureur MMA de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024, M. [M] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter M. [B] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, débouter la société Fiduciaire [P] de toutes ses demandes,juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire entre lui et la société Fiduciaire [P], le mettre hors de cause,
Reconventionnellement,
condamner la société Fiduciaire [P] à lui payer une somme de 76.491 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de conseil, et ce solidairement avec les sociétés MMA intervenantes volontaires,condamner la société Fiduciaire [P] solidairement avec les sociétés MMA à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la société Fiduciaire [P] solidairement avec les sociétés d’assurance MMA aux entiers dépens,
A titre additionnel,
condamner la société Fiduciaire [P] solidairement avec les sociétés MMA au règlement de la somme de 5.683.884 euros en réparation de son préjudice économique, condamner la société Fiduciaire [P] solidairement avec les sociétés MMA à lui régler la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, Le tout sans limitation de plafond.
*
Par concluisons n°6 aux fins d’irrecevabilité et récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024, la société Fiduciaire [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger irrecevable l’action de M. [B] à son encontre pour défaut de qualité à agir ;A titre subsidiaire,
débouter purement et simplement M. [B] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,condamner M. [B] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner M. [W] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des demandes reconventionnelles abusives ; A titre très subsidiaire,
condamner M. [W] à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle au bénéfice de M. [B],En toute état de cause,
condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
*
Par conclusions n°2 notifiées le 12 mars 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de
déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Fiduciaire [P], juger opposables à M. [W] et à M. [B] et à la société Fiduciaire [P] le plafond de garantie contractuelle de 500.000 euros et la franchise de 10 % dans la limite de 1.500 euros, juger qu’aucune condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peut intervenir au-delà de ses limites contractuelles et sans bénéfice de l’exécution provisoire, juger les demandes de M. [W] irrecevables, débouter M. [W] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que dirigées à l’encontre de la société Fiduciaire [P] et ses assureurs, A titre subsidiaire,
condamner M. [W] à les relever et garantir indemnes de toute condamnation éventuelle au bénéfice de M. [B],écarter l’exécution provisoire, En tout état de cause,
condamner M. [W] et M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA
Il est acquis que la société Fiduciaire [P] a souscrit une garantie responsabilité civile auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire à la présente instance de ces sociétés, prise en leur qualité d’assureurs de la société Fiduciaire [P].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Fiduciaire [P]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Fiduciaire [P] Expertise assignée fait valoir qu’elle n’est pas la société Fiduciaire [P] Audit avec laquelle M. [B] avait été en relation et qu’elle a été créée le 1er décembre 2017, c’est-à-dire plusieurs mois après les fait litigieux et qu’elle est étrangère à ces faits . Elle estime que le défaut de qualité à agir de M. [B] et des autres parties à la procédure à son encontre rend leurs demandes irrecevables.
M. [B] réplique que la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiduciaire [P] doit être rejetée en application du principe de l’estoppel puisque cette société a reconnu être débitrice d’obligations contractuelles et a présenté sa défense en concluant à quatre reprises au fond avant de soutenir pour la première fois dans ses écritures notifiées le 13 décembre 2023 qu’elle n’était pas concernée par la procédure initiée à son encontre. M. [B] note en outre que l’erreur de dénomination sociale alléguée dans l’assignation est sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui aurait dû être soulevée in limine litis. Il note que la société Fiduciaire [P] n’a soulevé d’objection à cet égard ni dans le cadre de la tentative de solution amiable du litige entreprise par M. [B], ni après avoir reçu l’assignation, mais uniquement après l’expiration du délai de prescription de cinq ans suivant les faits litigieux. Il soutient ensuite que la société Fiduciaire [P] assignée n’est pas étrangère aux faits litigieux et n’est pas un tiers absolu au litige comme elle le prétend puisque l’ensemble du groupement [P] avait la charge du dossier et a contracté avec M. [W]. M. [B] soutient enfin qu’il est en état de se prévaloir des théories jurisprudentielles de l’apparence et de l’immixtion compte tenu des identités d’entité de contrôle et de direction, de siège social, de logo et de papier en tête entre les sociétés.
L’erreur sur la dénomination du défendeur dans l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte et non une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Il sera en outre observé que la société Fiduciaire [P] Audit, créée seulement quelques mois après les faits litigieux par les mêmes dirigeants, ne précise pas si elle a succédé aux droits de la société d’origine, ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte introductif d’instance et avoir pu se défendre utilement pendant plusieurs années en notifiant plusieurs jeux de conclusions, sans soulever l’irrégularité de l’acte.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties. Les demandes formées à l’encontre de la société Fiduciaire [P] seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de M. [W]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1994 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Ensuite, l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, l’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] fait valoir que M. [W] s’est engagé à racheter le bien situé à [Localité 12] aux termes d’une attestation rédigée le 28 juin 2017, soit avant l’acquisition de ce bien aux enchères, ainsi qu’aux termes du protocole d’accord signé le 28 juillet 2018, mais qu’il n’a pas respecté ses engagements. M. [B] ajoute que la responsabilité contractuelle de M. [W] est engagée et qu’il doit être condamné à l’indemniser pour les préjudices directement causés par l’inexécution de ses obligations.
M. [W] évoque en défense principalement la négligence et la passivité de la société Fiduciaire [P].
Il convient de constater qu’aux termes d’une attestation établie le 28 juin 2017, M. [W] s’est engagé « irrévocablement à racheter le terrain de Cagnes sur Mer (06800) » à M. [B] « suite à l’adjudication de la surenchère du 29 juin 2017 du tribunal de Grasse au prix du montant adjugé plus frais divers ».
En outre, aux termes de l’article 2 du protocole d’accord signé le 29 juin 2017, M. [W] s’est engagé à :
« acheter directement ou indirectement le Terrain que détient juridiquement aujourd’hui Monsieur [G] [B], cet achat doit se faire obligatoirement devant notaire avant le 29 septembre 2019 ; et à rembourser directement ou indirectement tous les frais légaux et préalables de justice selon l’état des frais annexé aux présentes,a ce que toutes les sommes qu’a avancé Monsieur [G] [B] lui sont garanties par [M] [W], y compris l’argent qui pourrait être réclamé à Monsieur [G] [B] par le versement des 892.548,50 euros relatif à l’achat du Terrain et de frais légaux et préalable de justice dans l’éventualité où les investisseurs abandonnent leurs projets.Autrement dit, Monsieur [M] [W] est responsable et redevable envers Monsieur [G] [B] de l’ensemble de toutes les sommes sorties part lui et notamment des 44.1000 euros et des sommes à sortir de 12.000 euros TTC correspondant aux honoraires du Cabinet [P] ou réclamées en cas de défaillance avec la société [P], et relatif à l’adjudication du Terrain.En cas de non-réalisation du projet, de non-acquisition du terrain par un quelconque investisseur, Monsieur [M] [W] s’engage à céder son permis de construire exclusivement à M. [G] [B] sans aucune contrepartie financière de la part de ce dernier. »
L’article 3 du même protocole prévoit en outre que les « parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre de manière loyale et de bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution » du protocole.
Les engagements contractuels pris par M. [W] envers M. [B] concernant la prise en charge financière de l’acquisition du bien situé à [Localité 12] sont clairement stipulés et non contestés.
Les manquements fautifs de M. [W] engagent sa responsabilité contractuelle concernant les préjudices causés à M. [B], nonobstant toute négligence ou défaillance de la société Fiduciaire [P] dès lors qu’il incombait à M. [W] de s’assurer que le financement nécessaire pour la réalisation de son programme immobilier était assuré, avant de demander à M. [B] de se porter acquéreur du terrain dans le cadre de la vente aux enchères.
Sur la responsabilité délictuelle du Cabinet Fiduciaire [P] envers M. [B]
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’il est fondé à se prévaloir en tant que tiers aux accords passés entre M. [W] et la société Fiduciaire [P] afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices causés par les inexécutions contractuelles de cette dernière.
Il reproche à la société Fiduciaire [P] des manquements à sa mission de recherche de financement et d’assistance à la négociation avec les investisseurs et les partenaires ainsi que des manquements à son obligation d’information et de conseil.
M. [W] fait valoir qu’aux termes de la lettre de mission du 19 juillet 2017, la société Fiduciaire [P] a reçu mandat et pouvoir de trouver pour lui des investisseurs pouvant financer l’acquisition du terrain et l’opération de promotion immobilière et l’assister dans les négociations avec les partenaires et les financiers. Il reproche à la société Fiduciaire [P] de lui avoir fait miroiter dès le mois de mars 2017 une recherche aisée et rapide d’investisseurs en raison de ses connaissances et relations dans les « family offices ». M. [W] précise que M. [V], responsable du dossier, avait toujours affirmé avoir des investisseurs prêts à intervenir dans le projet immobilier et les avoir pressés de signer des actes chez un notaire. Il estime que la société Fiduciaire [P] s’est montrée négligente et passive dans la gestion de son mandat, alors même que ses honoraires ont été intégralement réglés par M. [B]. Il fait valoir que la société Fiduciaire [P] avait validé la viabilité et la faisabilité du projet de promotion.
La société Fiduciaire [P] et les sociétés MMA répliquent que la responsabilité de l’expert-comptable ne se présume pas, et que la société Fiduciaire [P] ne peut pas répondre de fautes ou de manquements qui ne relevaient pas de sa mission. Elles contestent toute faute de la part de la société Fiduciaire [P] et estiment que son devoir d’information et de conseil était limité à la mission qui lui était confiée. La société Fiduciaire [P] précise qu’elle a effectué dès le mois de mars des recherches de financement en contactant une quinzaine d’investisseurs et family office, français et étrangers, qu’elle a communiqué leurs coordonnées à M. [W] et que si elle avait pu, dans un premier temps, être confiante dans l’aboutissement du projet, cette confiance n’avait pu que s’altérer au fur et à mesure du comportement de M. [W] et de M. [B].
Il est acquis que l’étendue de la mission de la société Fiduciaire [P] a été précisée dans la lettre de mission du 19 juillet 2017.
Cette lettre précise notamment en page 3 qu’une mission de « recherche de financement et assistance à la négociation avec les partenaires et financeurs » a été confiée à la société Fiduciaire [P] et non pas seulement la création d’une entreprise comme elle le soutient.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Fiduciaire [P] a effectivement fait des déclarations concernant des démarches effectuées en vue d’assurer le financement du projet qui ont pu induire en erreur quant à la possibilité d’obtenir ce financement.
Par courrier électronique du 20 mars 2017, elle a indiqué à M. [W] : « Anaxago Immobilier adore votre projet. Il[s] vous contacteront en direct pour les détails extrêmement technique. Ne vous inquiétez pas pour le questionnaire investisseur… ».
Dans un autre courrier électronique daté du 14 août 2017, la société Fiduciaire [P] précise : « Dès réception du virement, notre cabinet créera la société destinée aux investisseurs sous forme de capital variable parts A et B… Après création de la société qui ne prendra pas plus de deux semaines, la souscription des investisseurs sera simple car nous contacterons des investisseurs avertis ».
Par un troisième courrier électronique du 29 mars 2017, la société Fiduciaire [P] faisait référence à « [l]'ensemble des acteurs et financeurs intéressés par votre opération immobilière sur le territoire français … ».
Par ailleurs, le protocole d’accord conclu par M. [W] et M. [B], dont la société Fiduciaire [P] avait connaissance précise en page 4 : « la faisabilité financière et économique de ce Projet a été validée par la société Fiduciaire [P] Siège sis [Adresse 5] [Localité 13] ».
Il ressort également des échanges de courriers électroniques de novembre 2017 versés aux débats que ce n’est que plusieurs mois après l’adjudication du terrain à M. [B] que la société Fiduciaire [P] a exprimé, en réponse aux critiques qui lui ont été adressées, des réserves quant au financement et à la faisabilité du projet immobilier « faute d’investisseurs intéressés » et a soudainement critiqué ce projet en évoquant des « montages proposés farfelus », des « zones d’ombre » et « un terrain qui est pratiquement infinançable ».
Les courriers électroniques de la société Fiduciaire [P] produits pour démontrer les recherches d’investisseurs qu’elle a effectuées sont majoritairement datés de septembre à décembre 2017, c’est-à-dire plusieurs mois après l’acquisition du terrain situé à [Localité 12] par M. [B] et l’apparition des difficultés de réalisation du projet immobilier.
Ainsi, la société Fiduciaire [P] affirme avoir effectué des recherches de financement, sans cependant démontrer un nombre significatif de recherches.
Même si elle était tenue par une obligation de moyens et non de résultat, elle ne démontre pas avoir effectué de réels efforts pour rechercher des investisseurs conformément à sa mission.
Elle précise enfin que sa confiance dans l’aboutissement du projet immobilier s’est progressivement altérée, sans démontrer avoir à aucun moment mis en garde M. [B], avec qui elle avait des contacts, avant l’acquisition du terrain aux enchères alors qu’elle avait connaissance des engagements qu’il allait assumer.
Au regard de ces éléments, la responsabilité délictuelle de la société Fiduciaire [P] est engagée envers M. [B] et elle sera condamnée in solidum avec M. [W] à l’indemniser pour ses préjudices.
Sur les responsabilités réciproques de la société Fiduciaire [P] et de M. [W]
M. [W] reproche à la société Fiduciaire [P] des manquements à ses obligations contractuelles et des négligences qui lui ont causés des préjudices financiers conséquents.
Toutefois, il incombait à M. [W] de s’assurer que le financement du programme immobilier projeté était assuré et que toute autre difficulté substantielle était levée, avant de
demander à M. [B] d’engager des frais en se portant acquéreur du terrain situé à [Localité 12].
Il ressort en outre des éléments versés au débat que des difficultés tenant notamment au montage envisagé pour la revente du terrain après son adjudication, à l’existence d’une copropriété sur le terrain concerné par le projet immobilier impactant potentiellement la validité du permis de construire accordé et la présence d’un copropriétaire bailleur social rendant le projet moins attractif n’ont pas été explicitées par M. [W] à la société Fiduciaire [P].
Eu égard aux manquements commis par M. [W] à l’obligation de communiquer des informations essentielles relatives au projet immobilier à la société Fiduciaire [P] et à la légèreté de l’approche adoptée quant au financement du programme immobilier, le manquement allégué à l’obligation de conseil de la société Fiduciaire [P] à son égard n’est pas caractérisée et les manquements commis par les deux parties commandent le débouté de la société Fiduciaire [P] et de M. [W] de leurs demandes réciproques.
Sur les demandes reconventionnelles à l’égard de M. [B]
Au regard des développements qui précèdent, le caractère abusif de la procédure initiée par M. [B] à l’encontre de la société Fiduciaire [P] n’est pas démontré et cette société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre par M. [B].
Sur la garantie des sociétés MMA
Suivant police d’assurance n°357309 à effet au 1er juillet 2015, la société Fiduciaire [P] est assurée auprès des sociétés MMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Cette garantie n’est pas contestée.
Les sociétés MMA seront par conséquent condamnées à indemniser M. [B] au titre de cette garantie dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros et après application de la franchise contractuelle.
Sur la demande de condamnation de M. [W] à relever et garantir les sociétés MMA
Eu égard aux fautes caractérisées de la société Fiduciaire [P] dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui ont été examinées ci-dessus, les sociétés MMA seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de M. [W] à les relever et garantir indemnes de toute condamnation éventuelle au bénéfice de M. [B].
Sur les préjudices de M. [B]
M. [B] justifie avoir subi les préjudices directement causés par les manquements de M. [W] et de la société Fiduciaire [P].
Les société MMA font valoir que les préjudices de M. [B] pouvaient correspondre tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter s’il avait été mieux informé. Toutefois, M. [B] n’avait pas l’intention d’acquérir le terrain situé à [Localité 10] et l’a fait uniquement
à la demande de M. [W], appuyé par la société Fiduciaire [P] pour la réalisation du projet immobilier.
M. [W], la société Fiduciaire [P] et les sociétés MMA seront condamnées in solidum à l’indemniser à hauteur de :
44.110 euros au titre de la consignation effectuée dans le cadre de l’audience d’adjudication,12.000 euros au titre des honoraires réglés à la société Fiduciaire [P],9.612 euros au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de l’adjudication,20.381 euros au titre des frais d’enregistrement, 263.505,12 euros au titre du règlement effectué à la société Crédit Logement,123.189,27 euros au titre du règlement effectué à M. [J] [T].
M. [W], la société Fiduciaire [P] seront en outre condamnés in solidum à indemniser M. [B] à hauteur de 25.000 euros pour son préjudice moral compte tenu de la durée et de la complexité des démarches qu’il a dû effectuées depuis environ huit ans afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices et aux tracas causés par les fonds mobilisés pendant plusieurs années pour honorer les obligations découlant de l’adjudication du bien immobilier.
Ces préjudices sont parfaitement connues de M. [W] et de la société Fiduciaire [P] qui n’ont effectué aucune démarche depuis huit ans pour indemniser M. [B] ne serait-ce que partiellement.
S’agissant des rapports entre co-obligés, au regard des fautes précédemment caractérisées il convient de fixer la contribution aux dépens et frais irrépétibles comme suit :
M. [M] [W] : 65 %société Fiduciaire [P], assurée auprès des sociétés MMA : 35 %
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [W], la société Fiduciaire [P] et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à payer à M. [B] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la complexité et la durée de l’affaire et au nombre important de jeux de conclusions échangés.
Eu égard à l’ancienneté et à la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la SAS Fiduciaire [P] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DECLARE recevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Fiduciaire [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], la SAS Fiduciaire [P] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Fiduciaire [P] et dans les limites du plafond de leur garantie contractuelle et après application de la franchise prévue, à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
44.110 euros au titre de la consignation effectuée dans le cadre de l’audience d’adjudication,12.000 euros au titre des honoraires réglés à la SAS Fiduciaire [P],9.612 euros au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de l’adjudication,20.381 euros au titre des frais d’enregistrement, 263.505,12 euros au titre du règlement effectué à la société Crédit Logement,123.189,27 euros au titre du règlement effectué à M. [J] [T].
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
M. [M] [W] : 65 %société Fiduciaire [P], assurée auprès des sociétés MMA : 35 %
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Fiduciaire [P], à relever et garantir la SAS Fiduciaire [P] des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros et après application de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W] et la SAS Fiduciaire [P] à payer à M. [G] [B] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], la société Fiduciaire [P] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SAS Fiduciaire [P], à payer à M. [G] [B] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon le même partage de responsabilité que celui indiqué ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], la société Fiduciaire [P] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SAS Fiduciaire [P], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat de copropriété ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Permis de séjour ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Juge ·
- République ·
- Minute
- Associations ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Sursis à statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Délais ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Religion ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Structure ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.