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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er avr. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/480
Appel des causes le 01 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSM
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [K]
de nationalité Guinéenne
né le 02 Février 1997 à [Localité 5] (GUINEE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 octobre 2024 par M. LE PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifié par LRAR
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 28 mars 2025 à 16h40
Vu la requête de Monsieur [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Mars 2025 à 14h34 ;
Par requête du 31 Mars 2025 reçue au greffe à 09h36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART , avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation en application de l’article L 741-1 du CESEDA. Monsieur a déclaré une adresse. L’administration devait faire des vérifications pour savoir s’il n’y avait pas d’autres possibilités que le placement en rétention administrative. Monsieur déclare une adresse fixe et permanente dans le 93. Il ne peut fournir de justificatif étant au CRA. L’administration n’a effectué aucune vérification concernant la situation de Monsieur. Il déclare par ailleurs avoir un CDI et avoir formulé une demande de titre de séjour salarié.
Je vous demande donc de constater l’irrégularité du placement en rétention et de remettre Monsieur [K] en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en octobre 2024. Il se prévaut aujourd’hui d’une adresse en Seine-[Localité 8] sans pouvoir en donner l’adresse exacte. Il dit ne pas avoir de travail aujourd’hui. Il ne produit aucun élément. L’adresse du foyer dans le 93 ne justifie pas d’une adresse fixe et stable puisqu’il n’a pu justifier de l’adresse exacte. Monsieur n’a pas de garantie de représentation et n’a pas de ressources stables. Il a même déclaré être sans domicile fixe. L’administration a donc pris une décision de placement en rétention.
L’intéressé : je suis arrivé à [Localité 2] vers 23h et j’ai été interpellé le lendemain matin. Comment voulez-vous que je justifie d’une adresse sur [Localité 2] ? J’avais une adresse dans le 78 puis une dans le 93. Je suis médecin. J’en ai marre d’être placé en centre de rétention. J’ai une famille qui a besoin de moi.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Si Monsieur [K] reproche à l’administration de ne pas avoir mené de recherches afin de vérifier si une mesure d’assignation à résidence n’était pas possible au regard de l’adresse qu’il déclare au [Adresse 1] à [Localité 7], il résulte de la procédure que l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe aux enquêteurs lors de la retenue et avait fait mention d’un foyer en Seine-[Localité 8] sans en mentionner l’adresse ni le nom de sorte qu’il ne peut faire de reproche à cet égard à l’administration.
Au surplus, il sera relevé qu’il ne fournit aucun justificatif d’hébergement à l’adresse déclarée à l’appui de son recours.
Au regard de ces éléments, ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/ 1370
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [K]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSM
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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