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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 janv. 2026, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00874 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5MI
N° PARQUET : 22-64
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7] – ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Gary GOZLAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2022 par M. [N] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [T] notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025,
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00874
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal d’annuler la décision du ministère de la justice consistant à rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et de faire droit à sa demande de se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Ces demandes seront donc jugées irrecevables et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que M. [N] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande reconventionnelle portant sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [T] se disant né le 29 août 1995 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [Y] [T], né le 11 novembre 1961 à [Localité 7] (Algérie), est français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans la version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime né dans un ancien département français d'[Localité 6] d’un père qui y est lui même né. Il a conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la décaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 1966 par son père, [D] [T], né en 1922 à Ammi Moussa (Algérie), devant le juge du tribunal d’instance de Vincennes, enregistrée le 10 mars 1967 sous le n°53750, dossier n° 1966DR060635 sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 153 du code de la nationalité française dans la version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 (pièce n°6 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°5 du ministère public).
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00874
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc au demandeur, n’étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [N] [T] produit une copie, délivrée le 11 avril 2021 par l’officier de l’état civil de [Localité 7], de l’acte de son naissance indiquant qu’il est né le 29 août 1995 à 4 heures à [Localité 7] (Algérie), de [Y], né le 11 novembre 1961 à [Localité 7] (Algérie), et de [B] [V], née le 2 octobre 1970 à [Localité 7], sans profession, la naissance ayant été déclarée par [I] [R], l’acte ayant été dressé le 4 septembre 1995 par l’officier de l’état civil (pièce n°1 du demandeur).
Il est produit ensuite en pièce n°10 la copie de l’acte de naissance algérien délivrée le 2 juin 2024 par l’officier de l’état civil de [Localité 7], indiquant qu’il est né le 29 août 1995 à 4 heures à [Localité 7] (Algérie), de [Y], âgé de 34 ans, employé et de [B] [V], âgée de 25 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par [I] [R], employeur, l’acte ayant été dressé le 4 septembre 1995 par l’officier de l’état civil.
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00874
Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir en premier lieu que l’acte ne porte pas mention ni l’âge ni le domicile, ni la profession du déclarant, et ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Le demandeur indique que les mentions réclamées concernant le déclarant n’ont posées aucune difficulté pour son père et sa sœur, tous deux de nationalité française, qu’il a pris soin de faire rectifier son acte de naissance afin que ce dernier soit conforme aux demandes du ministère public, que cela n’altère en rien son authenticité, ni sa filiation certaine.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de cette ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, qu’aucune des deux copies de l’ate de naissance du demandeur n’indique les mentions relatives à l’âge et le domicile du déclarant, mentions obligatoires exigées par l’article 63 précité.
L’acte de naissance de M. [N] [T] qui ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation algérienne, n’apparaît donc pas probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
De plus, l’acte de mariage de [Y] [T] et [V] [B] est produit en simple photocopie (pièce n°3 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Faute de produire son acte de naissance probant et une copie originale de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, le demandeur ne justifie ni de son état civil fiable et certain ni du lien de filiation certain à l’égard de [Y] [T], son père revendiqué et ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00874
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [N] [T] tendant à voir annuler la décision du ministère de la justice consistant à rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de M. [N] [T] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [N] [T], se disant né le 29 août 1995 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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