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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 21/10049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/10049 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WB7E
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 21/10049
N° Portalis DBX6-W-B7F- WB7E
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [I]
[D] [H] épouse [I]
C/
SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
SMABTP
[Z] [G]
MAF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie M. [F] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 25 Août 1967 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [H] épouse [I]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [G] Architecte
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 21-10049
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 18 mai 2011, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [H] épouse [I] ont confié à Monsieur [Z] [G], architecte, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
Le lot “charpente ossature” a été confié à la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), assurée auprès de la SMABTP, suivant marché de travaux du 02 octobre 2012 pour un montant de 84 063,57 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 31 décembre 2013 par prise de possession des lieux par les époux [I] et paiement du solde du marché.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 1er novembre 2016, la société TCB a réalisé des travaux de reprise en février 2017 aux fins de remédier au problème d’étanchéité relevé sur la toiture.
Les infiltrations persistant, les époux [I] ont, par acte délivré les 28 mai et 03 juin 2019, assigné la société TCB et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir organiser une mesure d’expertise. Celle-ci a été ordonnée le 17 juin 2019. Le 31 août 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [G] et à la MAF.
L’expert judiciaire, Monsieur [Y], a déposé son rapport le 24 juin 2021, sur la base duquel les époux [I] ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs par acte délivré les 07, 08 et 23 décembre 2021 aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande des époux [I] de voir condamner la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), la SMABTP, Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, à leur payer in solidum la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident, rejetant les autres demandes au motif que les recours entre constructeurs relevaient d’un examen au fond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL TCB “conjointement et solidairement” avec la SMA et Monsieur [G] “conjointement et solidairement” avec la MAAF (lire “MAF”) à payer à Monsieur et Madame [I] :
— la somme de 64 426,48 euros TTC au titre des travaux de réfection en ce compris la facture de la société BET B2S.ing, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport le 24 juin 2021 et jusqu’au jugement à intervenir, à titre d’actualisation,
— la somme de 6 442,65 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— la somme de 423,00 euros au titre de la franchise retenue sur l’indemnisation versée pour la reprise des embellissements
— la somme de 51 000 euros en réparation du trouble de jouissance ayant débuté le 25 février 2017, somme arrêtée au mois d’avril 2024 et à parfaire jusqu’à réception des travaux réparatoires,
— la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux [I] et leurs enfants,
— une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens comprenant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens de la procédure au fond, en ce compris les frais exposés par les consorts [I] pour l’établissement des procès-verbaux de constats réalisés par Maître [E],
— déduire de l’ensemble de ces condamnations la somme totale de 50 000 euros reçue par les consorts [I] à titre de provision selon ordonnance du 16 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise ayant pour objet de déterminer l’étendue de l’aggravation des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame [I] et désigner Monsieur [Y] ou à défaut, tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— se rendre les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les nouveaux désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
— dire si les nouveaux désordres ont la même origine que ceux constatés dans le rapport d’expertise de Monsieur [Y] déposé le 24 juin 2021,
— fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les dommages ou les éléments des préjudices subis,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
— réserver les dépens,
— en tout état de cause,
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre de Monsieur et Madame [I],
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [G] et la MAF concluent ainsi :
— si la responsabilité décennale de Monsieur [G] était retenue, juger que celle de la société TCB l’est également
— dans le cas contraire, débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes
— dans l’hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait retenue, débouter les consorts [I] de leurs demandes en ce qu’elles excèdent l’étendue réelle de leurs préjudices
— juger que l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des préjudices matériels ne saurait excéder la somme de 64 426,48 euros TTC outre une franchise de 423 euros
— écarter la demande présentée au titre de la prise en charge de frais de maîtrise d’œuvre et à défaut, la réduire
— réduire de manière très substantielle le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre du préjudice de jouissance
— débouter les consorts [I] de leur demande formée au titre d’un préjudice moral, et à défaut en réduire fortement le montant
— réduire à plus juste proportion le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la MAF est, s’agissant des préjudices immatériels, fondée à opposer aux consorts [I] les franchises et plafond de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par Monsieur [G] et ne peut être condamnée que dans les limites de ses garanties
— juger que les sommes versées aux consorts [I] en exécution des condamnations prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2022 devront venir en déduction des condamnations susceptibles d’être prononcées par le tribunal
— condamner la société TCB et la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [G] et la MAF de l’intégralité des condamnations prononcées et encore susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal – préjudices matériels et immatériels – frais et dépens, en ce compris celles prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2022
— à défaut, juger que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à Monsieur [G] ne saurait être que marginale et nettement inférieure à 35 %, et condamner la Société TCB et la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [G] et la MAF de la majeure partie des condamnations prononcées et encore susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal frais et dépens, en ce compris celles prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2022
N° RG 21/10049 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WB7E
— écarter les demandes formées par la société TCB et la SMABTP à l’encontre de Monsieur [G] et de la MAF en ce qu’elles excèdent d’éventuelle part marginale de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte
— condamner la société TCB et la SMABTP et/ou les consorts [I] au paiement des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les sociétés TCB et SMABTP demandent au tribunal de :
— juger que la société TCB ne conteste pas sa responsabilité décennale et la SMABTP être tenue à garantie au titre des travaux réparatoires des désordres
— condamner in solidum Monsieur [G] et la MAF à relever indemne la société TCB et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 35 %, en principal frais, dépens, en ce compris celles prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2022
— limiter le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] à :
— préjudice matériel : 67 029,56 €
— préjudice de jouissance : 3 000 €
— juger que les sommes versées aux consorts [I] en exécution des condamnations prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2022 viendront en déduction des condamnations susceptibles d’être prononcées par le tribunal,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice moral
— juger que la SMABTP est fondée à opposer une non garantie au titre des demandes de dommages et intérêts formées en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— débouter Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] de leur demande
de condamnation à paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance dirigée contre la SMABTP
— réduire dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur les responsabilités et garanties
La demande indemnitaire des époux [I] est fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, que les sociétés TCB et SMABTP ne contestent pas être engagée et sur laquelle Monsieur [G] et la MAF demandent au tribunal de statuer sans opposer de moyen contraire.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [Y] que l’immeuble est affecté de désordres, consistant en des entrées d’eau au niveau des raccords de couverture en tuiles ayant généré de l’humidité persistante avec ou sans moisissures au niveau des plafonds du rez-de-chaussée, de trois pièces du premier étage et de l’agrandissement en ossature bois côté rue à usage de salle de jeux situé au deuxième étage. Leurs causes résident dans une mise en oeuvre non conforme à la fois du pare pluie sous la couverture, du chéneau en bas de pente de la toiture côté rue, côté jardin et côté cour, et des raccords d’ossature à la maçonnerie dans les quatre angles de l’immeuble, et dans l’absence de changement de tuiles anciennes endommagées. Selon l’expert, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, ces désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage, profane, et compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, les vices de construction engendrant des infiltrations d’eau qui ruinent l’ossature bois et le complexe d’isolation ainsi que les plafonds et murs intérieurs de niveau inférieur de la façade côté rue.
La société TCB, qui a exécuté les travaux de surévaluation de l’immeuble, et Monsieur [G] qui en a assuré la maîtrise d’oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages. Ayant chacun, par son activité, concouru à leur apparition, ils sont tenus in solidum à réparation sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, avec leurs assureurs de responsabilité décennale, tenus à garantie par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
La société TCB, qui d’une part a utilisé à 60 % des tuiles de récupération vétustes et présentant une usure très avancée et des perforations d’anciennes fixations, de sorte qu’elles n’étaient pas à même d’assurer leur rôle d’étanchéité, sans informer le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre de l’incidence d’un tel remploi, certes accepté par eux, mais non prévu au CCTP, ce qui justifiait un tel conseil du couvreur professionnel, qui a d’autre part mis en oeuvre de façon non conforme aux règles de l’art, tant le pare-pluie en sous-couverture, qui forme une cuvette de rétention d’eau s’infiltrant dans le mur à ossature bois au lieu de permettre en bas de pente à l’eau de condensation d’être conduite directement dans le chéneau, que les chéneaux en bas de pente, qui présentent une contre-pente, une absence de trop-plein, des zones de soudure cassées et un entablement côté rue qui se désolidarise, et qui enfin a mis en oeuvre un raccord de mur à ossature bois avec le mur de maçonnerie mal conçu, puisque comportant un piège à eau et des bavettes en couvertines de mur ne permettant pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage, supporte une part majeure de responsabilité dans la survenance des désordres.
Alors qu’il avait prévu dans son descriptif des travaux un remplacement intégral du matériau de couverture, Monsieur [G] a quant à lui validé un remplacement seulement partiel par la société TCB, sans justifier avoir conseillé le maître d’ouvrage sur les conséquences possibles de l’utilisation de tuiles de récupération sur l’étanchéité de la toiture, objet des travaux de rénovation, et sa pérennité, et sans avoir ensuite été attentif à l’exécution de ce remploi et relever les défaillances visibles des tuiles qui présentaient notamment des trous susceptibles à l’évidence de compromettre l’étanchéité de la toiture.
Le maître d’oeuvre n’a pas plus fait procéder par la société TCB à des plans techniques de détail de mise en oeuvre des raccords d’ossatures et des plans d’exécution des chéneaux et du pare pluie et, tant dans les comptes-rendus de chantier que lors de la réception, n’a pas relevé les malfaçons et non-conformités, que l’expert judiciaire estime pourtant avoir été décelables pour un tel professionnel du bâtiment, sans qu’il soit porté de contradiction technique à cet avis. Ayant ainsi failli à sa mission de suivi et de direction des travaux, Monsieur [G] doit être, dans ses rapports avec la société TCB, déclaré responsable à hauteur de 35 % des dommages survenus.
Par suite, la société TCB et la SMABTP d’une part, et Monsieur [G] et la MAF d’autre part, se garantiront réciproquement des condamnations prononcées au profit des époux [I] à hauteur de 65 % pour les premières et 35 % pour les seconds, sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de lien contractuel entre constructeurs.
Sur la réparation
Sur le préjudice matériel
Les défendeurs ne contestent ni devoir supporter à titre indemnitaire le coût des travaux réparatoires retenu par l’expert judiciaire, outre actualisation à hauteur des coûts effectivement supportés à ce titre auprès des entreprises sollicitées pendant les opérations d’expertise, pour la réfection de la toiture, de l’isolation, de la plâtrerie et de l’électricité et la mise en peinture des murs et plafonds endommagés par l’eau, ni être redevables de sommes supplémentaires pour procéder aux réparations des dommages découverts sur la charpente et l’ossature bois de la surélévation pendant la réalisation des premiers travaux de réfection, tels qu’ils ressortent des procès-verbaux de constat d’huissier des 10 et 23 mars 2023 et 19 avril 2023.
Les sommes suivantes sont donc dues à titre réparatoire :
— facture ACO PLATRERIE du 17 juillet 2020 (ouverture doublage existant) : 354,79 € TTC
— facture ALLYRE du 31 janvier 2023 (réfection toiture) : 36 703,70 € TTC
— facture ACO PLATRERIE du 24 mars 2023 (ouverture plafond, fermeture doublage, fermeture plafond, plinthe medium, remplacement isolation) : 2 264,81 € TTC
— facture ACO PLATRERIE du 28 avril 2023 (travaux supplémentaires) : 957 € TTC
— facture ALLYRE du 08 septembre 2023 (reprise charpente) : 5 500 € TTC
— facture ACO PLATRERIE du 12 octobre 2023 (travaux supplémentaires) : 4 459,32 € TTC
— facture MULTISERVICES BOIS 33 (fabrication et pose volet roulant isolé) : 396 € TTC
— devis GARANCE PEINTURE du 25 octobre 2023 (reprise des murs et plafonds) : 12 872,86 € TTC,
soit la somme totale de 63 508,48 euros TTC.
La demande d’intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise à titre d’actualisation s’analyse en une demande d’intérêts au taux légal à titre indemnitaire relevant des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il y sera fait droit à compter du 02 août 2023, date des conclusions des demandeurs visant ces frais.
Les frais exposés auprès du BET B2S.ing à hauteur de 984 euros, pour procéder à une visite sur site après dépose des doublages en placoplâtre du mur de façade extérieure de la pièce du 2ème étage, diagnostic visuel, rapport d’analyse et préconisation non détaillée et partielle de remplacement de certains éléments de l’ossature et du plancher, ne peuvent être retenus comme étant de nature à réparer les désordres mais s’analysent en des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile et seront indemnisés comme tels.
Les travaux de reprise ayant été réalisés conformément aux devis détaillés des entreprises dont l’expert avait retenu qu’ils étaient de nature à mettre un terme aux désordres, et aux devis également très précis de ces mêmes entreprises pour la reprise des dommages découverts en cours de réfection, sans qu’il ait été nécessaire aux maîtres d’ouvrage d’envisager l’intervention d’un maître d’oeuvre pour procéder à la conception technique de ces travaux et à leur suivi, la demande au titre de tels frais n’est pas justifiée.
Les époux [I] justifiant avoir exposé des frais de remise en peinture suivant facture du 03 novembre 2017 à la suite du premier dégât des eaux survenu le 1er novembre 2016, dont 423 euros sont restés à leur charge après déduction par leur assureur de la franchise contractuelle, ils sont fondés à en solliciter le remboursement par les responsables des désordres et leurs assureurs.
En conséquence, la société TCB, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 63 508,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023 au titre des travaux de reprise et celle de 423 euros au titre de la franchise restée à leur charge, dont à déduire la somme de 50 000 euros perçue en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2022.
Sur le préjudice immatériel
Les époux [I] subissent un trouble de jouissance depuis le 25 février 2017, tel que constaté par l’expert judiciaire, du fait des désordres d’humidité qui affectent partiellement deux chambres, le bureau, la salle de jeux et les pièces inférieures au premier étage. Ils vont également subir un préjudice de jouissance pendant les deux semaines que l’expert judiciaire a estimées nécessaires pour la reprise des embellissements.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, ils ne justifient d’aucune atteinte psychologique ou aux sentiments d’affection, à la réputation ou à la considération susceptible de caractériser un préjudice moral et seront déboutés de ce chef.
La SMABTP ne versant pas aux débats les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société TCB, elle ne démontre pas avoir contractuellement défini le préjudice immatériel garanti comme étant un préjudice de nature pécuniaire. Ne contestant pas par ailleurs qu’une garantie a été souscrite pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, elle sera tenue in solidum avec son assuré à indemnisation.
Par suite, la société TCB, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la MAF étant autorisée à opposer à tous les franchise et plafond de garantie prévus à son contrat par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront les dépens et paieront aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais d’étude du BET B2S.ing et de constat d’huissier inclus, dont la charge finale sera supportée par les défendeurs à proportion des parts de responsabilité ci-dessus retenues.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), la SMABTP, Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [H] épouse [I] une indemnité de 63 508,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023 au titre des travaux de reprise et celle de 423 euros au titre de la franchise restée à leur charge ;
CONDAMNE la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), la SMABTP, Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [H] épouse [I] une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous les franchise et plafond de garantie prévus à la police d’assurance souscrite par Monsieur [Z] [G] au titre des préjudices immatériels ;
DIT que la somme de 50 000 euros perçue par Monsieur [S] [I] et Madame [D] [H] épouse [I] en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2022 viendra en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), la SMABTP, Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [H] épouse [I] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB), la SMABTP, Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire et dont seront exclus les frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB) et la SMABTP à garantir Monsieur [Z] [G], architecte, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens inclus, à hauteur de 65 % ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], architecte, in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SARL TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS (TCB) et la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens inclus, à hauteur de 35 % ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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