Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 22/01047
TJ Albertville 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Mauvaise exécution des travaux

    La cour a constaté que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a effectivement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas l'existence des études requises, ce qui a entraîné des préjudices pour les demandeurs.

  • Accepté
    Trop payé à la société SCC

    La cour a retenu qu'il y avait effectivement un trop payé de 26 302,98 euros, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice financier lié à l'impossibilité de jouir du chalet

    La cour a retenu un montant de 377,25 euros pour ce préjudice, en raison de la preuve fournie par les demandeurs.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les manquements de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION ne relevaient pas des cas d'exclusion, et que la société QBE EUROPE devait garantir son assuré.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui a été le cas pour les défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] demandent la condamnation de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et de son assureur QBE EUROPE pour des préjudices liés à la mauvaise exécution de travaux de surélévation d'un chalet. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION pour manquements dans l'exécution de sa mission de maître d'œuvre et sur la garantie de l'assureur. La Cour d'Appel de Chambéry conclut que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a effectivement commis des manquements, la condamne à verser 26 680,23 euros aux demandeurs, et ordonne à QBE EUROPE de garantir ALPES REALISATIONS COORDINATION des condamnations prononcées. Les autres demandes des demandeurs sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 22/01047
Numéro(s) : 22/01047
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 22/01047