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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/188
N° RG 22/01047
N° Portalis DB2O-W-B7G-CRUK
DEMANDEURS :
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur Monsieur [H] [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Grégory SEAUMAIRE, de la SARL CABINET SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. QBE EUROPE SA/NV
société de Droit Belge prise en sa succursale en France de QBE EUROPE SA/NV et assureur de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Juin 2025
Délibéré annoncé au : 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SEAUMAIRE et Me CHAPUIS et Me ASSIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2020, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension et de surélévation d’un chalet acquis par acte notarié du 27 septembre 2019.
Sont intervenues à cette opération :
— la société FRENCH HOME DESIGN en qualité de maître d’œuvre, assurée par la Mutuelle des Architectes Français,
— la société ALPES REALISATIONS COORDINATION en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée par la société QBE EUROPE SA/NV, jusqu’au 8 mars 2022,
— la société SCC en qualité d’entreprise générale, assurée par la société APRIL, jusqu’au mois de janvier 2022,
— la société 2H RENOV en qualité d’entreprise générale, succédant à la société SCC.
Les travaux ont débuté en août 2021. La société SCC a arrêté les travaux à compter de décembre 2021 pour les fêtes de fin d’année et ne les a pas repris en janvier 2022.
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont, par courrier du 8 mars 2022, résilié le contrat les liant à la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et ont confié la réalisation des travaux à la société 2H RENOV.
Par actes du 1er août 2022, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont fait assigner la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réparation de leurs préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux d’extension et de surélévation du chalet par la société SCC.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société ALPES REALISATIONS COORDINATION à leur payer les sommes suivantes en réparation des préjudices matériels :
o 260 755,20 euros au titre du trop payé,
o 250 000 euros au titre du surcoût des travaux de reprise,
o 37 500 euros au titre du remplacement des fenêtres,
o 3 000 euros au titre des frais de location pour les vacances de Noël 2021,
o 30 000 euros au titre de la perte des revenus locatifs résultant de la location du chalet pour les fêtes de Pâques 2022 et durant l’été 2022,
o 11 277 euros au titre du trop payé sur les honoraires versés.
— condamner la société ALPES REALISATIONS COORDINATION à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral,
— condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens la société ALPES REALISATIONS COORDINATION,
— débouter la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE de leurs demandes,
— condamner in solidum la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société ALPES REALISATION COORDINATION et la société QBE EUROPE aux dépens avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE.
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] font valoir que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION n’a pas fait réaliser d’études de sol et de la solidité de la structure existante avant le début des travaux, qu’elle n’a fait intervenir un BET structure qu’au cours du chantier, qu’elle ne leur a jamais transmis les rapports du BET structure et qu’en conséquence la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a commis un premier manquement dans l’exécution de sa mission de responsable technique d’exécution prévue à l’article 2.1 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution. Ils expliquent que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a fait réaliser des travaux non prévus compte tenu de l’absence d’études de sol et de solidité de la structure existante, que ces travaux non prévus ont engendré un surcoût qui n’a jamais été chiffré, qu’elle a donc établi un descriptif et un quantitatif des travaux erroné, que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION n’a pas vérifié les compétences, le sérieux et la solvabilité de la société SCC qui a abandonné le chantier en janvier 2022 et qu’en conséquence elle a commis un deuxième manquement dans l’exécution de sa mission d’établir le dossier de consultation des entreprises prévue à l’article 2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution. Ils indiquent que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a modifié les plans sans les informer et sans validation de l’architecte, qu’ils ont payé en trop à la société SCC la somme de 260 755,20 euros et qu’en conséquence la société ALPES REALISATION COORDINATION a commis un troisième manquement dans l’exécution de sa mission d’assurer le suivi qualitatif, quantitatif et financier des marchés de travaux prévue à l’article 2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION demande au tribunal de :
— à titre principal débouter Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire condamner la société QBE EUROPE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] aux dépens avec distraction au profit de Maître François-Xavier CHAPUIS.
Pour conclure au rejet des demandes de Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X], la société ALPES REALISATIONS COORDINATION explique que sa mission était limitée à la maîtrise d’œuvre d’exécution, que la conception du projet a été confiée à la société FRENCH HOME DESIGN qui a établi le dossier d’exécution et le dossier de permis de construire, qu’il revenait à l’architecte de faire réaliser des études de sol et de solidité de la structure existante, que lorsqu’elle a découvert l’absence d’études elle a immédiatement fait intervenir un BET structure et a fait réaliser des travaux en dilatation, qu’en conséquence elle n’a pas commis de manquement dans l’exécution de sa mission de responsable technique d’exécution, qu’au moment de l’établissement du descriptif et du quantitatif des travaux elle n’était pas en mesure de savoir que les études n’avaient pas été réalisées par la société FRENCH HOME DESIGN et ne pouvait donc pas intégrer le coût engendré par cette carence, qu’elle ne pouvait pas anticiper la défaillance de la société SCC qui a été choisie par les demandeurs, qu’elle a été particulièrement diligente dans le suivi du chantier et dans la préservation des droits des maîtres de l’ouvrage, qu’en conséquence elle n’a pas commis de manquement dans l’exécution de sa mission d’établir le dossier de consultation des entreprises, que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] n’ont pas payé de sommes en trop à la société SCC car au montant des travaux réalisés il faut également inclure les approvisionnements et les commandes de matériels.
La société ALPES REALISATIONS COORDINATION expose que la garantie de la société QBE EUROPE, son assureur, est mobilisable car elle couvre les dommages causés aux tiers et les demandeurs ont la qualité de tiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
— à titre principal rejeter les demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire réduire le montant de l’indemnisation au titre du trop payé à la somme de 4 840,98 euros TTC,
— en toute hypothèse juger les demandes formulées au titre du trop perçu et du surcoût des travaux de reprise redondantes,
— condamner Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître ASSIER.
La société QBE EUROPE expose que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION n’était tenue que d’une obligation de moyens, que les demandeurs ne démontrent pas la faute qui aurait été commise, que le risque sur la solidité de l’ouvrage n’est pas avéré, que le dossier de consultation des entreprises a été réalisé sur la base des plans et du CCTP établis par la société FRENCH HOME DESIGN, que le montant des travaux réalisés par la société SCC s’élève à la somme de 561 657,12 euros TTC et correspond au certificat de paiement et qu’en conséquence la responsabilité de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION ne peut pas être retenue.
La société QBE EUROPE indique que seuls les dommages causés à un tiers sont couverts par l’assurance de responsabilité civile professionnelle, que les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison dans l’exécution des prestations sont exclus de la police d’assurance tout comme les réclamations se rapportant à la gestion des personnes morales et qu’en conséquence sa garantie n’est pas mobilisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION
A. Sur la faute de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] invoquent différents manquements de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION.
1. Sur la mauvaise exécution de la mission de responsable technique d’exécution prévue à l’article 2.1 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] reprochent à la société ALPES REALISATIONS COORDINATION de ne pas avoir réalisé l’étude de sol et l’étude de solidité de la structure existante avant le début des travaux par la société SCC. Les demandeurs produisent :
— en pièce n°3 le contrat d’architecte du 21 novembre 2020 conclu avec la société FRENCH HOME DESIGN mentionnant une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception (études d’esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier permis de construire, projet de conception générale) et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution limitée à l’assistance à la passation de marché, au visa des plans, à la direction de l’exécution des marchés de travaux et à l’assistance aux opérations de réception.
— en pièce n°4 le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 juillet 2021 conclu avec la société ALPES REALISATIONS COORDINATION mentionnant une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant la responsabilité technique d’exécution.
— en pièces n°40, 41 et 42 les échanges de novembre 2021 entre la société FRENCH HOME DESIGN et la société ALPES REALISATION COORDINATION relatifs à l’absence d’études de sol et de solidité de la structure existante alors que les travaux ont débuté depuis plusieurs mois.
Il en ressort qu’il revenait à la société FRENCH HOME DESIGN, chargée d’une mission complète de conception, de garantir la faisabilité du projet de surélévation et d’extension du chalet au regard des contraintes techniques et de faire effectuer tant l’étude de sol que l’étude de la solidité de la structure existante. Ceci étant, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION aurait dû vérifier avant le début des travaux l’existence de telles études et alerter les maîtres de l’ouvrage en cas de carence. Or, aux termes du courrier du 12 novembre 2021 adressé à la société FRENCH HOME DESIGN (pièce n°41), la société ALPES REALISATION COORDINATION reconnaît que les travaux ont commencé sans une étude de sol et sans une étude de la solidité de la structure existante considérant que ces études auraient dû être faites par la société FRENCH HOME DESIGN, maître d’œuvre de conception. L’absence de vérification par la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a nécessité l’intervention d’un BET structure en cours de chantier. Force est de constater que les rapports du BET structure n’ont pas été transmis aux maîtres de l’ouvrage ne leur permettant pas d’avoir de garantie quant à la solidité de la construction. Dès lors, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a commis un premier manquement dans l’exécution de sa mission de responsable technique d’exécution.
2. Sur la mauvaise exécution de la mission de réalisation du dossier de consultation des entreprises prévue à l’article 2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] reprochent à la société ALPES REALISATIONS COORDINATION de ne pas avoir inclus dans le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser le coût des travaux engendrés par la non-réalisation des études et d’avoir proposé la société SCC sans effectuer les vérifications d’usage. Les demandeurs produisent en pièce n°4 le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 juillet 2021 conclu avec la société ALPES REALISATIONS COORDINATION mentionnant une mission de réalisation du dossier de consultation des entreprises sur la base des plans d’exécution de l’architecte comprenant un descriptif et un quantitatif des travaux à réaliser.
En ce qui concerne la passation du marché avec la société SCC, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a obtenu de la société SCC un certain nombre de documents qu’elle produit en pièce n°7 à savoir : une attestation établie par l’URSSAF le 7 avril 2021 de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, une attestation établie par la caisse CONGES INTEMPERIES BTP du 7 avril 2021 de régularité des déclarations de salaires et du versement des cotisation, une attestation d’assurance responsabilité civile établie par la société APRIL le 6 janvier 2021, un certificat QUALIBAT édité le 4 février 2021 mentionnant une qualification en maçonnerie et ouvrages en béton armé et un extrait KBis au 31 mai 2021 faisant état d’une activité de maçonnerie et de gros œuvre. Ces documents ont été annexés au contrat de marché de travaux signé avec la société SCC produit en pièce n°6 par les demandeurs. Il en résulte que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a effectué les vérifications nécessaires.
En ce qui concerne l’établissement du descriptif et du quantitatif des travaux à réaliser, comme cela a été, ci-dessus, démontré la société ALPES REALISATIONS COORDINATION aurait dû vérifier avant le début des travaux que les études de sol et de solidité de la structure existante avaient été réalisées. Si cette vérification avait été faite, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION aurait pu intégrer dans le descriptif et le quantitatif les travaux supplémentaires liés à la non-réalisation de ces études.
Dès lors, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a commis un deuxième manquement dans l’exécution de sa mission d’établir le dossier de consultation des entreprises.
3. Sur la mauvaise exécution de la mission de suivi des travaux prévue à l’article 2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution
Les demandeurs produisent en pièce n°4 le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 juillet 2021 conclu avec la société ALPES REALISATIONS COORDINATION mentionnant une mission de suivi quantitatif, qualitatif et financier des travaux.
Il ressort du décompte des travaux établi par la société ALPES REALISATIONS COORDINATION produit en pièce n°30 par les demandeurs que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont payé la somme de 570 417,12 euros TTC dont 175 200 euros d’acompte à la société SCC. Ce décompte fait également état que les travaux réalisés par la société SCC s’élèvent à la somme de 309 661,92 euros TTC, que les approvisionnements sur le chantier s’élèvent à la somme de 50 522,22 euros TTC, que le matériel commandé s’élève à la somme de 133 872 euros et que les acomptes sur les corps d’états secondaires s’élèvent à la somme de 71 520 euros ce qui correspond à une somme globale de 565 576,14 euros TTC. Force est de constater qu’il y a une différence entre ce qui a été payé par les demandeurs soit 570 417,12 euros TTC et l’avancement des travaux soit 565 576,14 euros TTC. Sans tenir des contestations des demandeurs il existe déjà un trop payé de 4 840,98 euros.
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ne contestent pas le montant des travaux réalisés par la société SCC. Ils justifient que les approvisionnements sur le chantier sont de 21 462 euros et non de 50 522,22 euros TTC notamment en produisant un procès-verbal de constat établi le 14 mars 2022 par la SELARL SPINELLI SAINT-MARTIN REVEL (pièce n°36). Il y a donc un trop versé de 29 060,22 euros pour ce poste. Ils contestent les commandes de matériel chiffrées à 133 872 euros TTC par la société ALPES REALISATION COORDINATION et les acomptes sur corps d’états secondaires chiffrés à 71 520 euros TTC mais ne produisent aucune élément pour étayer ce point. Il ne sera donc pas retenu de trop versé pour ces deux postes.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont payé en trop la somme de 26 302,98 euros (4 840,98 + 21 462).
Dès lors, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION a commis un troisième manquement dans l’exécution de sa mission d’assurer un suivi qualitatif, quantitatif et financier des travaux.
En conséquence, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Compte tenu du fait que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont par courrier en date du 8 mars 2022 résilié unilatéralement le contrat les liant à la société ALPES REALISATIONS COORDINATION, les demandeurs n’avaient pas à mettre en demeure leur cocontractant de s’exécuter.
B. Sur l’indemnisation des préjudices
⋅ Sur la somme payée en trop à la société SCC
Il a été démontré que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] avaient payé la somme de 26 302,98 euros en trop à la société SCC. Il sera donc retenu ce montant.
⋅ Sur le surcoût lié au montant des travaux de reprise
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] produisent en pièce n°38 un devis établi le 1er mars 2022 par la société 2H RENOV pour les travaux de reprise d’un montant de 815 031,55 euros TTC. Ce devis a été signé par les demandeurs le 5 mai 2022. Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 250 000 euros correspond au montant du devis déduction faite du montant des travaux restants à réaliser par la société SCC. Si la société ALPES REALISATIONS COORDINATION avait correctement exécuté sa mission, Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] n’auraient pas eu recours à l’entreprise 2H RENOV pour reprendre les travaux de surélévation et d’extension du chalet. Ceci étant, le seul devis ne permet pas de déterminer si les prestations de la société 2H RENOV sont exactement les mêmes que celles qui devaient être réalisées par la société SCC ou encore si la qualité des matériaux est la même et n’engendre pas un coût supérieur. Le surcoût n’est donc pas démontré. Ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
⋅ Sur le remplacement des fenêtres
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ne démontrent pas qu’ils ont du remplacer les fenêtres en raison de leur non-conformité. Ils produisent en pièce n°44 une déclaration de la société ALCAM indiquant que les fenêtres commandées sont sans traitement anti-effraction mais sans référence quant au destinataire de ladite commande. Cette attestation est insuffisante. Aucune pièce relative à l’achat de nouvelles fenêtres n’est par ailleurs produite. Ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
⋅ Sur les préjudices financiers liés à l’impossibilité de jouir du chalet à la date de livraison initialement prévue
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont été contraints de louer des appartements pour les vacances de Noël compte tenu de la non-livraison du studio qui était prévue en novembre 2021. Ils produisent en pièce n°45 un reçu AirBnb pour un séjour du 16 décembre au 27 décembre 2021 à [Localité 8] pour un montant de 377,25 euros et en pièce n°49 un pré-contrat de Cimalpes pour un séjour à [Localité 7] du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 qui n’est pas signé. Il sera donc retenu la somme de 377,25 euros.
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] indiquent qu’ils n’ont pas pu louer le chalet pour les vacances en 2022. Ils produisent en pièces n°46 et 47 des estimations de la valeur locative du chalet réalisées par la société CIMALPES pour l’été 2022 et l’hiver 2022/2023. Ceci étant, ils ne produisent aucune pièce qui permettrait de déterminer quand le chalet a été livré par la société 2H RENOV. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
⋅ Sur le remboursement des honoraires de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] affirment qu’ils ont versé la somme de 26 760 euros à la société ALPES REALISATIONS COORDINATION mais ne produisent aucun justificatif. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
⋅ Sur le préjudice moral
Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ont fait des investissements financiers importants pour réaliser les travaux de surélévation et d’extension du chalet. Ils ont subi les manquements de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et de la société SCC qui a abandonné le chantier. Pour autant, ils ne produisent aucune pièce pour justifier du préjudice moral qu’ils invoquent. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
******
En conséquence, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION sera condamnée à payer à Madame [R] [U] et à Monsieur [H] [X] la somme de 26 680,23 euros se décomposant de la manière suivante :
— 26 302,98 euros au titre du trop payé à la société SCC,
— 377,25 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de jouir du chalet à la date de livraison initialement prévue.
Il sera constaté que Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] ne forment pas d’action directe à l’encontre de la société QBE EUROPE puisqu’ils demandent à ce que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION soit relevée et garantie par la société QBE EUROPE.
C. Sur l’appel en garantie de la société QBE EUROPE SA/NV
La société QBE EUROPE SA/NV conteste sa garantie.
La société QBE EUROPE SA/NV produit en pièce n°1 les conditions particulières de la police d’assurance du 24 décembre 2010 mentionnant la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité de maîtrise d’œuvre.
La société QBE EUROPE SA/NV produit en pièce n°2 les conditions générales de la police d’assurance. L’objet de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle est stipulé de la manière suivante : “le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurées décrites aux Conditions Particulières”. Le Tiers est défini précisément et comprend les cocontractants de l’assuré tel qu’un maître d’ouvrage. Sont exclus de la garantie les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison dans l’exécution des prestations et les réclamations se rapportant à la gestion des personnes morales ayant qualité d’assuré. Les manquements retenus de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION sont afférents à une mauvaise exécution de la mission de maître d’œuvre d’exécution et ne relève donc pas de ces cas d’exclusion. Dès lors, la société QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie à son assuré.
En conséquence, la société QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à relever et garantir la société ALPES REALISATIONS COORDINATION des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la société QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
B. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées aux dépens.
C. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande que la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE SA/NV soient condamnées à payer à Madame [R] [U] et à Monsieur [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ALPES REALISATIONS COORDINATION à payer à Madame [R] [U] et à Monsieur [H] [X] la somme de 26 680,23 euros se décomposant de la manière suivante :
— 26 302,98 euros au titre du trop payé à la société SCC,
— 377,25 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de jouir du chalet à la date de livraison initialement prévu.
DEBOUTE Madame [R] [U] et Monsieur [H] [X] de leurs demandes d’indemnisation au titre du remplacement des fenêtres, de l’impossibilité de louer le chalet et du remboursement d’une partie des honoraires perçus par la société ALPES REALISATIONS COORDINATION,
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société ALPES REALISATIONS COORDINATION de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit,
DIT que le présent jugement sera exécutoire de droit,
CONDAMNE la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE,
CONDAMNE la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [R] [U] et à Monsieur [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société ALPES REALISATIONS COORDINATION et la société QBE EUROPE SA/NV de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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