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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuel STENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02668 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72BK
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEREUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic la SAS Dominique G. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDERESSE
S.C.I. MONETTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] (Corse)
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02668 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72BK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière SCI MONETTE est propriétaire du lot n°20 (30/1000 tantièmes) dans l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré en section BO [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SCI MONETTE a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12/10/2021 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 5 928,24 euros (appel du 1er trimestre 2021 inclus), outre 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société SAS Dominique G. [S] située [Adresse 3], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) la SCI MONETTE par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 :
— 3 692,42 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus),
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et que la défenderesse a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Dès cette audience, la jonction des dossiers enregistrés sous le n° RG 25/2762 et 25/2668 comportant identité de parties et de l’acte de saisine a été ordonnée par mention au dossier pour se poursuivre sous le seul n° RG 25/2668.
A l’audience du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI MONETTE comparait représentée par son conseil qui par voie de conclusions visées par le greffier expose la bonne foi de la débitrice qui a subi un défaut de paiement des loyers par son locataire et demande un délai de grâce de six mois pour régler les sommes dues dont elle ne conteste pas le montant ainsi que le débouté de la demanderesse au titre des dommages et intérêts faisant valoir sa bonne foi et la perte subie par elle des loyers dus
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues et la demande de délais de grâce
En l’espèce le montant des sommes dues n’est pas contesté par la défenderesse qui explique sa dette par le défaut de paiement des loyers par son locataire et verse aux débats afin de justifier de sa bonne foi les actions en paiement de loyers engagées depuis le 22 janvier 2024 à l’encontre du locataire du logement situé [Adresse 6] dans le [Localité 8].
La SCI MONETTE sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 692,42 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus).
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mais dans la mesure où la SCI MONETTE sollicite des délais de paiement de six mois alors qu’il n’est pas justifié de sa situation financière et que les loyers perçus sont versés à un créancier du gérant de la SCI, sa demande de délais de grâce doit être rejetée. Par ailleurs, il sera observé qu’un propriétaire est tenu au paiement des charges de copropriété indépendamment des revenus tirés d’un immeuble de rapport.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI MONETTE présente, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI MONETTE. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SCI MONETTE située [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SAS Dominique G. [S] située [Adresse 1] :
— la somme de 3 692,42 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus),
— la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE la société SCI MONETTE située [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SAS Dominique G. [S] située [Adresse 1], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SCI MONETTE située [Adresse 11] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président.
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