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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 janv. 2026, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IED COMPANY ( MV2TEC ) c/ S.A.S.U. IED COMPANY immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] 450 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00450
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/02451 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV5Z
[E] [Q]
ET :
S.A.S.U. IED COMPANY (MV2TEC)
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le 02 Mai 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Nikita DENULLY, avocat au barreau de TOURS – 24bis
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IED COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 450 245 691, demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 09 mai 2025, M. [E] [Q] a donné assignation à la S.A.S.U. IED COMPANY devant le tribunal judiciaire de Tours et demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il n’existe aucun contrat entre M. [Q] et à la société IED COMPANY,En conséquence, CONDAMNER la société IED COMPANY à verser la somme de 6.500€ à M. [Q], somme correspondant au solde dû de l’acompte versé,A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le contrat conclu entre M. [Q] et la société IED COMPANY est nul pour vice du consentement,En conséquence, CONDAMNER la société IED COMPANY à verser la somme de 6.500€ à M. [Q], somme correspondant au solde dû de l’acompte versé,EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société IED COMPANY au versement de la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,CONDAMNER la société IED COMPANY au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,CONDAMNER la société IED COMPANY aux entiers dépens et frais d’instance.
Il explique qu’il s’est rendu à la foire de [Localité 1] le 12 mai 2024 et qu’à cette occasion, il a échangé avec la défenderesse pour l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un carport à son domicile; qu’un devis a ainsi été édité par la société défenderesse pour la somme totale de 26.000 € TTC; qu’il n’a pas signé ce devis qui ne lui convenait pas mais a accepté de remettre un chèque d’un montant de 7800 € ; que le 15 mai 2024, un nouveau devis lui a été adressé qu’il n’a pas signé mais fin mai son chèque a été encaissé et un technicien est venu à son domicile alors qu’il n’avait pas accepté de contrat.
Il indique que la S.A.S.U. IED COMPANY a réalisé une déclaration de travaux auprès de la mairie de [Localité 4] sans son autorisation, ce qu’il a découvert suite à l’opposition de la Commune à ces travaux et que la déclaration n’était pas confirmé au devis envisagé; que dans ces conditions il a adressé un courrier le 14 juin 2024 afin d’être remboursé de l’acompte ; que depuis malgré différentes démarches il n’a pas été remboursé.
Il affirme qu’aucun contrat n’a été conclu; qu’il n’a aucunement donné son consentement en application de l’article 1128 du Code civil; que la S.A.S.U. IED COMPANY l’a reconnu mais ne lui a remboursé que 1300 € sur l’acompte versé. A titre subsidiaire, il invoque un vice du consentement en application de l’article 1130 du Code civil au regard des mentions manquantes sur le devis et rappelle que le contrat était conditionné à l’acceptation de la mairie des travaux.
A l’audience du 25 juin 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience du 17 décembre 2025 pour plaider ou radier.
A l’audience de renvoi, le demandeur, assisté de son Conseil, maintient ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de restitution de la somme de 6500 €
Vu les articles 1103, 1228 et 1186 du Code civil,
Si M. [E] [Q] conteste que le devis définitif ait été signé et avoir donné son accord pour que la S.A.S.U. IED COMPANY dépose un dossier en mairie, force est de constater que dans le premiers courriers adressés par M. [E] [Q] à la S.A.S.U. IED COMPANY, celui-ci évoque un contrat conclu. Le premier devis, bien que non signé, mentionnait “chèque 6645943 reçu le 12 mai 7800 €” et “acompte remboursé si refus mairie”.
Il ressort ainsi des éléments au dossier que M. [E] [Q] a confié à la S.A.S.U. IED COMPANY des travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conditionnés à l’acceptation de la commune lesdits travaux. Il est acquis aux débats que la commune de [Localité 4] a refusé les travaux proposés par la S.A.S.U. IED COMPANY à M. [E] [Q].
Dans ces conditions, le tribunal retiendra qu’un contrat a été conclu, bien que ne respectant pas les dispositions du Code de la consommation, mais que du fait du refus des travaux par la Commune, une caducité du contrat en a découlé impliquant une restitution de l’acompte versé. D’ailleurs, la S.A.S.U. IED COMPANY ne l’a pas contesté ayant répondu sur le signe de signalement du gouvernement “se rapprocher du client [M. [E] [Q]] afin de procéder au remboursement”. Selon courrier le 14 octobre 2024, elle a précisé qu’elle allait rembourser en plusieurs versements la somme de 7300 € conservant “500 € au titre des démarches réalisée pour le dossier auprès de la mairie”.
Cependant, la S.A.S.U. IED COMPANY ne peut opposer à M. [E] [Q] conserver 500€ alors que le contrat énonçait “acompte remboursé si refus mairie” sans autre restriction. Il est acquis que la défenderesse a remboursé 1300 €, il subsiste en conséquence un solde 6500 €.
En conséquence la S.A.S.U. IED COMPANY sera condamnée à régler à M. [E] [Q] la somme de 6500 € en restitution de l’acompte versé.
Le tribunal relève que dans ce dossier la S.A.S.U. IED COMPANY s’est permis d’encaisser un chèque sans que le contrat écrit soit signé, sans respect des dispositiosn du Code de la consommation et a retenu une somme sans aucun fondement malgré diverses démarches amiables de M. [E] [Q]. Dans ces conditions, M. [E] [Q] justifie d’un préjudice découlant de la résistance abusive de la S.A.S.U. IED COMPANY. Cette dernière sera condamnée de régler à M. [E] [Q] la somme de 500 € en règlement de son préjudice.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A.S.U. IED COMPANY sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. IED COMPANY les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [E] [Q] au titre de la présente instance. La S.A.S.U. IED COMPANY sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] [Q] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la S.A.S.U. IED COMPANY à payer à M. [E] [Q] la somme de 6.500,00 € (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution ;
Condamne la S.A.S.U. IED COMPANY à payer à M. [E] [Q] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S.U. IED COMPANY aux dépens;
Condamne la S.A.S.U. IED COMPANY à payer à M. [E] [Q] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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