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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 déc. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, association déclarée, Association [ Adresse 17 ], S.A.S. HELMETT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02235 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12], représentée par Madame [R] [C], sa mère, en qualité de représentante légale
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de Lyon (T. 88)
DÉFENDERESSES
Association [Adresse 17]
association déclarée, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 433 288 404, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.S. HELMETT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 069 201, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de Caen (T. 093), pour avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de Caen (T. 093), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 juin 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 6] 2023, Madame [G] [Y] [C], alors âgée de 14 ans, participait à un concours de saut d’obstacles warm-up avec son cheval dénommé Fondé de pouvoir organisé au sein de l’association [Adresse 17] lorsque ce dernier a brusquement quitté le manège puis chuté. Sa chute a entraîné les lésions suivantes :
— torsion du jarret avec desmite sévère du ligament collatéral latéral ;
— fracture par arrachement de l’insertion proximale de la branche courte du ligament collatéral latéral.
Le pronostic vital du cheval était réservé et son pronostic sportif déclaré défavorable.
Le 24 décembre 2023, face aux difficultés présentées par le cheval pour se relever, il a été procédé à son euthanasie.
Considérant que la responsabilité de l’association devait être engagée, Madame [R] [C] a mis en demeure l’association Parc du cheval en Rhône Alpes, par courrier recommandé daté du 5 février 2024, de lui payer la somme de 21.167,42 euros détaillée comme il suit :
— 11.047,42 euros au titre du préjudice financier ;
— 10.000,00 euros au titre du préjudice moral.
L’association [Adresse 17] a déclaré le sinistre auprès de la SAS HELMETT, intermédiaire de la SA GENERALI IARD.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 1er juillet 2024, Madame [R] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [Y] [C], a fait assigner la SAS HELMETT et l’association [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2025, Madame [R] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civil,
Vu les dispositions des articles L.131-16 et R.131-33 du Code du sport,
Vu les dispositions de l’article 1er du Règlement des compétitions de la Fédération Française d’Equitation,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé de :
DIRE ET JUGER que Madame [R] [C] est bien fondée et recevable en sa demande, tant à titre personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille, Madame [G] [Y] [C].
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions adverses, formulées par l’association [Adresse 17], la SAS HELMETT et la SA GENERALI IARD.
En conséquence :
JUGER l’association [Adresse 17] responsable des préjudices subis par Madame [R] [C] et Madame [G] [Y] [C].
CONDAMNER l’association PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES à payer à Madame [R] [C] la somme de 32 540,42 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
CONDAMNER la SA GENERALI IARD et HELMETT à relever et garantir l’association [Adresse 17] au titre des condamnations dont elle sera redevable ;
CONDAMNER l’association PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES, solidairement avec la SA GENERALI IARD et HELMETT, à payer à Madame [R] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
Concernant l’intervention volontaire, Madame [R] [C] ne s’y oppose pas et précise que la SA GENERALI IARD doit être solidairement tenue avec la SAS HELMETT.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la responsabilité du centre équestre organisateur de la compétition est engagée en ce qu’il est lié au concourant par un contrat et qu’une obligation de sécurité de moyens renforcée lui incombe ; que les fédérations sportives doivent, en application de l’article L. 131-16 du code du sport, édicter les règles techniques propres à leur discipline et en application de l’article R. 131-33 du même code, définir les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ; que la Fédération française d’équitation définit une obligation de sécurité à son article 1.1- A du règlement des compétitions applicable aux dispositions spécifiques du concours de saut d’obstacles imposant à l’organisateur un terrain clos avec une entrée sécurisée pour les poneys et chevaux. Elle en déduit, à titre principal, que cette obligation de sécurité est forcément de résultat, ce qui entraîne un régime de responsabilité sans faute. Elle affirme que la porte du terrain d’obstacles est demeurée ouverte pendant la compétition de sa fille et que, de ce fait, le cheval s’est précipité vers la sortie et a glissé sur la dalle de ciment recouverte de sable qui se trouvait juste derrière.
A titre subsidiaire, au soutien d’une obligation de sécurité de moyens, elle estime que les images et la vidéo qu’elle produit permettent de démontrer que la porte d’entrée / sortie est demeurée ouverte pendant la compétition et que ces images contredisent la version alléguée en défense. Elle relève que les défenderesses ne contestent pas le fait que le terrain d’obstacles n’était pas clos mais uniquement le degré d’ouverture de la porte d’accès. Elle s’appuie également sur des témoignages de personnes présentes ce jour-là. Elle considère que la chute du cheval est exclusivement liée au fait que la sortie du terrain était grande ouverte et que l’équidé qui venait de franchir l’obstacle a été attiré par cette ouverture. En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la responsabilité du centre équestre est pleine et entière et réfute toute autre cause alléguée telle que la gêne d’un autre concourant, une perte de contrôle du cheval ou un emballement incontrôlé de celui-ci en s’appuyant sur les images vidéos.
Concernant les préjudices subis, elle déclare subir d’abord un préjudice financier qu’elle chiffre à hauteur de 12.540,42 euros. Elle expose qu’elle a dû engager des frais de vétérinaire à hauteur de 3.954,94 euros, des frais médicaux pour un montant de 730,03 euros et d’équipements pour un montant total de 341,65 euros. Sur les frais d’équipements, elle souligne que :
— le risque de colique important a nécessité une surveillance continue du cheval, la contraignant à faire l’acquisition d’une caméra de surveillance avec forfait mobile afin de pouvoir prévenir le vétérinaire le plus rapidement possible ;
— le risque de phlébite a nécessité l’achat de chaussettes de contention ;
— un achat de seaux a été rendu nécessaire du fait de l’impossibilité pour le cheval de se déplacer jusqu’à l’abreuvoir automatique.
Elle ajoute que l’immobilisation du cheval et son impossibilité à participer aux compétitions ont engendré des frais de pension de box pour 2.270,00 euros et que le décès du cheval a aussi entraîné des frais d’enlèvement de son corps à hauteur de 240,00 euros et a conduit à l’achat d’un autre cheval pour permettre à sa fille de pratiquer son sport. Elle estime que la valeur de son cheval, âgé de 14 ans au moment de son décès, peut être estimée à hauteur de 5.000,00 euros en comparaison avec la valeur de deux chevaux de même race et catégorie. Au total, elle réclame la somme de 12.540,42 euros au titre de son préjudice financier.
Elle sollicite ensuite l’indemnisation d’un préjudice moral pour sa fille et elle qu’elle chiffre à hauteur de 10.000,00 euros chacune en faisant observer que l’accident est survenu alors que sa fille était en train de monter Fondé de pouvoir ; que le décès du cheval a causé un traumatisme certain chez sa fille et elle ; que les soins constants qui ont dû être apportés au cheval jusqu’à son décès ont été épuisants physiquement et moralement pour elle-même.
En réponse à la demande d’expertise formulée en défense, elle relève qu’une telle mesure n’est pas nécessaire pour déterminer les causes du décès au regard des comptes-rendus vétérinaires versés aux débats et qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Enfin, sur les limites de garantie évoquées par la SA GENERALI IARD, elle soutient qu’elles ne lui sont pas opposables au regard du principe de réparation intégrale de son préjudice.
****
En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 6 février 2025, l’association [Adresse 17], la SAS HELMETT et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE LIMINAIRE
METTRE hors de cause la SAS HELMETT,
Y additant,
Vu les dispositions de l’Article 330 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la SA GENERALI IARD en son intervention volontaire,
LA DECLARER recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’Association [Adresse 11] n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité de moyens dont il était débiteur ;
DEBOUTER Mesdames [R] et [G] [C] de toutes demandes formées à l’encontre de l’Association du Parc du Cheval en Rhône Alpes et de la SA GENERALI IARD,
CONDAMNER Mesdames [R] et [G] [C] à verser entre les mains du [Adresse 18] et de la SAS HELMETT la somme de 2.000 euros à chacun d’entre eux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [G] [C] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ;
JUGER qu’il y a lieu à un partage de responsabilité entre le [Adresse 18] et Madame [G] [C] à hauteur de 50 % ;
REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [G] [C] à hauteur de 50 %
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :
— Déterminer les causes du décès de l’animal FONDE DE POUVOIR
— Fournir tous les éléments sur les responsabilités encourues
— Chiffrer précisément les préjudices subis
— Dire si le décès de l’animal FONDE DE POUVOIR est directement imputable à l’accident survenu le [Date décès 6] 2023, ou à tout le moins dans quelles proportions ;
— Chiffrer précisément les préjudices
En tout état de cause, Faire application des limites et franchises contenues à la police d’assurance souscrite par l’Association du Parc du cheval en Rhône Alpes auprès de la SA GENERALI IARD et de l’application de la franchise de 500 € spécifiquement applicable ».
Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, les défenderesses font observer que l’association [Adresse 17] est assurée auprès de la SA GENERALI IARD et que la SAS HELMETT est intervenue en qualité d’intermédiaire en assurances. Elles en déduisent que la SAS HELMETT doit être mise hors de cause.
A l’appui de leurs prétentions, l’association [Adresse 17] et son assureur indiquent que l’obligation de sécurité qui pèse sur les organisateurs d’activités sportives n’est que de moyens compte tenu du rôle actif exercé par les participants et qu’il n’existe aucune présomption de responsabilité ou de faute. Concernant l’obligation de sécurité, l’association Parc du cheval en Rhône Alpes fait remarquer qu’il lui appartient, en sa qualité d’organisateur de la compétition, de tracer un parcours adapté au niveau des cavaliers participants et de tout mettre en oeuvre sur le terrain et ses abords pour prévenir les risques d’accidents tant pour les cavaliers que pour les poneys. Elle considère qu’un dispositif de sécurité avait été installé à l’aide de barres de saut d’obstacles pour former une chicane bloquant l’entrée des chevaux qui était surveillée ; que cette chicane permettait l’entrée et la sortie des cavaliers en toute sécurité ; que le témoignage de la présidente du jury permet d’établir que [G] [Y] [C] a été gênée dans son parcours par une autre participante qui se serait trouvée sur sa trajectoire et que c’est ce qui aurait conduit la cavalière à élargir sa courbe et se retrouver face à la chicane d’entrée et de sortie du parcours. Elle ajoute que le chef de piste a déclaré que [G] [Y] [C] avait perdu le contrôle de son cheval ; que la vidéo produite permet de démontrer que le cheval mené par cette dernière a franchi les obstacles en direction de la sortie sans que cette entrée ne constitue un danger ; que tant que le cheval était aux ordres de sa cavalière, ce dernier n’a pas tenté de s’échapper alors même qu’il a été amené à passer le long de la sortie ; que la vidéo ne permet pas de visualiser le moment où le cheval s’est échappé du manège ; que la production d’une vidéo montrant un cavalier dont le cheval s’est échappé à l’occasion d’un autre concours est inopérante pour caractériser une quelconque faute le jour de l’accident. Elle en déduit que le simple fait que l’accident soit survenu dans le manège à l’occasion d’une compétition ne permet pas de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens qui lui incombait et relève que la plainte pénale déposée à son encontre a été classée sans suite.
A titre subsidiaire, en cas de faute retenue à son encontre, elle affirme que [G] [Y] [C] a perdu le contrôle de son cheval et que cette faute implique de réduire le droit à indemnisation des demanderesses à 50 %. A l’appui de sa demande d’expertise, elle estime que les causes du décès de l’animal ne sont pas établies dans la mesure où il est survenu 1 mois après l’accident.
En tout état de cause, elle affirme que les frais de pension de box ne sauraient lui être imputés dans la mesure où ils auraient été exposés même sans la survenance de l’accident et que le montant sollicité au titre du préjudice moral des demanderesses est exorbitant. Sur la garantie due au titre de la police d’assurances souscrite, la SA GENERALI IARD rappelle que sa garantie doit être limitée aux garanties et plafond contractuellement convenus et qu’une franchise de 500,00 euros demeure applicable.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La clôture est intervenue le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2025, prorogé au 27 novembre 2025 puis au 12 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
L’article 445 du dit code précise que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, le conseil de Madame [R] [C] et Madame [G] [Y] [C] a adressé au tribunal une note en délibéré reçue le 30 juin 2025 contenant un CD-Rom comportant les pièces16 et 17 initialement communiquées via une clé USB.
Le conseil des défenderesses n’a formulé aucune observation.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la note en délibéré comportant, sur un autre support, les pièces 16 et 17 déjà communiquées.
II/ Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et la mise hors de cause de la SAS HELMETT :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’association [Adresse 17].
Par application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction n’est saisie d’aucune contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire.
L’intervention volontaire à l’instance de la SA GENERALI IARD sera donc déclarée recevable.
Concernant la SAS HELMETT, la demanderesse affirme qu’elle doit également être tenue à l’indemnisation de ses préjudices mais ne conteste pas pour autant sa qualité d’intermédiaire en assurances. A ce titre, il convient de relever que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé aux débats mentionne une activité de courtage d’assurances. Il ressort en outre de la police d’assurances n° AM349541 « Responsabilité civile organisateur », qu’elle est conclue par l’intermédiaire du Cabinet [V] en qualité d’agent général mandataire du groupe GENERALI. En page 17/23 du contrat souscrit, dans un paragraphe intitulé « Gestion des prestations garanties », il est stipulé que « les déclarations relatives à la mise en oeuvre des prestations garanties sont adressées par l’Assuré à GENERALI Solutions d’assurances ».
Par conséquent, la SAS HELMETT, qui n’apparaît débitrice d’aucune obligation d’assurance envers l’association [Adresse 17], doit être mise hors de cause.
Madame [R] [C] sera déboutée de sa demande tendant la condamnation solidaire de la SAS HELMETT avec la SA GENERALI IARD.
III/ Sur la responsabilité civile de l’association [Adresse 17] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante que les centres équestres sont débiteurs d’une obligation de sécurité de moyens eu égard au rôle actif du cavalier dans le cadre de la pratique de l’équitation. C’est donc au cavalier de démontrer l’existence d’un manquement à cette obligation de moyens et de le caractériser mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation.
Il résulte de l’article L. 131-16 du code du sport que les fédérations délégataires édictent notamment les règles techniques propres à leur discipline et les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.
L’article R. 131-33 1° du même code précise que les fédérations délégataires « Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent, c’est-à-dire à l’aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ».
L’article 1.1 A des dispositions spécifiques au saut d’obstacles du règlement des compétitions établi par la Fédération française d’équitation applicable au 4 septembre 2023 prévoit que le terrain de compétition « doit être clos et comporter une entrée sécurisée pour les poneys / chevaux ».
En l’espèce, il est constant que le [Date décès 6] 2023, Madame [G] [Y] [C], alors âgée de 14 ans, participait à un concours de saut d’obstacles avec son cheval dénommé Fondé de pouvoir organisé au sein de l’association Parc du cheval en Rhône Alpes lorsque ce dernier, terminant son parcours, a brusquement quitté le manège puis chuté sur la dalle en ciment.
Il résulte du compte-rendu de consultation établi par la clinique vétérinaire équine du [9] le [Date décès 6] 2023 que le cheval a été vu en urgence juste après et qu’il a présenté les lésions suivantes :
« Torsion du jarret avec desmite sévère du ligament collatéral latéral, fracture par arrachement de l’insertion proximale de la branche courte du ligament collatéral latéral.
Pronostic vital réservé, pronostic sportif défavorable ».
L’euthanasie du cheval a été réalisée le 24 décembre 2023.
Sur la faute, l’association [Adresse 17], en sa qualité d’organisateur de concours de saut d’obstacles, était tenue d’une obligation de sécurité de moyens. A ce titre il lui appartient d’assurer la sécurité des participants et de respecter les normes de sécurité imposées par le règlement des compétitions établi par la Fédération française d’équitation et applicable spécifiquement au saut d’obstacles prévoyant un terrain de compétition clos avec une entrée sécurisée.
Or, il ressort de la vidéo versée aux débats, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de Madame [G] [Y] [C] et de son cheval Fondé de pouvoir lors du concours de saut d’obstacles warm-up du jour de l’accident, que le terrain de concours mis à disposition par la défenderesse n’était pas entièrement clos du fait de la chicane d’entrée constituée de barres de saut d’obstacles installées en biais. Cette chicane, du fait de l’ouverture permanente qu’elle offre sur l’extérieur du terrain de concours, ne peut être qualifiée de suffisamment sécurisée dans la mesure où elle permet aux chevaux d’entrer et de sortir alors qu’ils demeurent des animaux pouvant adopter un comportement imprévisible. Le fait que Madame [G] [Y] [C] ait pu passer à plusieurs reprises devant la chicane lors de l’enchaînement des obstacles par son cheval n’est pas de nature à permettre de qualifier l’entrée de « sécurisée » comme l’exige le règlement susvisé. Il est avéré que la vidéo ne montre pas le moment de fuite du cheval et sa chute mais cela est indifférent dans la mesure où il s’agit d’un fait constant, attesté d’ailleurs par le chef de piste qui explique que le cheval a pris « la décision de sortir au galop » et n’a pas pu éviter la chute. Il sera d’ailleurs relevé que le terrain de concours dispose d’une barrière permettant de clôturer l’accès au manège et que le jour de l’accident, celle-ci était ouverte, la chicane installée permettant alors seulement de restreindre l’ouverture.
La seconde vidéo versée aux débats vient appuyer le manque de sécurité du dispositif de chicane utilisé. Il s’agit d’un extrait de la prestation réalisée par Madame [E] [J] lors d’un concours de saut d’obstacles de février 2020 à [Localité 10]. L’association Parc du cheval en Rhône Alpes ne conteste pas qu’il s’agit du même terrain que celui sur lequel [G] [Y] [C] a évolué le [Date décès 6] 2023. Sur cette vidéo, il est permis de constater qu’après l’enchaînement de plusieurs obstacles, le cheval s’emballe pour emprunter la chicane et tomber nez à nez avec une autre cavalière sur sa monture. Cet événement, antérieur à l’accident impliquant [G] [Y] [C], était pourtant de nature à attirer l’attention de l’association sur le déficit de sécurité que représentait le système de chicane.
Enfin, la défenderesse évoque la présence d’une personne qualifiée postée au niveau de la chicane pour assurer la sécurité du terrain. Manifestement, un tel dispositif n’est pas de nature à empêcher le passage d’un cheval lancé au galop.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association [Adresse 17] a bien commis un manquement à son obligation de sécurité qui a conduit à la fuite du cheval hors du terrain de compétition et à sa chute, non contestée, au niveau de la dalle en ciment se trouvant juste après la chicane de sortie, occasionnant pour le cheval des blessures graves.
Sur le lien de causalité, l’association Parc du cheval en Rhône Alpes considère que [G] [Y] [C] a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité consistant dans la perte de contrôle de son cheval alors qu’elle était titulaire d’un galop 4, ce qui implique d’être une cavalière confirmée, habituée des compétitions de saut d’obstacles.
Dans un courriel en date du 24 octobre 2023 adressé à l’association pour transmission à leur assureur, Madame [U] [P], présidente du jury du concours d’obstacles, explique que [G] [Y] [C] a été gênée lors de son parcours par la cavalière suivante dont le cheval, qui évoluait au pas, a coupé la ligne du parcours en cours. Si la demanderesse conteste une déstabilisation de sa fille à ce moment-là, il n’en demeure pas moins que la vidéo versée aux débats permet d’établir le fait allégué et la peur des spectateurs dont on entend qu’ils crient « attention », rendant crédible la modification de trajet évoquée par la présidente du jury à savoir un élargissement de la courbe empruntée par la cavalière.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’accident s’est déroulé et des compétences d’équitation de [G] [Y] [C], il y a lieu de considérer qu’elle était en mesure de maîtriser la vitesse de son cheval et la trajectoire qu’elle souhaitait lui faire adopter afin d’éviter que celui-ci n’emprunte la chicane de sortie au galop. Cette perte de contrôle est d’ailleurs évoquée par le chef de piste qui indique que la cavalière « a perdu le contrôle de la vitesse de son cheval ».
Il sera retenu que [G] [Y] [C] est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis.
Sur les préjudices subis, ils sont de plusieurs sortes.
Concernant le préjudice financier :
Madame [R] [C] réclame la somme totale de 12.540,42 euros au lieu de 12.536,62 euros correspondant au détail des frais qu’elle mentionne.
— Sur les frais vétérinaires :
Madame [R] [C] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3.954,94 euros et verse aux débats les éléments suivants :
— un compte-rendu en date du 8 novembre 2023 des deux consultations réalisées par la clinique vétérinaire équine du Champ du Périer qui expose que :
* le [Date décès 6] 2023, « Le cheval a été vu en urgence après une chute sur le goudron aux concours. Le cheval était en suppression d’appui de PG. Examen dynamique : la boiterie était de 5/5, seul le pince de pied touchait le sol. A la palpation, aucune déformation significative des tissus mous de distension articulaire n’a été observée, le cheval était très douloureux à la palpation du jarret PG. L’examen radiographique n’a révélé aucune anomalie significative au niveau du grasset, du boulet et le pied. Il y avait une fracture d’arrachement du ligament collatéral latéral du jarret avec de multiples fragments détachés, une fracture par éclat de partie le plus distale, médiale de talus. Le membre a été immobilisé avec un bandage RJ et l’attelle, la flunixine a été administrée par voie intraveineuse. Fondée a été soumise à un régime de box strict et des anti-inflammatoires ont été prescrits à administrer à domicile » ;
* « Un contrôle a été effectué le 11/06/2023. Le cheval avait un niveau de confort variable après l’arrêt des anti-inflammatoires. Une fois le bandage retiré, le cheval maintenait un bon appui, même s’il était très boiteux en faisant quelques pas. L’évaluation radiographique a révélé un léger déplacement des fragments détachés du ligament collatéral. L’examen échographique a révélé un arrachement complet de la branche courte du ligament collatéral latéral du jarret avec une hétérogénéité importante et un oedème du site, de multiples fragments osseux visibles. Distention articulaire modérée. Le bandage RJ a été mis en place. Durant la soirée, le cheval était très inconfortable probablement à cause de la manipulation du membre, même discrète lors de l’examen. Les anti-inflammatoires ont été prescrits pendant 4 jours ».
« Conclusion : « Torsion du jarret avec desmite sévère du ligament collatéral latéral, fracture par arrachement de l’insertion proximale de la branche courte du ligament collatéral latéral. Pronostic vital réservé, pronostic sportif défavorable ».
— un compte-rendu de la consultation par la clinique vétérinaire équine du [9] réalisée le 19 décembre 2023 : « Anamnèse : Cheval au repos strict au box depuis plusieurs mois suite à un accident ayant engendré un arrachement des ligaments collatéraux latéraux court et long du jarret avec un arrachement du processus styloïde (malléole latérale) du tibia. Le cheval porte une atèle. Les soins d’esquarres sont réalisés ce jour. Après la remise en place de l’atèle, le cheval se met à présenter des signes d’inconfort non habituels. Le cheval est sous protecteurs gastriques (sucralfacte). Il se couche, présente des difficultés à se relever, se coince dans le box et présente des signes de colique » L’examen physique permet de relever une « atrophie du membre PG marquée de manière globale. Esquarres non profonds sur la partie plantaire du jarret ». L’examen dynamique (5 mètres au pas en ligne droite) démontre une « boiterie postérieure gauche 4/5. Le cheval ne semble pas présenter de signes neurologiques ni d’ataxie ce jour ». « Bilan sanguin : discrète anémie. Conclusions : impaction de colon modérée, probablement liée à l’immobilisation au box stricte prolongé[e] du cheval ». Il est précisé les traitements administrés et les soins à effectuer, à savoir : « Laisser le cheval à jeun jusqu’au lendemain matin. En l’absence de signe de colique, réalimenter progressivement le cheval à base de foin mouillé pendant 1 journée puis repasser au foin à volonté et alimentation normale. Surveiller : Les crottins : passage régulier et consistance normale. La température : contacter la clinique si > 38,5°c. L’appétit. L’absence de signes de colique. Contacter la clinique en cas de persistance et/ou récidive » ;
— un compte-rendu de la consultation par la clinique vétérinaire équine du Champ du Périer réalisée le 24 décembre 2023 indiquant : « Le cheval est en décubitus latéral droit au milieu de la cour des écuries. Le cheval essaie une fois de se relever sans succès et se retape violemment la tête sur le sol. L’atèle du postérieur gauche est retirée pour aider le cheval à se relever plus facilement, on remarque la présence d’esquarres en cours de cicatrisation. Le cheval est perfusé avec Energidex, il reçoit des antiinflammatoires et une légère sédation. Malgré les soins prodigués et les mesures mises en oeuvre pour l’aider à se relever, le cheval reste inerte en décubitus sans tentative de sa part. Le décubitus du cheval est suspecté d’être relié à une immobilisation prolongée en box strict depuis son accident d’octobre dont l’évolution est insatisfaisante. Compte tenu de l’état général du cheval ce jour, de son incapacité à se relever, en accord avec la propriétaire, le cheval a été euthanasié pour des raisons humanitaires » ;
— une facture n° 10422 en date du 25 octobre 2023 d’un montant de 513,12 euros ;
— une facture n° 10452 en date du 26 octobre 2023 d’un montant de 1.567,20 euros pour la founiture d’une attelle ;
— une facture n° 10823 en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 19,30 euros ;
— une facture n° 10825 en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 464,21 euros ;
— une facture n° 11405 en date du 17 novembre 2023 d’un montant de 406,72 euros ;
— une facture n° 12622 en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 573,94 euros ;
— une facture n° 12926 en date du 27 décembre 2023 d’un montant de 434,75 euros.
Il convient tout d’abord de considérer une inversion du mois et du jour de la deuxième consultation vétérinaire et de comprendre le 6 novembre 2023 dans la mesure où le compte-rendu est daté du 8 novembre 2023 et qu’une facture datée du 7 novembre 2023 a été émise.
Les défenderesses contestent la cause de la mort de l’animal survenu non pas un mois comme allégué mais 2 mois après l’accident. Or, il ressort des comptes-rendus vétérinaires sus-visés que les causes de l’euthanasie pratiquée ne font aucun doute et sont en lien exclusif avec la chute du [Date décès 6] 2023. En outre, il n’est fourni aucun élément permettant de contester l’analyse vétérinaire retranscrite dans les comptes-rendus de consultation. Dès lors, la demande d’expertise formulée en défense sera rejetée. A ce titre, il convient de préciser que le tribunal avait tout à fait la compétence pour en ordonner une si celle-ci avait été nécessaire, le juge de la mise en état étant dessaisi après l’ordonnance de clôture en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le montant des frais de vétérinaire, eu égard aux factures de la clinique vétérinaire équine du [9] versées aux débats pour lesquelles aucune observation n’est formulée, ils s’élèvent à la somme totale de 3.979,24 euros (513,12 + 1.567,20 + 19,30 + 464,21 + 406,72 + 573,94 + 434,75) et non à 3.954,94 euros comme sollicitée. Il sera fait droit à cette demande dans les limites de la responsabilité retenue à l’encontre de l’association [Adresse 17] soit la somme de 1.989,62 euros (3.979,24 / 2).
— Sur les frais liés aux traitements médicaux :
A l’appui de sa demande, Madame [R] [C] produit :
— une facture émise par la société Viata le [Date décès 6] 2023 pour un montant de 64,31 euros ;
— une facture émise par la Grande pharmacie des Minguettes en date du 22 octobre 2023 pour un montant de 16,60 euros ;
— une facture émise par la Pharmacie [M] en date du 23 octobre 2023 pour un montant de 212,50 euros ;
— une facture émise par la Pharmacie [M] en date du 27 octobre 2023 pour un montant de 37,80 euros ;
— une facture émise par la Pharmacie [M] en date du 27 octobre 2023 pour un montant de 50,40 euros ;
— une facture émise le 17 novembre 2023 par une pharmacie dont le nom est illisible d’un montant de 216,50 euros ;
— une facture émise par la Pharmacie des Gravières le 18 décembre 2023 pour un montant de 207,00 euros ;
soit un total de 805,11 euros et non de 730,03 euros comme allégué.
Ces factures ne font l’objet d’aucune observation en défense.
Il sera fait droit à cette demande dans les limites de la responsabilité retenue à l’encontre de l’association [Adresse 17] soit la somme de 402,55 euros (805,11 / 2) au titre des frais de traitements médicaux.
— Sur les frais d’équipements :
Madame [R] [C] détaille sa demande comme il suit :
— du fait du risque de colique : achat d’une caméra de surveillance pour 79,99 euros et 48,00 euros d’abonnement à un forfait mobile pour deux mois d’abonnement ;
— pour éviter une phlébite : achat de chaussettes de contention de cheval d’un montant de 120,00 euros ;
— achat d’un filet à foin d’un montant de 40,00 euros pour éviter une prise de foin à même le sol et limiter le risque de colique ;
— achat de seaux compte tenu de l’impossibilité pour le cheval de se déplacer jusqu’à l’abreuvoir automatique pour un montant de 53,66 euros.
Les défenderesses n’ont formulé aucune observation sur ces frais, se contentant de contester le lien de causalité.
Concernant l’achat de la caméra de surveillance, la demanderesse verse aux débats :
— une facture en date du 8 novembre 2023 d’un montant de 79,99 euros ;
— une facture émise par la société Free à hauteur de 0,00 euros le 8 novembre 2023 ;
— une facture émise par la société Free à hauteur de 19,99 euros le 8 décembre 2023 ;
soit un montant total de 99,98 euros. En effet, il n’est pas justifié du paiement de deux mois d’abonnement comme allégué en demande.
Le risque de colique est avéré par les comptes-rendus vétérinaires qui indiquent clairement une nécessité de surveillance sur ce point et la présence de signes de colique le 19 décembre 2023. Aucune précision concernant la fréquence de surveillance n’est apportée par le vétérinaire. En outre, il est établi par la facture émise par le centre équestre [Localité 14] Parilly le 26 décembre 2024 que Fondé de pouvoir a été mis en pension de box du [Date décès 6] au 24 décembre 2023 avec un supplément main d’oeuvre comprenant un changement de box 3 fois par jour et remplissage du seau d’eau. Cependant, en l’absence de contestation sur la dépense en elle-même en défense, il sera fait droit à cette demande, dans les limites de la responsabilité retenue et au regard des pièces produites soit la somme de 49,99 euros (99,98 / 2).
S’agissant du risque de phlébite, aucune prescription vétérinaire pour des chaussettes de contention n’est versée aux débats. Pour en justifier, la demanderesse verse un document s’apparentant à une capture d’écran d’une opération bancaire en date du 5 novembre 2023 pour un montant de 120,00 euros libellée comme il suit « carte x6877 05/11 Zettle_*Preppy sport ». Cette pièce est insuffisante à rapporter la preuve de la dépense effectuée de sorte que cette dépense sera écartée.
S’agissant de l’achat de filet à foin et de seaux d’eau, eu égard aux lésions constatées sur le cheval, de ses difficultés à se relever et du risque avéré de colique, il doit être considéré que ces dépenses, justifiées par des factures émises le 4 novembre 2023 à hauteur de 40,00 euros d’une part et le 5 novembre 2023 à hauteur de 53,66 euros d’autre part, soit un montant total de 93,66 euros, sont en lien direct et certain avec l’accident du [Date décès 6] 2023. Il sera fait droit à cette demande dans les limites de la responsabilité retenue à l’encontre du centre équestre, soit la somme de 46,83 euros (93,66 / 2).
— Sur les frais de pension en box :
La nécessité de repos en box strict résulte des différents comptes-rendus vétérinaires sus-visés. Madame [R] [C] verse une facture émise par le [Adresse 8] [Localité 14] Parilly en date du 26 décembre 2024 d’un montant de 2.270,00 euros pour 2 mois du [Date décès 6] au 24 décembre 2023. Aucun élément ne permet d’affirmer, contrairement à ce qui est allégué en défense, que ces frais de pension auraient nécessairement été exposés par la demanderesse sans la survenance de l’accident. Cette dépense doit donc être imputée à l’association [Adresse 17] à hauteur du degré de responsabilité retenu à son encontre, soit la somme de 1.135,00 euros (2.270,00 / 2).
— Sur les frais d’enlèvement du corps de l’équidé :
Madame [R] [C] verse une facture en date du 31 décembre 2023 émise par la SAS Secanim sud-est d’un montant de 240,00 euros pour la collecte d’un cheval adulte de selle le 27 décembre 2023. La facture est émise au nom du [Adresse 8] [Localité 14] Parilly, de sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’elle a personnellement exposé cette dépense qu’il convient donc d’écarter.
— Sur les frais d’achat d’un nouveau cheval :
Pour estimer la valeur que représente la perte de son cheval, Madame [R] [C] verse l’attestation de propriété de Fondé de pouvoir de race pure sang né le [Date naissance 4] 2009 détenu à 50 % par sa fille et à 50 % par elle-même. Elle ne précise pas le montant de l’achat de l’équidé et affirme qu’il n’a pas d’équivalence sur le marché. Elle verse en pièce n° 15 une copie d’écran du site Equirodi pour calculer la valeur du cheval en indiquant que seuls deux chevaux de ses race et catégorie ressortent des recherches. Le premier, âgé de 4 ans, est valorisé à 744 euros et le second, âgé de 8 ans, est valorisé à 6.510,00 euros. Le prix moyen affiché est de 3.627,00 euros. Aucun élément sur le nombre de compétitions effectuées par le cheval ou sur ses capacités sportives n’est versé aux débats.
Aucune observation n’est formulée en défense.
Le coût de la perte financière liée au décès du cheval Fondé de pouvoir sera évalué à hauteur de la somme de 3.627,00 euros, représentant le prix moyen sus-visé.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué la somme de 1.813,50 euros (3.627,00 / 2) à ce titre.
Il sera alloué la somme totale de 5.437,49 euros (1.989,62 + 402,55 + 49,99 + 46,83 + 1.135,00 + 1.813,50) au titre du préjudice financier.
Concernant le préjudice moral :
La demanderesse sollicite l’allocation de la somme de 10.000,00 euros chacune pour sa fille et elle en soulignant le traumatisme que le décès du cheval a entraîné.
En défense, il est sollicité une réduction à de plus justes proportions.
Le décès du cheval Fondé de pouvoir, âgé de 14 ans, 2 mois après sa violente chute lors d’un concours de saut d’obstacles justifie d’évaluer le préjudice moral de chacune à hauteur de la somme de 3.000,00 euros.
Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de l’association [Adresse 17], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 1.500,00 euros à chacune.
IV/ Sur la garantie due par la SA GENERALI IARD :
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Si Madame [R] [C] peut agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, il ne lui appartient pas, en revanche, de demander la condamnation de la SA GENERALI IARD à relever et garantir l’association [Adresse 17] au titre des condamnations dont elle sera redevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
V/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ».
L’association Parc du cheval en Rhône Alpes, partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association [Adresse 17] sera condamnée à verser à Madame [R] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [C] sera condamnée à verser à la SAS HELMETT, mise hors de cause, la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions sus-visées.
L’association [Adresse 17] et la SA GENERALI IARD seront déboutées de leur demande à ce titre.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la note en délibéré adressée le 30 juin 2025 par Madame [R] [C],
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA GENERALI IARD,
Met hors de cause la SAS HELMETT,
Déclare l’association [Adresse 17] responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Madame [R] [C] et sa fille [G] [Y] [C],
Déboute l’association Parc du cheval en Rhône Alpes et la SA GENERALI IARD de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
Condamne l’association [Adresse 17] à payer à Madame [R] [C] la somme de 5.437,49 euros au titre de son préjudice financier,
Condamne l’association Parc du cheval en Rhône Alpes à payer à Madame [R] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne l’association [Adresse 17] à payer à Madame [R] [C] en sa qualité de représentante légale de sa fille [G] [Y] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral de cette dernière,
Dit n’y avoir lieu sur la demande présentée par Madame [R] [C] tendant à voir condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir l’association [Adresse 17] des condamnations prononcées contre elle,
Condamne l’association Parc du cheval en Rhône Alpes à payer à Madame [R] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [C] à payer à la SAS HELMETT la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déboute les autres parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [Adresse 17] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le douze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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