Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 11 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HN
[B] [U], [K] [Z] [U]
C/
[N] [P]
Le
— Expéditions délivrées à
— [B] [U],
— [N] [P]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Par défaut
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U]
né le 19 Mars 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Présent
Madame [K] [U]
née le 25 Juin 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Décédée
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
Exerçant sous l enseigne DELTA CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 1er février 2018, Mr [B] [U] et Son épouse décédée le 24 avril 2022 ont loué à Mr [N] [P] un bail à usage de garage box situé à [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 1], local N. Le bail prenait effet à la même date pour une durée d’un an avec un renouvellement tacite et moyennant un loyer principal de 302,08 € avec révision annuelle au 1er février.
Le locataire ne s’étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 3 717,53 € par exploit du 9 novembre 2024 qui est resté infructueux. Il lui a fait délivrer une saisie conservatoire de créance par exploit du 20 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 décembre 2024, Mr [B] [U] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 février 2025 Mr [N] [P] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail défaut de paiement des loyers et charges locatives par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mr [N] [P] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 627,81€ au titre des loyers charges avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024,
— condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
— la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de saisie conservatoire de créances.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [B] [U] est présent et a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 5 467,49 € loyer du mois de février inclus. Mr [N] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l’ordonnance de référée sera rendue en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [N] [P] n’a pu être joint, l’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal 659.
L’ordonnance de référée sera rendu par défaut.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 29 novembre 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi dans le délai imparti la CCAPEX pour l’informer de la dette de la défenderesse le 21 juin 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 1728 du code civil applicable en l’espèce, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail conclu par les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Le bailleur a fait signifier à Mr [N] [P] un commandement de payer les loyers pour la somme de 5 467,493 €, suivant exploit du 9 novembre 2024, outre un procès-verbal de saisie conservatoire en date du 20 novembre 2024 qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites par la loi.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Mr [B] [U] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dès lors, Mr [N] [P] est un occupant sans droit ni titre du garage box depuis le 10 décembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande le bailleur produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établit à la somme de 5 467,49€
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [N] [P] sera condamné au paiement de la somme de 5 467,49 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives à la date du 11 février 2025 échéance du mois de février 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 ;
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [N] [P] à ce titre à hauteur de 400 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [N] [P] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement et du procès-verbal de saisie vente.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en référé
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date 10 décembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail passé le1er février 2018 entre Mr [B] [U] et son épouse décédée le 24 avril 2022 et Mr [N] [P] pour un bail à usage de garage box situé à [Adresse 10], local N ;
CONDAMNONS Mr [N] [P] à payer à Mr [B] [U] la somme provisionnelle de 5 467,49 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation échéance du mois de février 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Mr [N] [P] à quitter les lieux loués ;
AUTORISONS à défaut pour Mr [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Mr [N] [P] à payer à Mr [B] [U] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mr [N] [P] à payer à Mr [B] [U] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mr [N] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de saisie conservatoire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Accord ·
- Investissement ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Médecin généraliste ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Pharmacien ·
- Délivrance
- Roi ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Baignoire ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Commandement ·
- Centre commercial ·
- Juge ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Réseau social ·
- Ouvrage ·
- Plateforme ·
- Information ·
- Responsabilité limitée ·
- Obligation ·
- Avis ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consentement
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Charges du mariage ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi
- Crédit lyonnais ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Paramétrage ·
- Musulman ·
- Carte bancaire ·
- Système de paiement ·
- Erreur ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.