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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE c/ S.A.S. IDEO DEVELOPPEMENT, S.A.S. AMETIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6SA
AFFAIRE : S.A.S. CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE C/ S.A.S. AMETIS, S.A.S. IDEO DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AMETIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON,
Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. IDEO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON,
Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [X] de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER Toque – 690, Expédition
Maître [J] [L] de la SELARL VERBATEAM [Localité 6] Toque – 698, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société CONSTRUCTION BOURGOGNE SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 novembre 2024 la société AMETIS RHONE-ALPES AUVERGNE SAS et la société IDEOM DEVELOPPEMENT SAS pour voir condamner la société AMETIS à lui payer la somme provisionnelle de 32547,91 euros à valoir sur la situation n°14, la somme provisionnelle de 50843,57 euros à valoir sur la situation n°15 et la somme provisionnelle de 13534,06 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, outre la somme de 40 euros à valoir sur les frais forfaitaires de recouvrement de chaque facture, la somme provisionnelle de 41476,97 euros à valoir sur les retenues de garanties contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, ou subsidiairement voir condamner la société Ideom à justifier de la consignation d’une somme égale à la retenue effectuée sous astreinte, voir condamner la socité Ideom à lui payer la somme provisionnelle de 3883,78 euros à valoir sur la facture 20240913-3, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de cette facture, outre 40 euros à valoir sur les frais forfaitaires de recouvrement, la somme provisionnelle de 65973,16 euros à valoir sur les retenues de garanties contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, ou à titre subsidiaire à lui justifier de la consignation d’une somme égale à la retenue effectuée sous astreinte, voir condamner chacune des défenderesses à lui remettre la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code Civil sous astreinte, outre à lui payer in solidum la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CONSTRUCTION BOURGOGNE est une entreprise de maçonnerie et gros oeuvre dont le siège est à [Localité 6], les défenderesses sont des sociétés de promotion immobilière, dont les sièges sont à [Localité 6] pour AMETIS RHONE-ALPES et à [Localité 7] pour IDEOM DEVELOPPEMENT , toutes deux sont des filiales de la société AMETIS. Elles ont décidé de réaliser ensemble l’opération “Gokan” de 6 bâtiments comprenant 58 logements collectifs à [Localité 4], [Adresse 1].
AMETIS RHONE-ALPES a confié à CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE les travaux du lot n°4 Gros oeuvre, pour un montant total de 954194,59 euros HT.
IDEOM DEVELOPPEMENT a confié à CARME les travaux Gros oeuvre pour sa partie de l’opération, par acte du 11 janvier 2023, pour un montant de 1118028,80 euros HT. Les deux défenderesses n’ont pas fourni la garantie de paiement d’ordre public prévue à l’article 1799-1 du Code Civil, malgré mise en demeure du 27 février 2023.
Elles n’ont pas payé malgré mises en demeure la somme de 3883,78 euros pour Ideom et de 13534,06 euros pour AMETIS au titre du compte prorata des entreprises intervenant sur le chantier, soit une provision forfaitaire de 2% sur chaque situation des entreprises.
AMETIS a des retards de paiement sur les situations de travaux de 32547,92 et de 50843,57 euros, soit les situations n°14 et 15. Les marchés ont été suspendus après le 30 septembre 2024 compte tenu des manquements.
Les maîtres de l’ouvrage ont retenu 5% sur les situations de CARME, sans avoir consigné une somme égale aux retenues. Ils ont décidé le 23 octobre 2024 de résilier les marchés de travaux.
Chacun des deux contrats contient une clause d’attribution au tribunal judiciaire de Lyon. Les paiements sollicités sont exigibles.
La situation est urgente pour la société CARME compte tenu des situations alarmantes des deux débitrices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés AMETIS RHONE-ALPES AUVERGNE et IDEOM sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles demandent à titre subsidiaire une mesure d’expertise pour déterminer l’existence des désordres et inexécutions invoquées, en rechercher les causes et leur imputabilité, les travaux nécessaires et leur coût.
En cours d’opération, la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE est à l’origine de multiples manquements contractuels, abandon de chantier, non respect du planning de travaux, incomplétude de son dossier administratif, non respect des règles de sécurité.
Elle a fait intervenir un sous-traitant, la société ARMEK, sans aucune information ni demande d’agrément auprès du maître d’ouvrage. Elle a informé le 8 janvier 2025 la société AMETIS de son intervention sur le chantier et d’un défaut de paiement par la socité CARME d’une facture de 44918,40 euros du 1er octobre 2024.
Or AMETIS et son maître d’oeuvre DOMA ont confirmé n’avoir jamais eu connaissance de cet intervenant. La société CARME n’a jamais complété son dossier administratif par ses attestations d’assurance, certificat de congés payés, liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. Elle a commis d’innombrables violations des règles de sécurité de chantier, relevés par le rapport de coordinateur de sécurité.
Elle a abandonné le chantier et les défenderesses ont dû résilier les marchés selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2024.
La société AMETIS a fait constater les 30 octobre et 5 novembre 2024 l’état d’avancement et des désordres imputables à la société CARME .
Elles ont dû mandater une entreprise en substitution pour reprendre l’installation du chantier, les travaux d’achèvement et les désordres, pour des montants de 136990 euros pour les désordres, de 41700 euros pour l’installation du chantier, et de 667563,52 euros pour l’achèvement.
Le 22 octobre 2024, la société CARME leur a demandé le paiement de situations, qu’elles ont rejetées. Le maître d’oeuvre DOMA a établi une attestation qui reprend les pénalités applicables à CARME, et un certificat de paiement le 11 décembre 2024 de la somme de 934163,44 euros, qui reprend toutes les sommes dues par elle, soit 938310,64 euros.
Les contestations sérieuses émises conduisent au rejet des demandes, en l’absence d’établissement du décompte général définitif par la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE soutient que son dossier administratif complet était versé sur la plateforme e-Attestations avant le démarrage du chantier et en justifie. C’est elle qui a fait valoir une exception d’inexécution à raison du défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues, raison pour laquelle elle a cessé d’intervenir sur le chantier.
La situation 14 a fini par être réglée et elle abandonne la demande à ce titre. En revanche la situation n°15 a reçu la signature du certificat de paiement par le maître d’oeuvre d’exécution la société DOMA.
C’est la société CARME qui a pris l’initiative de faire établir un constat contradictoire, le 21 octobre 2024, afin que l’état des ouvrages soit établi. Ce constat contradictoire entre les parties doit prévaloir.
Il n’est pas justifié en revanche de l’établissement de travaux de reprise. La société AMETIS n’a formulé aucun reproche à la société CARME avant de lui notifier la lettre de résiliation du 23 octobre 2024, postérieure à la mise en oeuvre par la société CARME de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code Civil à raison du non paiement de ses situations.
La société DOMA a le 18 octobre 2024 diffusé un certificat de paiement n°15.
C’est la société CARME qui a pris l’initiative le 21 octobre 2024 de faire établir un constat contradictoire. La société AMETIS ne justifie pas que les reprises qu’elle dit avoir fait réaliser portent sur les désordres qu’elle impute à la société CARME.
Les certificats de paiement n°1 du 13 septembre 2024 au titre des compte prorata pour AMETIS et IDEOM sont tous deux validés par le maître d’oeuvre d’exécution. Les sociétés AMETIS et IDEOM n’ont pas souscrit de garantie de paiement d’ordre public et ne justifient pas d’une démarche visant à l’obtenir.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1.5.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) impose la communication par l’entreprise d’une attestation d’assurance et de la justification du paiement des primes pour pouvoir prétendre aux règlements. Il résulte de la fiche relative à la société CARME CONSTRUCTION générée le 21 octobre 2024 par les défendeurs que de nombreuses pièces administratives nécessaires n’ont jamais été communiquées, parmi lesquelles les attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle, les quittances du paiement des primes d’assurance et la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Ce défaut de communication des pièces administratives a dénoncé à plusieurs reprises par le maître d’oeuvre notamment les 14 et 18 octobre 2024, sans que la demanderesse justifie de son accomplissement.
Pour ce qui concerne la demande de paiement de la somme provisionnelle de 50843,57 euros au titre de la situation de travaux n°15, la situation avait été validée par le certificat de paiement du maître d’oeuvre de l’opération, la société DOMA, le 30 septembre 2024, puis celle-ci a annulé ce certificat de paiement le 14 octobre en faisant valoir que l’avancement de 72% cumulé ne reflète en rien le travaux effectués à ce jour sur site. Elle ne l’a pas de nouveau validé après la réunion en visio organisée, dès lors que le 11 décembre 2024 elle a réévalué l’avancement CARME de 72,45% à 67,20%. Cette créance se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour ce qui concerne la demande au titre du compte prorata d’IDEOM d’un montant de 3883,78 euros, l’article 2.3.10 du CCAP prévoit une provision sur la base de 2% du montant HT de son marché par l’entrepreneur.
C’est CARME qui assure la prise en charge et la gestion du compte prorata. Il conviendrait de faire droit à la demande relative à ce compte prorata dès lors que la société DOMA a établi les certificats de paiement qui valident le montant des factures y afférent.
Cependant la modicité du montant doit être mise en perspective avec les conséquences invoquées par les demanderesses de l’arrêt du chantier par la société CARME CONSTRUCTION et la nécessité de recourir à une entreprise tierce avec les retards et les coûts supplémentaires occasionnés. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Pour ce qui concerne les demandes au titre des retenues de garantie de 5% sur chaque situation, payables à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à ce que le juge des référés ordonne leur paiement ou leur consignation, dès lors que la réception n’aura pas lieu, le marché ayant été résilié et les comptes entre les parties devant être opérés.
Il est certain que les maîtres d’ouvrage auraient des difficultés à obtenir la garantie de paiement sollicitée en application de l’article 1799-1 du Code Civil dès lors que le marché a été résilié, aussi le juge des référés ne saurait l’ordonner en raison de cette contestation sérieuse.
La société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE.
CONDAMNONS la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE
aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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