Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KNM
AFFAIRE : [D] [K], [M] [H], S.A.S. H3F, S.A.R.L. NAKATA PART DIEU, S.A.S. BOULANGERIE DESAIX, S.A.R.L. NAKAMAL C/ A.S.L. ILOT [Adresse 16] située [Adresse 3], SAS SIXIEME SENS RETAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 20 Août 1982 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [H]
né le 06 Août 1986 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. H3F,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NAKATA PART DIEU,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOULANGERIE DESAIX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NAKAMAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 17] située [Adresse 3],
représentée par son syndic, la SA GALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS SIXIEME SENS RETAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [A] de la SELARL DPG – 1037, Expédition
Maître [J] [F] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748, Expédition
Maître [B] [I] de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 février 2024 (RG 23/1218), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des sociétés DYNAMIQUE STEP, H3F, NAKATA PART DIEU, BOULANGERIE DESAIX et NAKAMAL une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SIXIEME SENS RETAIL et de l’association syndicale libre ILOT DESAIX, sise [Adresse 2], 19, 21, 23, 25, [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 9], s’agissant de désordres de construction affectant le système de refroidissement de locaux et de gestion de fluides, et en a confié la réalisation à Monsieur [E], expert.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [C], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [D] [K] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner en référé la société SIXIEME SENS RETAIL et l’association syndicale libre ILOT DESAIX, sise [Adresse 2], 19, 21, 23, 25, 27, 29, [Adresse 8] [Adresse 10], représentée par son syndic, la société GALYO en vue de rendre les opérations d’expertise opposables aux demandeurs, caution solidaire de la société SKY GPDM, ancien locataire de la société SIXIEME SENS IMMOBILIER.
A l’audience du 11 mars 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. Au soutien de leur demande, ils indiquent qu’ils sont exposés à des poursuites engagées par la société SIXIEME SENS IMMOBILIER pour le paiement de rappels de charges restés impayés par la société SKY DOM, judiciairement liquidée, et que ces charges ont été rendues particulièrement élevées du fait du mauvais fonctionnement du système de refroidissement. Ils précisent se trouver dans la même situation que les requérants à l’expertise judiciaire.
L’association syndicale libre ILOT [Adresse 16] et la société SIXIEME SENS RETAIL ont formulé protestations et réserves.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 5 mars 2025 et à l’audience, les sociétés H3F, NAKATA PART DIEU, BOULANGERIE DESAIX et NAKAMAL déclarent ne pas s’opposer à l’intervention aux opérations d’expertise de Messieurs [K] et [H] qui, dans le cadre de leur commerce à l’enseigne Bagel Corner, ont été exposés aux mêmes difficultés qu’elles en termes de refroidissement insatisfaisant par rapport aux dépenses générées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’ expertise porte sur l’origine du mauvais fonctionnement du système de refroidissement affectant l’ensemble immobilier et les préjudices qui en ont découlé. Messieurs [K] et [H] sont, vis-à-vis la société SIXIEME SENS RETAIL, la caution d’une société commerciale qui était locataire de cette dernière, comme le sont les sociétés opposées à cette dernière dans le cadre des opérations d’expertise. A ce titre, ils sont exposés à devoir supporter envers le bailleur les conséquences pécuniaires de ce mauvais fonctionnement.
Les sociétés H3F, NAKATA PART DIEU, BOULANGERIE DESAIX et NAKAMAL ont intérêt à intervenir volontairement à la procédure au soutien de nouvelles parties placées dans une situation juridique similaire à la leur. Il en résulte qu’aucune des parties à l’expertise ne s’oppose à ce que Messieurs [K] et [H] s’y associent pour les besoins de leur cause.
Il est de bonne justice que l’expertise en cours à l’égard de plusieurs locataires serve les intérêts des relations entre Messieurs [K] et [H], redevables de la dette d’un autre locataire, et le bailleur, en vue du recueil des preuves nécessaires à la résolution du litige existant entre eux, plutôt que de les renvoyer vers une mesure d’instruction distincte ; il n’apparaît pas que le bon cours de l’expertise en cours ait à en souffrir.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] communes et opposables à Messieurs [K] et [H], à charge pour eux, conjointement, de verser une consignation supplémentaire en raison de l’alourdissement de la tâche de l’expert qui en découle.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] et Monsieur [H], demandeurs à l’extension des opérations d’expertise, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés H3F, NAKATA PART DIEU, BOULANGERIE DESAIX et NAKAMAL ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [K] et Monsieur [M] [H] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] en exécution des ordonnances des 19 février (RG 23/1218) et 6 mars 2024 ;
DISONS que la société SIXIEME SENS RETAIL et l’association syndicale libre ILOT DESAIX, sise [Adresse 2], 19, 21, 23, 25, 27, 29, [Adresse 8] [Adresse 10] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [K] et Monsieur [H] auxquels l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] et Monsieur [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [K] et Monsieur [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Expertise ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Enfant ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Cameroun ·
- Education
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Blocage ·
- Fracture ·
- Camion ·
- Adresses
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Courtage ·
- Contestation ·
- Lettre simple
- Sommation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit des étrangers ·
- Document
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.