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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05099 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5SC
AFFAIRE :, [C], [K] épouse, [H] / 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Thomas GRAMAGLIA, Me Frédéric POURRIERE
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
Madame, [C], [K] épouse, [H]
née le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n°782 855 696
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son Directeur général demeurant et domicilié audit siège, agissant en cette qualité
représentée à l’audience par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, le tribunal de proximité de Matigues a notamment :
— constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 27 février 2025,
— condamné madame, [H], [C] (née, [K]) à payer, à titre provisionnel, à la société 13 HABITAT office public de l’habitat venant aux droits de l’OPAC SUD la somme de 1.270,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025,
— autorisé madame, [H], [C] (née, [K]) à se libérer de cette condamnation par le biais de 36 mensualités, versements mensuels de 34 euros et un dernier versement représentant le solde effectués au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente décision avec un dernier versement comprenant le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais, en sus des loyers et charges en cours,
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si madame, [H], [C] (née, [K]) se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, la solde dû sera immédiatement exigible, la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet et madame, [H], [C] (née, [K]) devra libérer les lieux de sa personne, et à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, madame, [H], [C] (née, [K]) sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société 13 Habitat Office Public de l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au dernier loyer échu charges en sus révisables aux conditions du bail, qui auraient été normalement payée si la résiliation du bail n’avait pas été prononcée,
— condamné madame, [H], [C] (née, [K]) à payer à la société 13 Habitat Office Public de l’Habitat venant aux droits de l’OPAC Sud la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné madame, [H], [C] (née, [K]) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 07 novembre 2025 à l’encontre de madame, [H], [C] (né, [K]), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à, [Localité 3].
Madame, [H], [C] (née, [K]) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par courrier réceptionné le 17 novembre 2025, mais en l’absence des pièces nécessaires à l’enregistement de sa demande, il lui a été demandé de compléter celle-ci.
Par requête réceptionnée le 01er décembre 2025, madame, [H], [C] (née, [K]) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux (2 mois).
Les parties ont été convoquées par le greffe le 01er décembre 2025, à l’audience du 08 janvier 2026.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [H], [C] (née, [K]), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 27 novembre 2025,
— à titre subsidiaire, accorder à madame, [H], [C] (née, [K]) un délai d’un an pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, condamner la société 13 Habitat à verser à Me, [J] la somme de 1.000 euros lequel renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’ensemble de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière ainsi que son âge.
Elle soutient que le commandement de quitter les lieux n’est pas valable compte tenu des sommes payées.
Elle indique s’être conformée aux sommes demandées, et indique ne pas être de mauvaise foi, ce d’autant qu’en raison d’une erreur de RIB de l’organisme, il y a eu des rejets d’échéances.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office Public de l’Habitat dénommé 13 Habitat, représenté par son avocat, sollicite de voir :
— débouter madame, [H], [C] (née, [K]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame, [H], [C] (née, [K]) à verser à 13 Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la dette de madame, [H], [C] (née, [K]) s’élève à la somme de 2.067,20 euros. Il indique que madame, [H], [C] (née, [K]) est de mauvaise foi, alors que de nombreuses personnes sont en attente d’un logement social. Il relève que madame, [H], [C] (née, [K]) se saurait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas su que les APL n’étaient plus versées au bailleur.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux,
En l’espèce, madame, [H], [C] (née, [K]) soutient que le commandement de quitter les lieux n’est pas fondé eu égard aux versements effectués, ce à quoi s’oppose 13 Habitat.
Il résulte de la décision rendue le 29 juillet 2025 que madame, [H], [C] (née, [K]) était autorisée à se libérer de la condamnation au titre de la dette locative par le biais de 36 mensualités, versements mensuels de 34 euros et un dernier versement représentant le solde effectués au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente décision avec un dernier versement comprenant le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais, en sus des loyers et charges en cours.
L’Office Public 13 Habitat justifie de l’envoi d’un courrier en date du 29 août 2025 adressé à madame, [H], [C] (née, [K]), selon lequel :
— la première mensualité sera facturée sur l’avis d’échéance de septembre 2025,
— la dette prise en compte pour l’échéancier est celle allant jusqu’à l’échéance de mai 2025 inclus, de sorte que les mois de juin et juillet 2025 ne sont pas compris et le mois de septembre 2025 sera exigible au 1er septembre 2025, de sorte qu’il est sollicité immédiatement la somme de 944,86 euros.
Il n’est fait aucune mention de la date de la signification de la décision du 29 juillet 2025 dans ce courrier ni dans le commandement de quitter les lieux.
Pour autant, afin d’apprécier la régularité du commandement de quitter les lieux délivré, par rapport aux versements effectués par madame, [H], [C] (née, [K]), il convient de savoir à quelle date ladite décision du 29 juillet 2025 a été signifiée à madame, [H], les parties étant tenues par le dispositif de la décision judiciaire rendue et non le quittancement de l’échéancier par le bailleur.
Il ne résulte d’aucun des bordereaux de pièces des parties de la mention de l’acte de signification de la décision à madame, [H], [C] (née, [K]).
Dans ces conditions, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’inviter l’Office Public 13 Habitat à verser contradictoirement aux débats l’acte de signification de la décision rendue le 29 juillet 2025 à madame, [H], [C] (née, [K]), fondant le commandement de quitter les lieux.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9h00 afin que d’inviter l’Office Public de l’Habitat 13 Habitat à produire contradictoirement l’acte de signification à madame, [H], [C] (née, [K]) du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Martigues ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 26 mars 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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