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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02911 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me FAIZENDE
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me RICHARD-FLACHAIRE
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 29 Mai 1975 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6][Adresse 3]
représenté par Maître Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004040 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julie FAIZENDE du Cabinet IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 15 mars 2018 M. [S] [O] a donné à bail à M. [Y] [L] un appartement sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer de 360 euros, outre la somme de 40 euros à titre de provision.
Selon jugement en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 mai 2023
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [L]
— condamné M. [Y] [L] à payer à M. [S] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 439,63 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 1.033,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024
— condamné M. [Y] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 16 décembre 2024 M. [S] [O] a fait signifier à M. [Y] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025 M. [Y] [L] a fait convoquer M. [S] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025 a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux dans l’attente de la décision du la Cour d’appel d'[Localité 2] statuant sur le jugement ayant ordonné son expulsion.
M. [S] [O] s’est opposé à la demande.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [Y] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il perçoit une allocation logement (301 euros) et le RSA (559,42 euros). Il a été déclaré prioritaire dans le cadre d’un DALO le 29 juin 2023. Il ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement.
M. [S] [O] produit aux débats le décompte des sommes dues par M. [Y] [L] au 16 mai 2025 à savoir la somme de 4.870,48 euros eu égard aux versements effectués à hauteur de 1.390,89 euros et comprenant les frais.
Les efforts insuffisants de M. [Y] [L] justifient de rejeter sa demande.
M. [Y] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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