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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 5 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00038
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDNH
NAC : 5AA
AFFAIRE :, [S], [X] C/, [B], [Z],, [O], [G] épouse, [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Elodie MERYANNE Vice-Présidente placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES greffier lors des débats et Madame Patricia MAUREL cadre- greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence MANGIN de la SCP MANGIN BUOSI, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Monsieur, [B], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [O], [G] épouse, [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentés par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 31 juillet 2025, Monsieur, [S], [X] a saisi le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Castres au visa de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de rectifier le jugement en date du 15 juillet 2025 en ces termes :
— « condamne solidairement Madame, [O], [G] et Monsieur, [B], [Z] à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 26 094.40 euros au titre des dégradations locatives ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi au 8 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [S], [X], représenté par son conseil, a maintenu sa demande. Monsieur, [B], [T] et Madame, [O], [G], représentés par leur conseil, se sont opposés à cette demande et ont sollicité la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont renvoyé à leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Monsieur, [S], [X] expose que le jugement du 15 juillet 2025 mentionne sa demande en paiement de la somme de 26 094,40 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie, en réparation des dégradations locatives, confirme l’existence de dégradations locatives mais n’a condamné les locataires qu’à la somme de 3 606.40 euros.
Selon lui, cette somme n’étant ni justifiée ni ne correspondant à ses demandes ni à aucun devis produit, le montant retenu est dès lors manifestement entaché d’une erreur matérielle.
Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [G] considèrent que le juge a reconnu l’existence de certaines dégradations locatives dont il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3 606.40 euros. Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle.
En l’espèce, la lecture attentive du jugement du 15 juillet 2025 ne permet pas de constater l’existence d’une erreur matérielle. En effet, la somme à laquelle les défendeurs ont été condamnés est identique dans les motifs et le dispositif de la décision.
Le fait que le juge ait constaté l’existence de dégradations locatives ne signifie pas qu’il doive accorder les sommes demandées. En effet, il ne s’agit là que du fait générateur et les indemnisations octroyées à ce titre relèvent de l’appréciation souveraine du juge quant à leurs évaluations.
Dès lors, Monsieur, [S], [X] qui n’est pas d’accord avec les montants retenus par le juge avait la possibilité d’interjeter appel de cette décision. La simple contestation du montant retenu ne peut pas être considérée comme une erreur matérielle devant donner lieu à rectification.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [S], [X] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [S], [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’occurrence, l’exécution provisoire ne saurait être écartée car elle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [S], [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Castres ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [X] à payer à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [G] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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