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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PIEUX OUEST, Compagnie d'assurance AXA FANCE IARD c/ Mutuelle SMABTP Assureur de la société ROC CONSTRUCTION, S.A.S.U. ROC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04333 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIKT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Société PIEUX OUEST
Pièce des Beauces
37390 NOTRE DAME D OE
Compagnie d’assurance AXA FANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ROC CONSTRUCTION
ZA des blancs fossés, 19 rue des blancs fossés
51370 ORMES
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
Mutuelle SMABTP Assureur de la société ROC CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.E.L.A.R.L. [P] [G], prise en la personne de Maître [P] [G], Liquidateur judiciaire de la société ROC CONSTRUCTION
34 rue des moulins
51100 REIMS
défaillant non constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2024 par les sociétés PIEUX OUEST et AXA FRANCE aux termes desquelles elle demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société ROC CONSTRUCTION dirigées à leur encontre,
— prononcer leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ROC CONSTRUCTION,
— juger que chacune des parties gardera les dépens à sa charge,
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 par la société ROC CONSTRUCTION aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— constater que le désistement n’est pas parfait, faute d’accord du défendeur ayant conclu au fond,
— condamner in solidum la société PIEUX OUEST et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 par la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ROC CONSTRUCTION aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement de la société PIEUX OUEST et de son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION ;
Il est établi que la société ROC CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 17 mars 2020, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2020, soit avant même l’ouverture de la présente procédure ;
Seul le liquidateur judiciaire désigné à cette occasion pouvait dès lors la représenter dans la présente action en justice ;
Si ce liquidateur judiciaire, la SELARL [P] [G], n’a pas été attrait à cette procédure dès l’origine, il l’a été par acte d’huissier du 29 novembre 2022 ;
La société ROC CONSTRUCTION est donc désormais régulièrement représentée par ce liquidateur judiciaire.
La lecture des conclusions des sociétés PIEUX OUEST et AXA FRANCE qui précisent qu’elles se désistent à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son gérant et que la procédure se poursuit à l’encontre de son liquidateur judiciaire montrent qu’elles n’entendent pas en réalité se désister de leur instance et action à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION.
Quand bien même est-elle désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société ROC CONSTRUCTION reste en effet partie à l’instance.
La demande de désistement formée par les demanderesses à l’encontre“de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son gérant” ne peut s’analyser dès lors comme une demande de désistement.
Elles seront déboutées de leurs demandes.
Il est relevé en outre comme l’indiquent les demanderesses que la société ROC CONSTRUCTION représentée par son gérant ne pouvait valablement conclure dans cette procédure alors que seul le liquidateur judiciaire, défaillant en l’espèce, peut représenter la société ROC CONSTRUCTION.
Les demandes des parties formées en indemnisation de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
Les sociétés demanderesses seront condamnées aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état soulève enfin la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire. Cette société a fait l’objet d’une procédure collective antérieurement à son assignation à la présente instance et la recevabilité des demandes formées à son encontre est donc subordonnée à la déclaration par les demandeurs de leur créance au passif de la procédure collective et au renvoi de l’examen du bien-fondé de ces créances devant la présente juridiction par le juge commissaire au visa de l’article R624-5 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de désistement des demanderesses ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens de l’incident;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 13h40 afin de permettre aux parties qui forment des demandes à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire, de produire leur déclaration de créances et la décision du juge commissaire invitant les parties à saisir la juridiction compétente et, à défaut de production de ces pièces, pour conclusions sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION ;
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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