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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 25/10173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me SY (C0476)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/10173 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMVZ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0476
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. LA FAFA MOBILE [Localité 3] (RCS de PARIS n°912 703 329)
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 25/10173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2025, Mme [X] [Q] [H] a fait assigner M. [O] [W] [F] et la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« DECLARER recevable Madame [X] [Q] [H] en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] [F] et sa société LA FAFA MOBILE [Localité 3] à verser à Madame [X] [Q] [H] la somme de 29 829 € correspondant à la perte de chance de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] [F] et sa société LA FAFA MOBILE [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] [F] et sa société LA FAFA MOBILE [Localité 3] aux entiers dépens. »
Mme [H] expose que les défendeurs lui ont cédé un droit au bail portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un prix de 8.500 euros, outre la somme de 7.749 euros au titre de dépôt de garantie devant revenir au propriétaire des murs, au cours de l’année 2024.
Elle déclare, qu’en dépit de ses demandes, l’acte de cession de droit au bail n’a jamais été régularisé par les cédants, alors que le local a été mis à sa disposition courant septembre 2024, date à compter de laquelle M. [W] [F] lui a réclamé le paiement des loyers courants censés revenir au propriétaire des murs.
Elle indique qu’elle a finalement décidé de suspendre le paiement des loyers au mois de mars 2025, ce qui a conduit les cédants à « reprendre le local ».
Elle précise avoir vainement mis en demeure M. [W] [F] et la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] de lui rembourser les sommes versées, d’un montant total de 29.829 euros au titre du prix de cession (8.500 euros), au titre du dépôt de garantie versé (7.749 euros), au titre des loyers acquittés (8.580 euros) et en remboursement du matériel et des travaux d’aménagement intérieur du local (5.000 euros).
Au visa de l’article 1630 du code civil, elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir respecté les formalités obligatoires applicables à un acte de cession de droit de bail, ce qui a conduit à son éviction des lieux.
Elle sollicite en conséquence leur condamnation solidaire à l’indemniser du préjudice en résultant, correspondant à la perte de chance de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce, évaluée à ladite somme de 29.829 euros.
M. [O] [W] [F] et la société LA FAFA MOBILE [Localité 3], assignés respectivement par acte remis à personne et par acte remis à son dirigeant et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée, pour un plus ample exposé des moyens de Mme [H].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation solidaire de M. [W] [F] et de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] au paiement de la somme de 29.829 euros
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
En matière économique, la perte de chance permet de réparer un large éventail de préjudices dès lors qu’il est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. L’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
Pour être indemnisable, une « perte de chance" suppose la réunion de plusieurs conditions : (1) un fait générateur de responsabilité, (2) la probabilité d’une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’évènement favorable se réalise et (3) la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. Une fois ces conditions réunies, le juge doit évaluer le préjudice économique indemnisable pour perte de chance en déterminant la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l’absence de survenance de l’évènement favorable empêché par le fait générateur ainsi que la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur avant de multiplier ensuite la valeur du gain manqué par la probabilité de son occurrence. Le résultat de cette opération correspond au préjudice indemnisable sur le fondement de la perte de chance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 29.829 euros au titre de la perte de chance de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce, Mme [H] produit, outre les éléments justifiant de son identité, une attestation d’immatriculation de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] au registre national des entreprises, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale de cette société daté du 18 mai 2022 mentionnant que son dirigeant, M. [O] [W] [F], a décidé de fixer son siège sis [Adresse 3] à [Localité 2] et les statuts mis à jour.
Elle produit aussi différentes captures d’écran qu’elle indique être issues de son smartphone relatifs à :
— des échanges avec un interlocuteur dénommé « [O] » en date des 31 mai et 1er juin 2024 faisant état d’une annonce supprimée et d’un rendez-vous prévu le 1er juin 2024, sans mention d’adresse (pièce n°5 : une page) ;
— un compte bancaire dénommé « prêt personnel » présentant un solde débiteur de 40.276,64 euros au 30 juin 2025 et un compte chèque faisant état de dépenses (-2.675,32 euros) et recettes (740,07 euros) au mois de juin 2025 (pièce n°6 : deux pages) ;
— des échanges sur la ligne 07 69 12 11… durant la période du 17 mars 2025 au 04 juin 2025 apparaissant avoir été opérés entre Mme [H] et « [O] », évoquant état d’échanges avec « [G] », un rendez-vous avec un avocat, un « règlement du loyer du local » et un investissement de 20.000 euros (pièce n°8 : vingt-huit pages) ;
— des échanges avec l’interlocuteur dénommé « [O] » incluant une annonce datée du 26 mai 2025 à 21h43 ainsi libellée « 1.430 € 1 pièce. Paris Local commercial [Localité 2] » sous la photographie d’un local et différentes photographies non datées issues du site « Le bon coin » concernant un local non meublé, d’une pièce, rédigée comme suit: « Description Bail commercial à céder – [Localité 2] – Rue très commerçante Description : A céder bail commercial 3/6/9 situé [Adresse 3], [Localité 2] Superficie : 17 m² Cave : 6 m² Emplacement premium dans une rue très commerçante du [Localité 2]. A proximité immédiate du métro Mouton-Duvernet (ligne 4) RER Denfert-Rochereau, de la grande [Adresse 4] et du quartier Montparnasse. Loyer mensuel : 1340 € Charges mensuelles : 90 € Pris de cession de bail : 10000€ Bail démarré en octobre 2021 Idéal pour activités de services ou de vente (hors restauration avec extraction) Fort passage piéton, quartier vivant et commerçant Environnement dynamique : commerces de bouche, cafés, boutiques, etc. Rideau métallique extérieur avec télécommande valeur (…) Idéal pour commerce de proximité (vente de vêtements, coiffure, épicerie fine, pokébowl ou sushi bar sans extraction par exemple) A visiter rapidement ! Appelez moi pour plus d’informations » (pièce n°9 : quatorze pages) ;
— un échange avec [B] [J] daté du 28 mars, sans autre précision, évoquant une rencontre le « lundi 31/03 à 10h à la crèche avec Mme [Y], psyhologue de la crèche et le Dr [T] » (pièce n°11 : une page).
Par ailleurs, elle verse une pièce n°7 de huit pages comportant des IBAN au nom de M. [S] [G] [C], de M. [O] [W] [F] et de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3], d’une part, et des relevés de compte au nom de Mme [H] pour la période du 08 juillet 2024 au 08 octobre 2024 faisant état de virements SEPA « MOTIF CAUTION NOUVEAU LOCAL BUSINESS/ BEN LA FAFA MOBILE [Localité 3] » en date des 26 juillet 2024 (5.000 euros), 02 août 2024 (2.749 euros), 27 août 2024 (4.000 euros), 16 septembre 2024 (2.000 euros) et « MOTIF PAS DE PORTE NOUVEAU LOCAL BUSINESS/ BEN LA FAFA MOBILE [Localité 3] » en date du 16 août 2024 (3.000 euros), d’autre part, outre une capture d’écran faisant état d’un virement instantané d’un montant de 500 euros en date du 22 février 2025 à [O] [W] [F].
Enfin, elle communique un procès-verbal de plainte « contre X se disant [O] [W] [F] » pour des faits d’abus de confiance dressé au CSP de [Localité 1] le 10 juin 2025 et une mise en demeure d’avocat en date du 02 juillet 2025 adressée à M. [O] [W] [F] et à la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] dans les termes de l’assignation pour réclamer le paiement de la somme de 24.829 euros en remboursement des sommes exposées par Mme [H], dans un délai de huit jours sous peine de poursuites judiciaires, qui a été remise au gardien de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Contrairement au libellé trompeur des pièces listées au pied de l’assignation, la demanderesse ne produit en revanche aucun justificatif de « vente du droit au bail » (pièce n°5), ni la preuve de ce qu’elle aurait souscrit un emprunt « en vue de l’acquisition du droit au bail » (pièce n°6), ni qu’elle aurait été expulsée des locaux (pièce n°9), pas plus qu’elle n’établit l’identité de l’interlocuteur avec lequel elle a pu avoir des échanges concernant le local litigieux et auquel des fonds ont été adressés (pièce n°7 et 8). Le tribunal relève à cet égard que les captures d’écran qu’elle indique issues de son smartphone n’ont pas été réalisées par un commissaire de justice seul à même d’attester de leur authenticité et du nom des auteurs et destinataires des échanges.
L’extrait Kbis de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3], le procès-verbal d’assemblée générale de cette société daté du 18 mai 2022 et les statuts que la demanderesse a pu se procurer mentionnent certes qu’elle a son siège sis [Adresse 3] à [Localité 2] et que son dirigeant est M. [O] [W] [F]. Mais, ces éléments sont insuffisants à établir, d’une part, qu’ils seraient les auteurs de l’annonce à laquelle elle prétend avoir répondu et qui l’aurait déterminée à adresser différents règlements à un individu censé être M. [O] [W] [F]. D’autre part, il ne démontrent ni la prise de possession alléguée du local, ni qu’ils l’auraient évincée du local objet de la cession de droit au bail querellée après plusieurs mois d’occupation.
De surcroît, faute de produire le droit au bail dont la cession est alléguée, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier son titulaire.
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 25/10173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMVZ
Alors que Mme [H] a fait assigner non seulement M. [O] [W] [F] qu’elle déclare avoir été son interlocuteur, mais aussi la société LA FAFA MOBILE [Localité 3], elle n’apparaît être l’auteur d’aucun acte produit par la demanderesse.
Le tribunal constate de surcroît que dans sa plainte en date 10 juin 2025, Mme [H] n’évoque que M. [W] [F] qu’elle affirme avoir rencontré à l’été 2024 suite à une annonce trouvée sur le site du Bon coin, « individu (qui a) un local commercial situé juste à côté de celui qu’il m’a loué. Il s’agit de la boutique « La Fafa Mobile » », et qui aurait proposé de lui vendre « le bail de location » du local sis [Adresse 3] pour « 15000 euros ».
De ces indications il se déduit que si la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] occupe des locaux sis [Adresse 3], le local objet de la cession de droit au bail litigieuse, bien que situé à la même adresse, est distinct et sans rapport avec le local qu’elle déclare avoir occupé.
En tout état de cause, la preuve de l’implication de la société LA FAFA MOBILE dans la cession du droit au bail dont Mme [H] se plaint de la non réalisation ni, a fortiori, celle d’une faute qu’elle aurait commise à l’égard de la demanderesse, n’étant pas rapportées, les demandes formées à l’encontre de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] seront rejetées.
S’agissant de la responsabilité de M. [W] [F], Mme [H] argue d’une cession de droit bail qu’il lui aurait consentie au prix de 8.500 euros, qu’elle aurait versé sans que la vente ne soit finalement concrétisée.
Or, le tribunal constate que la demanderesse ne produit pas l’annonce à laquelle elle indique avoir répondu à l’été 2024, se contentant de tirer argument d’une annonce affichée un an plus tard, au printemps 2025.
En outre, les échanges de messages produits dont il a été précédemment rappelé qu’ils ne permettent pas d’identifier leur auteur réel, ne permettent pas davantge d’établir la teneur des accords intervenus entre les parties, dans les termes invoqués par la demanderesse.
Au demeurant, en application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1362 du même code précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, l’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, Mme [H] et M. [W] [F] n’ayant pas la qualité de commerçant, eu égard au montant du prix de cession du droit au bail allégué, celle-ci ne peut être prouvée que par la production d’un contrat écrit.
Les extraits de capture d’écran de son compte bancaire et/ou des relevés bancaires mentionnant différents virements opérés principalement aux mois de juillet, août et septembre 2024, au profit d’un destinataire qui ne peut être identifié avec certitude, ne répondent pas aux exigences probatoires précitées, étant souligné que les relevés de compte produits n’émanent pas du défendeur de sorte qu’ils ne peuvent constituer un commencement de preuve de nature à pallier l’absence de contrat écrit justifiant de la convention litigieuse de cession de droit au bail.
Enfin, à supposer même que les échanges produits émanent bien de M. [W] [F], ils ne permettent pas de confirmer la version des faits présentés par la demanderesse dans son assignation dès lors que son interlocuteur lui indique notamment :
« … Un coup tu me dit que tu veux arrêter un coup tu me dit non finalement je garde l’affaire mais en même temps personne vient ouvrir. Je vois pas comment tu pourras régler le retard de loyer de mars celui d’avril dont l’échéance va être envoyer la semaine prochaine sachant que le local travail pas… En attendant, le local étant à mon nom je ne peux pas me permettre d’avoir des problèmes qui a la base ne devrait plus me concerne depuis le mois d’août. J’ai bien voulu t’arranger du mieux que je pouvais au début mais la sayer cette affaire me fatigue. Donc stp [X] envoi moi le loyer. Je paye l’agence et le jour même je leur envoi la proposition de cession de bail. Il valide dans la foulée et ainsi ton avocate rédigera l’acte de vente. Sans le loyer à jour l’agence refusera de la proposition de cession. C’est moi qui prends tous les risque depuis le début en te sous-louant le local. C’est illégal. Sa devait être temporaire sauf que là sa fais plusieurs mois maintenant et je vois que tu as des difficultés à payer le loyer cela ne me rassure pas. Si mon agence apprends que tu occupes déjà le local depuis septembre alors je serais dans la merde. Mets-toi à ma place… »
Ainsi, les SMS produits qui s’étalent sur les mois de mars à juin 2025, ne peuvent pas être considérés comme commencement de preuve d’un acte de cession de droit au bail « courant août 2024 », alors qu’ils établissent au contraire qu’en 2025 aucune cession de droit au bail n’était intervenue.
Mme [H] ne rapporte en conséquence pas la preuve de la cession de droit au bail contractée avec M. [W] [F] sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (14), ni qu’elle aurait à un quelconque moment occupé le local litigieux dont il l’aurait évincée pour lequel elle aurait versé les sommes dont elle réclame le remboursement au titre de la perte de chance d’avoir pu poursuivre l’exploitation d’un fonds de commerce dont l’existence n’est pas davantage caractérisée.
Dès lors, elle n’est pas fondée à imputer à M. [W] [F] l’irrégularité de cette cession qui n’est pas démontrée, non plus que l’éviction arguée.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, Mme [H] échoue à démontrer que les défendeurs ont engagé leur responsabilité à son égard.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’analyser la perte de chance alléguée, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société LA FAFA MOBILE comme de M. [W] [F].
II- Sur les mesures accessoires
Mme [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’eu égard à la date d’introduction de l’instance, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [Q] [H] de sa demande de condamnation solidaire de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] et de M. [O] [W] [F] à lui payer la somme de 29.829 euros au titre de la perte de chance de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ;
DEBOUTE Mme [X] [Q] [H] de sa demande de condamnation solidaire de la société LA FAFA MOBILE [Localité 3] et de M. [O] [W] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Q] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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