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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2A6R
AFFAIRE : [O] [R] C/ Société COINBASE IRELAND LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 12 Février 2024 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société COINBASE IRELAND LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Me Joëlle FOREST-CHALVIN – 979 (grosse + expédition)
[O] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 décembre 2024 la société Coinbase Ireland Limited SARL de droit irlandais pour lui voir ordonner sous astreinte de lui communiquer toute information permettant d’identifier les personnes et leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plate-forme le compte wallet accessible par l’adresse 3LVcTvDmZ3TomDhPUgr8fMRkqW5LsmGBM, lui voir ordonner de suspendre temporairement aux titulaires de ce compte l’accès aux services proposés par la plateforme Coinbase et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus, la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au mois d’août 2023, Monsieur [R] a été approché par Monsieur [M] [T], collaborateur de la société Elite Trader, qui gère des fonds en actifs numériques, qui lui a proposé de gérer ses fonds, en lui promettant des rendements attractifs à très court terme. Monsieur [R] s’est donc inscrit sur les sites “Crypto.com” et “Cryptolava.com” et a commencé à investir des sommes en respectant le processus indiqué par Elite Trader. Il a effectué de septembre 2023 à janvier 2024 des versements pour un montant total de près de 811000 euros. Il s’est aperçu au mois de janvier 2024 de l’arnaque lorsqu’il lui a été opposé à sa demande de retirer une partie de son investissement la demande de paiement d’une taxe de 50000 euros. Il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la DSP [Localité 3] Ouest au mois de février 2024 et a mandaté la société Raidsquare, qui dans son rapport explique que les auteurs présumés ont ouvert des comptes exchanges auprès de différentes plateformes, et notamment celle exploitée par la société Coinbase. Une partie des fonds sont actuellement conservés sur un portefeuille ouvert à l’adresse ci-dessus mentionnée. La société Coinbase est nécessairement en possession de toutes les informations permettant d’identifier les titulaires de ce compte. La société Coinbase n’a pas répondu à sa demande de communication de ces éléments. La suspension temporaire du service empêcherait les titulaires du compte d’effectuer de nouvelles transactions et donc de perdre la traçabilité des fonds de Monsieur [R].
Régulièrement citée en Irlande, la société Coinbase Ireland Limited ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient au vu des documents produits de faire droit en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile à la demande de communication sous astreinte par la société Coinbase Ireland de toute information permettant d’identifier les personnes et leur résidence, qui ont ouvert sur la plate-fome le compte wallet accessible par l’adresse indiquée de manière à permettre à monsieur [R] d’identifier l’auteur ou les auteurs qui ont obtenu le versement de fonds de sa part sur un portefeuille ouvert sur cette adresse au profit de la structure Elide Trader, et de suspension du fonctionnement de ce compte pour éviter le transfert des fonds détenus. L’astreinte permettra de s’assurer de l’effectivité de la communication, dès lors que la société Coinbase n’a pas répondu aux demandes du 4 juin 2024. Sa liquidation éventuelle sera laissée à la charge du juge de l’exécution qui est son juge naturel.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Monsieur [R], ainsi que les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons à la société Coinbase de communiquer à [O] [R], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois, toute information permettant d’identifier les personnes et leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plateforme le compte wallet accessible par l’adresse suivante :
3lVcTvDmZ3TomDhPUgr8fMRkqW5LsmGBM.
Ordonnons à la société Coinbase de suspendre temporairement aux titulaires du compte wallet accessible par cette adresse l’accès aux services proposés par la plateforme Coinbase et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus.
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamnons [O] [R] aux dépens.
Laissons à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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