Annulation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2021, n° 2006365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006365 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2006365 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIẾTẾ NATURE & DECOUVERTES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme A X (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 8 novembre 2021 Décision du 22 novembre 2021
__________
14-02-01-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2020 et 20 janvier 2021, la société Nature & Découvertes, représentée par Me Toreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’injonction du 18 décembre 2019 de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’économie et des finances ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision d’injonction dispose d’une délégation de pouvoirs ou de signature qui serait légale ;
- il n’est pas démontré que les inspectrices ayant établi les constatations fassent partie des agents habilités à constater les prétendus manquements reprochés ;
- elle délivre les informations précontractuelles obligatoires au consommateur sur les fiches articles des différents produits tout au long du parcours de vente et à travers les conditions générales de vente ; il lui est reproché de donner au consommateur trop d’informations mais aucune disposition législative ne prévoit que la liste des informations précontractuelles listées à
N° 2006365 2
l’article L. 221-5 du code de la consommation est limitative ; la partie facultative n’altère en rien la clarté des conditions générales de vente ;
- il ressort de la directive 2011/83 CE une volonté du législateur européen de scinder les obligations mises à la charge du professionnel en amont de la conclusion du contrat et à l’issue de cette conclusion ; l’utilisation du terme « only » confirme l’interprétation de la Cour de Luxembourg signifiant que le lien hypertexte à lui seul ne répond pas à l’obligation de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 97/7/CE ; au stade précontractuel, elle respecte les dispositions de l’article 1369-4 du code civil et au stade de la confirmation écrite, elle envoie dans tous les courriels de confirmation de commande en fichier pdf les conditions générales de vente validées par le client.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2020 et 25 février 2021, le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines conclut au rejet de la requête de la société Nature & Découvertes.
Il fait valoir que :
- Mmes X et Y, inspectrices de la concurrence, consommation et de la répression des fraude, affectées à la direction départementale de la protection des populations des Yvelines par arrêté du 14 décembre 2016 et 11 avril 2017, sont habilitées à relever les manquements, objets de l’injonction attaquée, et à procéder aux injonctions prévues par l’article L. 521-1 ; le courrier d’injonction a été supervisé par Mme Z, cheffe du service de protection économique du consommateur, affectée en qualité d’inspecteur principal de 2ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de la protection des populations des Yvelines par arrêté du 27 juillet 2018, et bénéficiant d’une subdélégation de signature par arrêté du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines du 28 mars 2019 ;
- l’obligation de fourniture au consommateur d’informations précontractuelle est identique à celle formulée par l’article 6-1 de la directive 2011/83, le consommateur ne devant effectuer aucune action afin de prendre connaissance des informations précontractuelles tel un clic sur un lien hypertexte d’une page d’un site internet comme le pratique la société requérante sur son site marchand ; l’obligation de l’article 6-1 de la directive 2011/83 étant de même nature que celle posée par l’article 5-1 de la directive 97/7, il convient d’en appliquer les conclusions ; quant à la notion de « mise à disposition » introduite par l’article 8-1 de la directive 2011/83, elle vise les cas où la technique utilisée contraint le professionnel à limiter les caractères ; la société requérante permet de fournir et non de mettre à disposition selon d’autres modalités les informations précontractuelles ; pour pouvoir accéder aux informations précontractuelles, et notamment à l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit cliquer activement sur le lien qui ne fait pas partie en soi du parcours d’achat d’un bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
N° 2006365 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique ;
- les observations de Me Toreau, représentant les intérêts de la société Nature & Découvertes et de Mme W, mandatée par le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines pour représenter les intérêts de l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nature & Découvertes demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines lui a adressé une injonction ainsi que la décision du ministre de l’économie et des finances rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». L’article L. 521-2 du même code prévoit que « Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L’injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ».
3. Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit
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de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ». Aux termes de l’article L. 221-11 de ce code : « Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 6-1 de la directive 2011/83/UE du parlement et du conseil du 25 octobre 2011 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous forme claire et compréhensible, les informations suivantes (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que sont insérées sur le site de vente en ligne www.natureetdecouvertes.com dans les conditions générales de vente toutes les informations précontractuelles exigées par la réglementation, de manière lisible et compréhensible, avec un sommaire détaillé, la seule circonstance que ces informations comprennent trente-cinq pages n’étant pas de nature à les faire regarder comme illisibles et inaccessibles par un consommateur non averti. La société requérante est donc fondée à soutenir que c’est à tort que l’autorité administrative a retenu ce motif pour prendre la décision d’injonction.
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5. En second lieu, si pour fonder la décision d’injonction contestée le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines fait état d’une méconnaissance de l’article 5 paragraphe 1, intitulé « Confirmation écrite des informations », de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, il est toutefois constant que cet article porte sur la délivrance des informations après la conclusion de contrat et ne saurait être regardé comme édictant des obligations de même nature que celles énoncées à l’article 6.1, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et portant sur l’information préalable à la conclusion du contrat. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la décision d’injonction querellée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision d’injonction du 18 décembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ainsi que la décision du ministre de l’économie et des finances rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Nature et découvertes doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par la société Nature & Découvertes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’injonction du 18 décembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines et la décision implicite du ministre de l’économie et des finances rejetant le recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Nature & Découvertes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nature & Découvertes, au préfet des Yvelines et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente, M. Z, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
P. Z Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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