Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 mars 2022, n° 20/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08526 |
Texte intégral
E CONSEIL DE PRUD’HOMMES
R DE […] I […] Tél 01.40.38.52.00 U C E X E SECTION
Encadrement chambre 3 E I P FA
O C
- No Portalis N° RG F 20/08526
3521-X-B7E-JNAAH
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le : jog s ub sem
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G. daminos toq arounding
Ana DEUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE HAA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022 En présence de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
Débats à l’audience du 18 janvier 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame Stéphanie FEFEU, Président Conseiller (S) Madame Karine LAUBIE, Assesseur Conseiller (S) Madame Valérie BOURASSIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bertrand HAMELIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
MONTCHARMO a bled a daimat – M. X Y R obomion s né le […]
Lieu de naissance: […]
71 AVENUE DE VERDUN
92320 CHATILLON
au barreau deReprésenté par Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au […])
DEMANDEUR
ET
Société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES
277 RUE SAINT JACQUES 75005 […]
Représenté par Me Margaux GOETZ NECTOUX (Avocat au barreau de […]) substituant Me Caroline CANAVESE E0880 (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR of hotels in Vise
N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 novembre 2020.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 24 juin 2021.
- Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 18 janvier 2022.
- Les conseils des parties ont été avisés de la date et des modalités du prononcé. Ils ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Monsieur X Y
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 884,70 €
2 480,77 €
- Indemnité de licenciement . .
11 441,25 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 1 144,12 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Rappel de salaires pour mise à pied conservatoire 4 576,49 € Brut
- Congés payés afférents 457,65 € Brut
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise de bulletins de paie, de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, sous astreinte de par document 150,00 € Exécution provisoire
- Dépens
Société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- dépens
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les faits:
Le 31 mai 2018, Monsieur X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée au poste de responsable maintenance et sécurité, avec une prise de poste le 1er juin, par la société MUTUELLE SAINT-[…] ASSURANCE.
L’entreprise compte plus de 10 salariés et dépend de la Convention collective des Sociétés d’assurances.
Son salaire moyen s’élevait à 4252,77 euros.
Il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire en date du 26 mai 2020. L’entretien s’est tenu le 10 juin 2020 et Monsieur
Y a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2020.
2
N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
MOYENS DES PARTIES
En demande :
Monsieur Y conteste le bien-fondé de son licenciement et demande la condamnation de la société MUTUELLE SAINT-[…] ASSURANCE à lui verser les sommes de :
14 884,70 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 480,77 € à titre d’indemnité de licenciement
11 441,25 € d’indemnité de préavis
1.144,12 € à titre de congés payés afférents
4 576.49 € à titre de mise à pied conservatoire
457,65 € à titre de congés payés afférents
3 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre l’exécution provisoire et la condamnation de la société aux entiers dépens, il réclame la remise d’un bulletin de salaire et une attestation conformes au présent jugement sous peine d’astreinte à haute de 150 € par jour de retard. Z En défense:
La partie défenderesse dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que Monsieur Y est rempli de ses droits. Elle demande le débouté de l’ensemble de ses demandes et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
MOTIVATION DU CONSEIL
Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que:
Sur le licenciement pour faute grave:
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Vu l’article L. 1235-1 du même Code,
L’article L. 1232-1 du Code du travail dispose que: «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.>>
e grave commise par le salarié pendant Il est de jurisprudence constante que l que la faute grave l’exécution de son contrat de travail rend impossible son maintien dans l’entreprise. La charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur, à qui il appartient de produire les éléments de preuve concrets qui établissent avec certitude: la matérialité de faits non prescrits, précis, contrôlables et imputables au salarié, la gravité des faits allégués rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis.
Il est à rappeler que les faits datant de plus de deux mois ou déjà sanctionnés ne peuvent être pris en considération.
3
N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
Enfin, l’article L1411-1 dit que «Le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.>>
Les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ne relèvent ainsi pas de la compétence du Conseil de céans.
Dans le cas d’espèce, il est reproché trois griefs à monsieur Y: absences non autorisées et injustifiées des 19 et 25 mai 2020 :
Monsieur Y devait solder ses congés avant le 31 mai et a posé 6,5 jours entre les 19 et le 25 mai 2020.
Sa responsable hiérarchique a validé ces jours, sauf les 19 et 25 mai et lui a proposé de poser les deux jours restant sur son Perco.
Alors que l’employeur ne peut pas imposer de verser le reliquat de ses jours de congés sur son Perco, Monsieur Y aurait, dans le cas d’espèce, perdu ses jours puisque sa supérieure hiérarchique n’a pas validé les jours proposés.
De plus, l’employeur n’a pas défini l’ordre de prise de congés.
En conséquence, le Conseil ne saurait être en mesure de retenir ce grief.
Comportement à l’égard de sa hiérarchie :
Outre l’incident concernant la pose de ses congés, il est reproché à Monsieur Y une insubordination envers sa responsable hiérarchique, notamment au travers de deux incidents survenus les 8 et 15 avril.
Il ressort des pièces fournies aux débats que même si Monsieur Y semble agacé dans la réponse qu’il apporte le 8 avril, cela ne saurait en soit constituer une faute grave, d’autant que sa responsable hiérarchique avait été mise en copie d’un premier courriel en date du 3 avril.
Concernant l’incident du 15 avril rapporté par Madame AA, Monsieur Y conteste avoir usé d’un ton inapproprié et d’avoir mis fin à la conversation.
Le Conseil, ne pouvant trancher la matérialité des faits, dit que ce grief ne peut pas être retenu, le doute profitant au salarié.
Comportement à l’égard du prestataire BSL :
Il est reproché à Monsieur AB d’avoir tenu des propos qualifiés de décalés et vulgaires à l’égard d’un prestataire. En outre, et de manière plus générale, il lui est reproché une attitude inacceptable par des plaintes démesurées et des consignes contradictoires envers la société BSL.
Il est produit aux débats par la partie défenderesse un seul courriel rédigé par Monsieur AC, directeur de l’agence BSL. Là encore, Monsieur Y conteste avoir tenu de propos décalés ou vulgaires, et le Conseil n’est pas en mesure de déterminer la matérialité des faits qui se sont produits entre ces deux versions des faits.
En outre, des pièces versées aux débats par la partie demanderesse attestent de l’exécution de ses fonctions de responsable maintenance et sécurité au travers de deux courriels dont le ton est professionnel et pour lesquels Madame AA était en copie.
Au regard des éléments produits, le Conseil dit que ce dernier grief est inopérant.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y est dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes afférentes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et remise de documents sociaux.
N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
Monsieur Y étant défaillant à démontrer la réalité de son préjudice, le Conseil fixe les dommages et intérêts au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Sur les frais irrépétibles :
Le Conseil dit qu’il serait inéquitable de faire peser sur Monsieur Y la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Aussi, il lui est accordé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse succombant devant I instance, elle se voit déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Le Conseil met à sa charge les entiers dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur la demance d’exécution pour la demande d’exécution provisoire :
L’article 515 du Code de Procédure Civile détermine que «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.»>
En l’espèce, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, et n’y fait pas droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la Société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2 480,77 € à titre d’indemnité de licenciement
- 11 441,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 1 144,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 4 576,49 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
- 457,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
· 14 884,70 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
-
sérieuse
N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement.
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes
Déboute la société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute la société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
S. REFEU F. AKKOUCHE
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/08526 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAAH
M. X Y
C/
Société MUTUELLE SAINT […] ASSURANCES
Jugement prononcé le : 28 Mars 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 30 Mars 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/Le directeur de S adjoint
L’adjointe administrative
N O REPUBLIQUE PR 2 0
-0 8 1 0 2
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