Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 avril 2023, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01414
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHFK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Avril 2023 – RG n° 21/00201
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS GODFROY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [H] a été embauché à compter du 24 janvier 2018 en qualité de chauffeur routier manutentionnaire par la SASU Transports Godfroy.
Après un accident du travail survenu le 17 novembre 2019, il a été placé en arrêt maladie. Déclaré inapte à son poste, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2020.
Le 27 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, des rappels d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts notamment pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Transports Godfroy à lui verser : 10€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la durée du travail, 1 725,97€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’indemnité de préavis, 8 900€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes, condamné la SASU Transports Godfroy, sous astreinte, à remettre à M. [H] un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi, à lui verser 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel du jugement, la SASU Transports Godfroy a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 14 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SASU Transports Godfroy condamnée à lui verser : 4 986,45€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 2 292,78€ pour dépassement des durées maximales de travail, 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 222,13€ de rappel d’indemnité de licenciement, 1 802,78€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 76 282€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 19 530€, tendant à voir les intérêts courir depuis la saisine et à voir la SASU Transports Godfroy condamnée à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SASU Transports Godfroy, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 14 juin 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés et réformé quant aux condamnations prononcées, subsidiairement, tendant à voir réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués, tendant, en tout état de cause, à voir M. [H] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les contreparties obligatoires en repos
Pour les heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent (195H selon les allégations non contredites de M. [H]), M. [H] pouvait prétendre à un repos égal au nombre d’heures dépassant ce contingent. Faute pour la SASU Transports Godfroy de lui avoir permis de prendre ce repos obligatoire, il a droit à une indemnisation égale au salaire de ces heures, augmenté des congés payés afférents.
' En 2018, M. [H] a effectué 476,33 heures supplémentaires soit 281H excédant le contingent. Se déduisent de ce nombre d’heures les compensations obligatoires trimestrielles en repos fixées par le code des transports. M. [H] a bénéficié, à ce titre, de 7,5 jours de repos. Son temps contractuel de travail étant de 152H, M. [H] a valablement valorisé ces jours de repos à hauteur de 7H. En conséquence, après déduction de 52,5H (7,5 joursx7H), restent 228,5H (et non 273,5H). Son taux horaire étant alors de 10,5€, la somme due est, après intégration des congés payés afférents, la suivante :
[(228,5Hx10,5€)x1,10]=2 639,17€.
' En 2019, M. [H] a effectué 447 heures supplémentaires soit 252H excédant le contingent. Se déduisent de ces heures les 7,5 jours de repos (soit 52,5H) correspondant aux compensations obligatoires trimestrielles en repos fixées par le code des transports. Restent dues 199,5H. Son taux horaire étant alors de 10,6€, la somme due est, après intégration des congés payés afférents, la suivante :
[(199,5Hx10,6€)x1,10]=2 326,17€.
Au total, l’indemnité due est de 4 965,34€.
1-2) Sur le respect des durées maximales de travail
Pour les salariés exécutant des transports exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée, l’article R3312-50 du code des transports prévoit une durée maximale de service de53 heures hebdomadaires ou de 689 heures par trimestre. Cette durée peut toutefois atteindre 56H sur une semaine isolée.
M. [H] soutient qu’il ne relevait pas de cette catégorie car il ne conduisait pas exclusivement des véhicules de plus de 3,5t. La SASU Transports Godfroy conteste cette affirmation et indique qu’elle ne possède que des camions de plus de 40t. M. [H], demandeur qui allègue du non respect des durées maximales de service, n’apportant pas d’éléments venant contredire ce qu’indique la SASU Transports Godfroy, les durées maximales ci-dessus énoncées seront retenues.
Selon les éléments produits par société, M. [H] a effectué 236,56H de service en septembre 2018. Il a nécessairement, en conséquence, dépassé la durée maximale hebdomadaire. En effet, sa moyenne hebdomadaire s’établit à 55H (236,56H:4,33 semaines) ce qui démontre qu’il a travaillé soit plus de deux semaines dans le mois au-delà de 56H, soit régulièrement plus de 53H.
Les éléments produits ne permettent pas de détecter d’autres anomalies.
La durée maximale de service étant destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ainsi que son droit à une vie personnelle, son non respect entraîne un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de 500€ de dommages et intérêts.
1-3) Sur l’exécution déloyale du contrat
M. [H] reproche à la SASU Transports Godfroy de n’avoir pas déclaré auprès de la CPAM le salaire de référence exact ni l’existence d’un accident du travail, ce qui a entraîné une minoration des IJSS versées, d’avoir déclaré 'la période du 17 décembre 2019 au 31 janvier 2020 le 10 juin 2020", de l’avoir radié de la mutuelle d’entreprise alors qu’il souhaitait bénéficier de la portabilité.
' Les parties s’accordent pour considérer que le calcul des IJSS s’est faite sur la base du salaire d’octobre 2019 et que le salaire initialement déclaré par la SASU Transports Godfroy était minoré car des repos compensateurs avaient été omis. La société a rectifié cette situation auprès de la CPAM le 10 juin 2020, tardivement, puisqu’elle avait admis, dès le 10 mars 2020, dans un courrier adressé à M. [H] qu’une erreur avait bien été commise sur ce point.
M. [H] indique, également, que le salaire rétabli, finalement admis par la SASU Transports Godfroy pour octobre 2019 (2 511,92€), est inférieur à celui qui aurait dû être calculé (2 625,43€) de sorte qu’il n’a pas perçu toutes les IJSS auxquelles il pouvait prétendre. La différence entre ces deux sommes découle du nombre de repos compensateurs à intégrer. Dans sa rectification, la SASU Transports Godfroy a pris en compte deux et non trois repos compensateurs, estimant que le repos compensateur du 27 octobre ne pouvait pas être décompté car pris un dimanche. Les parties ont échangé par courriels et courriers sur ce point en 2020 sans tomber d’accord sur l’usage existant dans l’entreprise à ce propos. M. [H] ne produit aucun élément qui étayerait sa position. Dès lors, il n’est pas établi que le salaire rectifié transmis par la SASU Transports Godfroy à la CPAM serait inexact.
' Au vu des pièces produites par M. [H], les attestations de salaire pour la période débutant le 17 novembre 2019 ont été établies par la SASU Transports Godfroy pour maladie le 27 novembre 2019, puis pour accident du travail à compter du 24 février 2020. La SASU Transports Godfroy n’explique pas pourquoi cette modification n’a pas été faite plus tôt alors que la CPAM a reconnu l’existence d’un accident du travail dès le 16 décembre 2019. Ce retard a induit le versement d’IJSS non majorées pendant deux mois supplémentaires. Il est constant que ce moins perçu a ensuite été comblé.
' La pièce 20 comportant plusieurs pages à laquelle M. [H] se réfère pour indiquer que la déclaration de 'la période du 17 décembre 2019 au 31 janvier 2020« aurait été 'faite le 10 juin 2020 » ne comporte qu’un seul document daté du 10 juin et il s’agit de la rectification du salaire d’octobre 2019.
En conséquence, M. [H] n’établit pas le manquement qu’il impute à la SASU Transports Godfroy.
' L’assureur Harmonie Mutuelle a informé M. [H], le 10 juin 2020, que son entreprise avait demandé sa radiation à compter du 1er mars 2020. M. [H] ne précise pas la suite donnée à ce courrier ni s’il a obtenu le rétablissement de ses droits à la portabilité.
La SASU Transports Godfroy, quant à elle, ne s’explique pas sur ce point.
Au vu des éléments produits, la SASU Transports Godfroy a manqué à son obligation consistant à assurer la portabilité des garanties de santé et de prévoyance en demandant la radiation de M. [H].
Les manquements avérés de la SASU Transports Godfroy à son obligation de loyauté (retard de 3 mois pour rectifier le salaire d’octobre 2019 auprès de la CPAM, retard de plus de 2 mois pour établir une attestation de salaire mentionnant l’existence d’un accident du travail, radiation de M. [H] de la mutuelle d’entreprise) ont occasionné des préjudices à M. [H] en minorant les IJSS perçues pendant plusieurs mois et en le privant précocement de la portabilité des garanties. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
M. [H] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la SASU Transports Godfroy d’avoir recherché sérieusement son reclassement.
Dans le corps de ses conclusions il réclame, subsidiairement, des dommages et intérêts pour non communication des motifs s’opposant au reclassement. Cette demande n’étant toutefois pas reprise dans le dispositif, elle ne sera pas examinée en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir que la SASU Transports Godfroy n’a pas recherché son reclassement auprès de l’entreprise Thermotraffic appartenant, comme elle, au groupe japonais Nicherei, ni auprès de la société Entrepôt Godfroy et qu’elle a, elle-même, recruté, notamment un cariste, sans que ce poste ne soit soumis à l’appréciation du médecin du travail pour savoir s’il pouvait lui être proposé.
' M. [H] produit une pièce faisant apparaître la société Thermotraffic comme filiale de la société Nicherei holding Holland EV au même titre que 'Godfroy'. Le salarié ajoute que la société Thermotraffic a une implantation en France à [Localité 2]. Au vu de cette pièce et des affirmations de M. [H], cette société fait bien partie du groupe au sein duquel son employeur aurait dû rechercher son reclassement.
La SASU Transports Godfroy ne conteste pas que cette société dispose d’une implantation en France mais la prétend 'totalement étrangère au groupe'. Elle n’apporte toutefois aucun élément qui contredirait la pièce produite par M. [H] ; elle soutient qu’elle n’emploierait que des salariés au moins trilingues, ce dont elle ne justifie pas plus et fait valoir qu’elle n’aurait pas d’entrepôt ni de chauffeurs, ce qui, à supposer cette allégation exacte, ne constitue pas en soi une difficulté puisque le médecin du travail a préconisé le reclassement de M. [H] notamment à un poste administratif.
Les dénégations non étayées de la SASU Transports Godfroy ne permettent donc pas d’exclure cette société du groupe au sein duquel la SASU Transports Godfroy aurait dû rechercher le reclassement de M. [H], ce qu’elle n’a pas fait.
' La SASU Transports Godfroy ne justifie pas avoir fait de recherches de reclassement auprès de la société Entrepôts Godfroy; elle produit néanmoins son registre d’entrée et de sortie du personnel qui, après la déclaration d’inaptitude de M. [H], ne fait apparaître que l’embauche de chauffeurs -postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail-.
Si aucune recherche n’a effectivement été effectuée, le registre démontre néanmoins qu’il n’existait pas de poste disponible compatible avec les restrictions énoncées par le médecin du travail.
' Le registre du personnel de la SASU Transports Godfroy mentionne l’embauche d’apprentis en juillet, septembre et octobre 2020, d’une assistante QS (quality score') le 1er décembre et de deux caristes 'opér’ (opérateurs') en juillet 2020.
Il est constant que la SASU Transports Godfroy n’a pas demandé l’avis du médecin du travail sur ces deux derniers postes alors que le poste de cariste, au vu de la fiche de poste produite par la SASU Transports Godfroy elle-même, n’emporte pas, de manière patente, de manutention manuelle (proscrite dans l’avis d’inaptitude). Elle n’établit pas non plus, à supposer que tel soit le cas, qu’au moins un des deux postes de cariste pourvu quelques jours après le licenciement de M. [H] n’était pas aménageable, le cas échéant, pour éviter une telle manutention manuelle.
En conséquence, en omettant de consulter la société Thermotraffic et de soumettre à l’avis du médecin du travail les deux postes de caristes disponibles au moment du licenciement de M. [H], la SASU Transports Godfroy a manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
La SASU Transports Godfroy n’a pas respecté son obligation de reclasser M. [H] dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, celui-ci peut donc prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage d’août 2020 à novembre 2022, de janvier à mars 2024, avoir travaillé pour la société NL Transports de juillet 2022 à novembre 2023 (avec des périodes d’arrêt maladie) ; il indique avoir dû vendre à sa maison ne pouvant plus régler les échéances du prêt et justifie effectivement de la vente d’une maison le 6 novembre 2021. Il fait valoir que son épouse a dû travailler à nouveau de nuit pour des raisons financières et produit une attestation de son employeur indiquant qu’elle a travaillé de nuit du 5 octobre 2020 au 29 mai 2022 puis, à nouveau, du 29 août 2022 jusqu’à la date de l’attestation( 20 août 2024).
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (49 ans), son ancienneté (2 ans et 5 mois), son salaire (en moyenne 3 021,13€ entre octobre 2018 et septembre 2019) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts.
2-2) Sur les indemnités de rupture
' La moyenne des 12 derniers mois s’élève à 3 021,13€ (en excluant les mois d’octobre et novembre 2019 partiellement travaillés à raison d’arrêts de travail), celle des trois derniers mois à 3 246,39€ (en excluant pour les mêmes raisons les mois d’octobre et novembre 2019). Il convient donc de retenir ce montant. Son ancienneté était de 2 ans et 5 mois. Il peut prétendre à une indemnité spéciale de :
[[(3 246,39:4)x2]+[(3 246,39:4)x5/12]]x2=3 922,72€.
M. [H] ayant perçu 2 846,61€, restent dus 1 076,11€.
' L’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 6 560,78€. S’en déduit l’indemnité versée par la SASU Transports Godfroy (4 707,22€). Restent dus 1 853,56€. Cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception par la SASU Transports Godfroy de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt ; rien ne justifiant qu’il soit dérogé aux règles prévues aux articles 1231-6 et 7 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Transports Godfroy sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SASU Transports Godfroy à verser à M. [H] :
— 4 965,34€ d’indemnité pour le repos obligatoire non pris
— 1 076,11€ de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 1 853,56€ de rappel d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021
— 500€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail
— 1 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SASU Transports Godfroy aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Approbation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
- Demande d'adoption simple ·
- Martinique ·
- Adoption simple ·
- Lien ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Guadeloupe ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Droit de préemption ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Juridiction competente ·
- Date
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Appel ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Lettre de mission ·
- Ordre ·
- Saisine ·
- Déontologie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Magasin ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Nullité ·
- Constat ·
- Principe du contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Ags ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Fiche ·
- Procédure ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Recours administratif ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Partie
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Charges ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.