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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 2 mars 2021, n° 2019/2388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2019/2388 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Fort-de-France
Martinique 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute :
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
N° R.G.: 2019/2388
AUDIENCE DE FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2021
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
COMPUTER WORKS (SARL)
[…]
97150 SAINT-MARTIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Cécilia DUFETEL, avocate plaidante au Barreau de SAINT-MARTIN et par Maître Catherine RODAP, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par Maître Audrey EUSTACHE, avocate au Barreau de la MARTINIQUE
DEFENDEURS :
GPDIS (SAS)
Eurocentre
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant au Barreau de LYON et par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par
Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au Barreau de la MARTINIQUE
Z A :
SELARL FHB, représentée par Maître Hélène BOURDOULOUX ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société GPDIS
[…]
[…]
Représentée par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant au Barreau de LYON et par Maître
Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par
Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au Barreau de la MARTINIQUE
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître B C ès-qualité
d’administrateur judiciaire de la société GPDIS […]
[…]
Représentée par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant au Barreau de LYON et par Maître
Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au Barreau de la MARTINIQUE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Fort-de-France
Martinique
SELARL D E représentée par Maître D E ès-qualité de mandataire judiciaire de la société […]
[…]
Représentée par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant au Barreau de LYON et par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au Barreau de la MARTINIQUE
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître F
X, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS 136 cours Lafayette
[…]
Représentée par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant au Barreau de LYON et par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au Barreau de la MARTINIQUE, substituée par Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au Barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Myriam FOUZAÏ (juge rapporteur)
Juges Consulaires : Alain CLIO, Suzy SOREL, Marie-Andrée VICTOIRE Greffier H-I J
NATURE DE LA DÉCISION
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS: 05/01/2021
DELIBERE: 02/03/2021
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 juin 2019, la SARL COMPUTER WORKS a fait assigner la SAS GPDIS devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la voir notamment condamnée, à titre principal au paiement de la somme de 1 960 000 euros de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire aux fins de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu les dernières écritures de la SARL COMPUTER WORKS, notifiées aux parties adverses le 27 août 2019, aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de : déclarer que le présent jugement sera opposable aux mandataires judiciaires de la société 1
GPDIS et aux administrateurs judiciaires condamner la société GPDIS à lui payer la somme de 1 960 000 euros, à titre de dommages I
et intérêts
Vu l’article 145 du Code de procédure civile désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de chiffrer le préjudice subi du fait de la rupture de ces relations commerciales
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Martinique "(
dire que l’expert aura pour mission de faire un audit sur les conditions de reprise par la société GPDIS de l’activité et des actifs de la société LOGITEC débouter la société GPDIS de sa demande dommages et intérêts condamner la société GPDIS à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la condamner aux entiers dépens ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de la SAS GPDIS, ainsi que de la SELARL FHB, représentée par
Maître Hélène BOURDOULOUX et de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par
Maître B C, administrateurs judicaires de la SAS GPDIS, et de SELARL
D E, représentée par Maître D E et la SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître F X, mandataires judiciaires de la SAS GPDIS, Z A, notifiées à la partie adverse le 03 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de: dire recevables et bien fondées les interventions A de la SELARL FHB,
-
représentée par Maître Hélène BOURDOULOUX et de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître B C, administrateurs judicaires de la SAS GPDIS, et de la SELARL D E, représentée par Maître D E et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître
F X, mandataires judiciaires de la SAS GPDIS débouter la société COMPUTER WORKS de l’ensemble de ses demandes
à titre reconventionnel, condamner la société COMPUTER WORKS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive A titre subsidiaire, rejeter toutes demande de condamnation, et dire que toute créance sera fixée au passif de la société GPDIS France écarter l’exécution provisoire condamner la société COMPUTER WORKS à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 octobre 2019, a successivement été rappelée l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2021.
A l’audience, les conseils des parties ont développé les moyens soulevés dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est G si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En outre, l’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de
l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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Martinique I
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Par ailleurs, l’article L. 622-23 prévoit que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 02 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS GPDIS.
La SELARL FHB, représentée par Maître Hélène BOURDOULOUX et de la SELARL AJ
PARTENAIRES, représentée par Maître B C, ont été désignés en qualité d’administrateurs judicaires de la SAS GPDIS, et la SELARL D E, représentée par Maître D E et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître F X, ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires de la SAS GPDIS.
En conséquence, il y a lieu de déclarer G leur intervention volontaire en la cause.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales
L’article L. 442-6 I 5° ancien du Code de commerce (devenu l’article L. 442-1 II) prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
L’engagement de la responsabilité d’un commerçant sur ce fondement implique en conséquence, la démonstration d’une part d’une relation commerciale établie, et d’autre part le caractère brutal de cette rupture.
En cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée nécessaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur l’existence de relations commerciales établies
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil que c’est à celui qui se prévaut de
l’existence de relations commerciales établies qu’il incombe de les démontrer.
Par ailleurs, il convient de relever que par la notion de relations commerciales établies, le législateur a entendu protéger des relations commerciales nouées entre des partenaires commerciaux sur le long terme et de manière continue.
Or, en l’espèce, l’analyse des pièces fournies par la demanderesse ne permettent pas de caractériser l’existence de telles relations.
En effet, dans ses écritures la société demanderesse explique certes le contexte dans lequel elle estime que le groupement EURONICS FRANCE lui aurait "imposé’ en septembre 2015 la société GPDIS en qualité de partenaire commerciale.
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Fort-de-France
Martinique
Cependant, aucune pièce ne permet de caractériser l’existence de telles relations commerciales.
En effet, au soutien de sa demande pourtant très conséquente de dommages et intérêts, la SARL COMPUTER WORKS ne produit que quelques échanges de courriels datant de la fin d’année 2015 et qui relate la complexité du démarrage des relations commerciales et ainsi que quelques échanges datant de septembre 2017 à avril 2018 et correspondant au moment où la relation commerciale s’est achevée.
Néanmoins, aucune pièce ne démontre le caractère continue de cette relation.
En conséquence, il convient, sur ce seul point, de la débouter de ses demandes principales.
Par ailleurs, la responsabilité de la société défenderesse sur le fondement de l’article n’ayant pas été démontrée sur L. 442-1 II du Code de commerce, il sera nécessairement fait échec à ses demandes subsidiaires tendant à désigner un expert pour l’évaluation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle implique donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La condamnation d’une partie pour procédure abusive implique la démonstration d’une intention de nuire.
En l’espèce, si la SAS GPDIS sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, le Tribunal constate que l’intention de nuire de la demanderesse n’est nullement démontrée.
En conséquence, elle sera donc déboutée de ses demandes faites sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, aucune circonstance de la cause ne commande d’assortir la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL COMPUTER WORKS, succombant au succès
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Martinique
principal de ses prétentions, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SAS GPDIS l’intégralité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la SARL COMPUTER WORKS, sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE G l’intervention volontaire formée par la SELARL FHB, représentée par
Maître Hélène BOURDOULOUX et la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître
B C, administrateurs judicaires de la SAS GPDIS, et par la SELARL D E, représentée par Maître D E et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES
JUDICIAIRES, représentée par Maître F X, mandataires judiciaires de la SAS
GPDIS;
DEBOUTE la SARL COMPUTER WORKS de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales établies;
DEBOUTE la SARL COMPUTER WORKS de sa demande subsidiaire en désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTE la SAS GPDIS de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure
abusive;
CONDAMNE la SARL COMPUTER WORKS à payer à la SAS GPDIS la somme de 1 500 euros
(MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL COMPUTER WORKS au paiement des entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Fort-de-France
Martinique
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision du bénéfice de l’exécution ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2021 et signé par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huisslers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME, revêtue de la formule exécutolre délivrée par NOUS, Greffier du Tribunal de Commerce de Fort-de-France soussigné.
LE GREFFIER erce
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