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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 30 avr. 2019, n° 18/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 18/02740 |
Texte intégral
AVOCA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R CONSEIL DE PRUD’HOMMES E I AU NOM DU PEUPLE FRANC DE BOBIGNY T […]
7 Courriel : cph-bobi v@justice.fr JUGEMENT inutes Tél: 01.48.96.22.22 Contradictoire en premier ressort m Extrait des
Mis à disposition le 30 Avril 2019
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 18 Décembre 2018 composé de :
Madame Michèle GODARD, Président Conseiller Employeur Madame Barbara LE FOULGOC, Conseiller Employeur Madame Nadia SELHAMI, Conseiller Salarié
Monsieur Nasser BOUZAR, Conseiller Salarié Assesseurs Section Activités diverses Assistés lors des débats de Madame Samira FADELI, Greffier
R.G. n° N° RG F 18/02740 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FB3K A été appelée l’affaire entre :
Y X
c/
Monsieur Y X SARL CHECKPORT SECURITE
[…]
Porte 52 Jugement du 30 Avril 2019 […]
Profession: Chef de poste NOTIFICATION par L.R.-A.R. du: Assisté de Me Nicolas BORDACAHAR (Avocat au barreau de PARIS) 21/06/19
Délivrée le : DEMANDEUR au demandeur
au défendeur ET
SARL CHECKPORT SECURITE Activité : COPIE EXECUTOIRE délivrée à : 48/[…]
[…]
Représenté par Me Y-Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emmanuel BOUTTIER (Avocat au barreau de PARIS) ECOURS n°
.it par : DEFENDEUR
IL.R.
S.G.
f.: Y X c/ SARL CHECKPORT SECURITE – - Audience du 30 Avril 2019 – N° RG F 18/02740 – N° Portalis Page 2 C2V-X-B7C-FB3K
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Septembre 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Décembre 2018 (convocations envoyées le 10
Octobre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Avril 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Rima BENARIB, Greffier
Chefs de la demande :
Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement nul
Condamner la société défendresse à verser au salarié les sommes suivantes :
- A titre principal 51 309,60 € Indemnité pour violaton du statut protecteur Congés payés afférents 5 130,96 € W
A titre subsidiaire
5 130,96 € Indemnité pour violation du statut protecteur. L
Congés afférents 513,09 €
En tout état de cause E
Indemnité pour nullité du licenciement 20 523,84 €
Indemnité compensatrice de préavis. 3 420,64 € 3
Congés payés afférents 342,06 €
-
- Indemnité légale de licenciement 2491,83 € Rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 1er août 2018 15 392,88 € Congés payés afférents 1 539,28 € 1
- Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice financier distinct 10 000,00 €
2 000,00 € Article 700 du CPC.
Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et son solde tout compte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision 100,00 €
L’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du CPC La prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société défendresse
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché initialement sous contrat à durée indéterminée par la société SODAIC SECURITE en date du 4 octobre 2012 en qualité d’agent de sécurité confirmé. Le 1er juillet 2015, il a été promu chef de poste. Il était titulaire d’un mandat de représentant de section syndicale depuis le 7 avril 2014. Depuis le 14 septembre 2015 il était également conseiller du salarié et son mandat avait été
Aff.: Y X c/ SARL CHECKPORT SECURITE – - Audience du 30 Avril 2019 – N° RG F 18/02740 – N° Portal is Page 3
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DC2V-X-B7C-FB3K
reconduit jusqu’au 31 octobre 2018. Il était donc salarié protégé.
Le 6 juin 2017, il a été informé par la société que le marché des aéroports de PARIS sur lequel il intervenait avait été perdu, et ce à compter du 1er août 2017. Le marché devant être repris par la société CHECKPORT SECURITE et son contrat de travail devait donc être transféré à cette société.
Toutefois, par courrier du 4 juillet 2017, la société CHECKPORT a notifié à la société SODAIC qu’elle ne pouvait reprendre le dossier de deux salariés dont celui de Monsieur X car ils étaient incomplets.
En effet, à cette date la société sortante ne justifiait pas avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail concernant le transfert de Monsieur X en sa qualité de salarié protégé ; et ce, conformément à l’article 4 de l’accord de branche. Le 12 juillet 2017, la société CHECKPORT a donc informé la société SODAIC qu’elle ne reprendrait pas Monsieur X, en application de l’accord de branche du 5 mars 2002.
En fait l’autorisation de l’Inspection du travail n’a été sollicitée par la société sortante que le 11 juillet 2017 alors qu’elle savait avoir perdu le marché depuis le début du mois de juin 2017 et qu’elle aurait dû immédiatement faire la demande d’autorisation de transfert.
Le 9 août 2017, le transfert a été autorisé par l’Inspection du travail.
Ce n’est que par courrier du 11 août 2017 reçu le 16 août 2017 par la défenderesse, soit 15 jours après la reprise, que la société SODAÏC a remis cette autorisation à CHECKPORT SECURITE.
Monsieur X était donc non transférable et devait rester dans les effectifs de la so ciété sortante SODAIC.
En effet, en l’absence d’autorisation de transfert d’un salarié protégé, celui-ci ne peut être affecté à la société cessionnaire.
En dépit de l’accord de branche, la société SODAIC a rompu le contrat de travail de Monsieur X le 23 août 2017.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 1 710,32€.
Le dernier jour de travail est le 31 juillet 2017.
La convention collective à laquelle est rattachée l’entreprise est celle des entreprises de prévention et sécurité et elle compte plus de 10 salariés.
Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CHECKPORT SECURITE et a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir sa prise d’acte requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société CHECKPORT SECURITE condamnée au paiement des différentes sommes reprises dans les chefs de demande repris ci-dessus.
*
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 18 décembre 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
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Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 18 décembre 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Vu l’article 488 du Code de Procédure Civile
Attendu que le référé est une décision provisoire qui ne lie pas le juge sur le fond Le Conseil décide d’écouter l’affaire sur le fond.
Sur la relation contractuelle du demandeur avec la société CHECKPORT SECURITE
Attendu que la société CHECKPORT SECURITE comme la société SODAIC sont soumises à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité,
Attendu qu’à ce titre il doit être fait application de l’article 2-2 de l’accord du 5 mars 2002 qui dispose que pour être *ransférables le dossier des salariés répondre à certaines conditions,
Attendu que les salariés ne satisfaisant pas à ces conditions sont exclus de la liste des salariés transférables,
Attendu que selon l’article 2-3-1 de l’accord du 5 mars 2002, dès que l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante doit lui fournir un certain nombre de documents dans les 10 jours ouvrables,
Attendu qu’à défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert du salarié concerné que l’entreprise sortante devra alors reclasser,
Attendu que l’article 4 ajoute pour les salariés protégés que l’entreprise sortante doit fournir en plus la copie de l’autorisation de transfert des salariés concernés,
Attendu que tel était le cas pour Monsieur X dont l’autorisation de transfert n’avait pas été demandée à l’inspection du travail au moment du transfert alors qu’il était salarié protégé,
Attendu qu’ainsi son dossier n’étant pas complet, la défenderesse était en droit de refuser de l’accueillir,
Attendu qu’en date du 12 juillet 2017, la défenderesse a adressé un courrier en ce sens à la société SODAIC SECURITY lui confirmant qu’elle ne reprenait pas Monsieur X pour raison de dossier incomplet,
Attendu qu’il convient de constater que la société SODAIC avait été informée dès le mois de juin qu’elle avait perdu le marché et qu’elle avait largement le temps pour effectuer les démarches correspondantes,
Attendu qu’en n’ayant pas procédé à cette formalité, elle ne pouvait transférer Monsieur X et qu’à défaut son transfert devrait être considéré comme nul,
Aff. Y X c/ SARL CHECKPORT SECURITE – - Audience du 30 Avril 2019 – №° RG F 18/02740 – N° Portalis Page 5 DC2V-X-B7C-FB3K
X et qu’à défaut son transfert devrait être considéré comme nul,
Attendu que la défenderesse n’a reçu l’autorisation de transfert que le 16 août 2017 alors que le transfert était intervenu dès le 1er août,
Attendu qu’ainsi la rupture du contrat de travail du demandeur ne peut être imputable qu’à la société SODAIC et qu’il convient de constater que le comité de conciliatio n SNES n’a pas été saisi,
Attendu qu’ainsi Monsieur X ne saurait prétendre être salarié de la société CHECKPORT et qu’elle ne lui aurait pas fourni de travail puisqu’il n’a jamais été transféré dans celle-ci,
Attendu qu’il est pour le moins surprenant que Monsieur X n’ait pas engagé d’action envers la société SODAIC qui était son seul employeur, Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X n’était pas salarié de la société CHECKPORT SECURITE.
Sur la demande relative à l’indemnité pour nullité du licenciement
Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Monsieur X et la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Monsieur X et la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande.
Sur la prise d’acte
Attendu que Monsieur X évoque une prise d’acte en date du 1er août 2017, Attendu que la société SODAIC a mis fin à son contrat de travail en date du 18.8.2017
Attendu que Monsieur X n’a jamais été salarié de la société CHECKPORT SECURITE et que de ce fait, il est mal venu à faire une prise d’acte, Attendu qu’il lui appartenait d’engager une action auprès de la société SODAIC seule responsable du présent contentieux, Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de cette demande.
1
Sur les conséquences du refus de la prise d’acte 1
Attendu que le Conseil a jugé que la prise d’acte évoquée par Monsieur X était irrecevable dans la mesure où il n’était pas salarié de la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de ses 1 demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés et de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 1er août 2018 plus congés payés Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Monsieur X et la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que cette demande est infondée
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Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Monsieur X et la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que cette demande est infondée
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier distinct Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Monsieur X et la société CHECKPORT SECURITE,
Le Conseil a pu valablement juger que cette demande est infondée
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que Monsieur X a été débouté de l’intégralité de ses demandes, Attendu qu’ainsi il doit être considéré comme étant la partie qui a succombé,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, En l’espèce, il convient de laisser à Monsieur X la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil statuant par mis à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greifier en Chef
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER AUTHOMA!
29/⁰ dan o
[…]
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