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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 20 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 3 ] AS DE GLACE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNQB
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.R.L. [Adresse 3]AS DE GLACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [X] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [X] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête en date du 7 juin 2025, enregistrée au greffe le 23 juin 2025, par laquelle Monsieur [W] [X] a demandé au Tribunal judiciaire de céans la condamnation de la SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 581,74 euros correspondant au montant de la facture établie par la même le 2 décembre 2024 par suite des travaux de réparation inefficaces de son véhicule effectués par cette dernière sur le système d’embrayage ;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 par laquelle le Juge près le présent Tribunal a fixé l’affaire à l’audience dudit Tribunal pris en sa Quatrième chambre civile du 18 novembre 2025 à 10 heures ;
Vu le courrier du 23 juin 2025 dont la SARL L’AS DE GLACE a accusé réception le 26 juin 2025 par lequel le greffe près le présent Tribunal a invité les parties à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle le demandeur, qui a comparu en personne, a maintenu sa demande, la SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il est constant que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat.
Par ailleurs, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] recherche la responsabilité contractuelle de la défenderesse en sa qualité de garagiste réparateur en faisant valoir que les réparations effectuées par cette dernière ayant pour objet le changement du système d’embrayage de son véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et ayant donné lieu à facture du 3 septembre 2024 se sont révélées inefficaces dès lors que la pédale d’embrayage restait molle, pour finir par rester enfoncée le 19 novembre 2024, ce qui constituait une panne identique à celle pour laquelle son intervention avait été requise, de sorte qu’une nouvelle réparation a été effectuée par la défenderesse ayant donné lieu à établissement d’une facture le d’un montant de 581,74 euros le 2 décembre 2024.
Il résulte des éléments produits par le demandeur au dossier que selon facture du 3 septembre 2024 d’un montant de 1.391,15 euros, la SARL L’AS DE GLACE est intervenue sur le véhicule de Monsieur [W] [X] pour procéder au remplacement du kit d’embrayage, du récepteur et de l’émetteur d’embrayage, outre à l’apport de liquide de freins, d’un nettoyant frein, du remplacement du guide de butée et à l’apport de l’huile de boîte, moyennant le prix de 1.391,15 euros, alors que le véhicule comptait 229239 kilomètres au compteur.
Selon facture du 2 décembre 2024 d’un montant de 581,74 euros, la SARL L’AS DE GLACE est intervenue sur le véhicule de Monsieur [W] [X] pour procéder, outre au remplacement de la batterie, et du liquide de freins, au remplacement du récepteur et de la conduite d’embrayage, moyennant le prix de 581,74 euros, alors que le véhicule comptait 233763 kilomètres au compteur, telle facture portant mention de la recherche de panne sur le système d’embrayage.
La comparaison de ces deux factures de réparations réalisées par la défenderesse en sa qualité de garagiste réparateur fait ressortir que si certes, certaines des pièces mécaniques en étant l’objet ne sont pas identiques, les réparations ont dans les deux cas touché au système d’embrayage, en sus par ailleurs de réparations distinctes ayant pour objet le changement de batterie et les freins, qui ne sont pas en litige.
La survenance d’une nouvelle avarie sur le système d’embrayage du véhicule seulement trois mois après l’intervention du garage fait ainsi présumer du lien de causalité et de la faute du garagiste dans l’exécution de son obligation de résultat, sans que la SARL L’AS DE GLACE, qui n’a pas comparu, ne produise par hypothèse quelconque élément de nature à démontrer que les désordres qui ont affecté le système d’embrayage du véhicule de Monsieur [W] [X] ne sont pas en lien avec son intervention ayant donné lieu à facture établie le 3 septembre 2024.
La SARL L’AS DE GLACE étant défaillante à apporter la preuve qui lui incombe, la présomption de responsabilité doit être retenue, étant relevé qu’elle n’allègue ni a fortiori ne démontre par hypothèse aucune cause exonératoire de sa responsabilité.
Il en résulte que la SARL L’AS DE GLACE est par principe tenue d’indemniser le demandeur des préjudices subis du fait de sa défaillance, de sorte que le demandeur est par principe fondé à poursuivre l’indemnisation de son préjudice né du montant des réparations facturées par la défenderesse au titre du système d’embrayage que le demandeur a dû exposer de façon supplémentaire à raison des réparations inefficaces effectuées par la même, son manquement à son obligation de résultat la privant du montant de telle facturation.
.
A cet égard, si Monsieur [W] [X] poursuit paiement de la somme de 581,74 euros correspondant au montant de la facture établie le 2 décembre 2024, il convient cependant de relever que telle facture a également pour objet d’autres réparations que celles effectuées sur le système d’embrayage.
Il en est ainsi des interventions effectuées sur les freins, dont il ne conteste d’ailleurs pas l’utilité comme l’efficacité, de sorte qu’il n’est pas fondé à poursuivre réparation de son préjudice de ce chef.
Même conclusion s’impose quant aux travaux effectués par la défenderesse ayant pour objet le remplacement de la batterie, dès lors que les affirmations du demandeur quant aux dégradations affectant la batterie de son véhicule lors de son dépôt telles qu’exposées par voie de courrier du 28 mars 2025 produit au dossier ne sont étayées par quelconque élément de nature à en démontrer le bien fondé, de sorte qu’il n’est pas davantage fondé à poursuivre réparation de ce chef de préjudice.
Il s’ensuit que le préjudice matériel subi par le demandeur sera évalué à la somme de 377,10 euros correspondant au montant TTC des travaux effectués sur tel système d’embrayage uniquement, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur ladite facture.
En conséquence, la SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 377,10 euros en indemnisation de son préjudice.
Le surplus de la demande en indemnisation formée par Monsieur [W] [X] sera rejeté.
Sur les dépens :
La SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 23 juin 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 377,10 euros (trois cent soixante-dix-sept euros et dix centimes) en indemnisation de son préjudice.
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation formée par Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNE la SARL L’AS DE GLACE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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