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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 FÉVRIER 2026
N° RG 23/05703 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSRO
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 23 Octobre 1964 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, EXELIA – AGENCE DU 8 MAI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PEYRONNE de la SELARL COUPE PEYRONNE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2023 reçu au greffe le 04 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026 et
20 Février 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] est propriétaire des lots 24, 25 et 32 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] (78) soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 4 juillet 2023.
Estimant avoir été convoquée tardivement à cette assemblée générale, Mme [G] a, par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] (78) afin principalement de voir annuler les résolutions 7 à 11 du procès-verbal de ladite assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1eravril 2025, Mme [G] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [G] en son action ;
— Débouter le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Déclarer que Madame [G] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023, au moins 21 jours avant la date de réunion ;
— Prononcer l’annulation des résolutions 7 à 11 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023 ;
— Ordonner la dispense de Madame [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, de telle sorte que la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, à payer Madame [G], la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qu’il ferait droit aux demandes du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet EXELIA – AGENCE DU 8 MAI
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
— DECLARER qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— DEBOUTER Madame [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [T] [G] à verser à chacun des
23 copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ou, à défaut,
— CONDAMNER Madame [T] [G] à verser au Syndicat
des copropriétaires la somme globale de 11 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Madame [T] [G] à verser une somme de
3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des résolutons 7 à 11 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023
Mme [G] fait valoir sur le fondement de l’article 9 du décret du
17 mars 1967 qu’elle aurait du être convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023 au moins 21 jours avant la date de l’assemblée ce qui n’a pas été le cas puisque les copropriétaires ont été convoqués par lettre recommandée premium G3 prise en charge par la poste le 21 juin 2023 et distribuée à Mme [P] le 28 juin 2023. Elle ajoute que même si on retient la date de prise en charge par la poste c’est à dire le 21 juin 2023, le délai de 21 jours minimum n’a pas été respecté par le syndic. Elle conteste le motif de l’urgence invoqué par le syndicat des copropriétaires,estimant qu’en l’espèce l’urgence n’était pas caractérisée et réfute les arguments avancés en défense sur le caractère prétendument abusif de ses demandes. Elle indique que l’état des chaudières était connu depuis plusieurs années et qu’il n’y avait pas urgence à faire voter des travaux pour un coût très important.
Le syndicat des copropriétaires, sans contester que le délai de 21 jours n’a pas été respecté, fait valoir que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a prévu d’écarter le délai de 21 jours en cas d’urgence. Il argue que l’urgence a notamment été reconnue pour permettre de choisir un nouveau mode de chauffage en remplacement d’une installation devenue vétuste. Il soutient qu’en l’espèce, l’assemblée générale a précisément été amenée à se prononcer sur des questions présentant un degré d’urgence justifiant pleinement de déroger au délai réglementaire de convocation. Il relève l’urgence à remplacer la chaudière à gaz restant seule en service et présentant des signes de faiblesse ainsi que le réseau enterré subissant des fuites. Il fait état d’un contrat conclu le 12 juin 2023 avec la société SOLIHA, contrat d’assistance maitrise d’ouvrage, la mission devant débuter aux termes du contrat avant le 12 septembre 2023 pour donner droit à des aides pour la rénovation énergétique (programme [Localité 4] pour service d’accompagnement à la rénovation énergétique). Le syndicat des copropriétaires invoque encore l’indisponibilité du syndic après le 5 juillet et la difficulté d’organiser la tenue d’une assemblée générale pendant la période estivale. Pour le surplus, il soutient que Mme [G] adopte une attitude d’opposition justifiant selon lui l’octroi de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, alinéa 2, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins
21 jours avant la date de la réunion.
En l’espèce il n’est pas contesté que le délai de 21 jours prévu par ce texte n’a pas été respecté.
Mme [G] conteste l’urgence qui aurait selon le syndicat des copropriétaires justifié qu’il soit dérogé au délai.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de convocation de l’assemblée du 4 juillet 2023, une chaudière sur deux était en état de marche, la seconde étant à l’arrêt.
Bien qu’en état de fonctionnement ladite chaudière présentait des dysfonctionnements et arrêts intempestifs nécessitant de fréquentes interventions et notamment en décembre 2022, mars et mai 2023.
Quant au réseau enterré, il est établi et non sérieusement contesté qu’il était vétuste et fuyard.
D’autre part il ressort des échanges de mails produits par le syndicat des copropriétaires qu’il s’est avéré nécessaire de convoquer l’assemblée générale avant la période estivale pour bénéficier du programme [Localité 4] et des aides afférentes avant la date d’expiration prévue au 23 octobre, le délai entre l’assemblée générale de septembre et cette date étant trop court pour obtenir tous les devis.
S’il est exact que le délai a finalement été prorogé, force est de constater que cette information n’a été connue que le 9 octobre 2023 soit postérieurement à l’assemblée générale litigieuse.
Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, le fait que l’état des chaudières ait été un sujet de préoccupation depuis plusieurs années ne peut constituer un argument pertinent. D’une part la question n’a pu que devenir de plus en plus préoccupante, d’autre part il n’est pas contesté que seule une chaudière sur deux restait en état de fonctionnement lorsque l’assemblée générale litigieuse a été convoquée.
Pour le surplus, il sera relevé que la question du coût des travaux votés est indifférent à la caractérisation de l’urgence.
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce que soutient Mme [G], l’urgence était bien caractérisée. Il y a en conséquence lieu de la débouter de ses demandes d’annulation.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne caractérise aucun abus dans l’exercice de l’action en justice, Mme [G] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et invoque la mauvaise foi de la demanderesse sans établir la réalité des préjudices allégués, étant rappelé ainsi qu’il le souligne lui même que le programme de rénovation a été finalement annulé lors d’une assemblée ultérieure, elle même contestée par plusieurs copropriétaires.
Au bénéfice de ces observations, la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera écartée.
Sur les autres demandes
Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 susvisé. La demanderesse sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige et Mme [G] ne justifie d’aucun motif justifiant qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute Mme [T] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [G] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires en ce compris la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FÉVRIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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