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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 nov. 2024, n° 24/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/07262
N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [E] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [S], dont le dernier domicile était à [Localité 8] est décédée le [Date décès 3] 2023 laissant pour lui succéder ab intestat:
[F] [M], son épouse séparée de biens,[E] et [L] [S] et [N] [G]-[S], ses enfants.
Par testament olographe du 22 novembre 2022, il avait révoqué toutes dispositions successorales antérieures et notamment privé son épouse de ses droits légaux pour y substituer des legs à titre particulier.
Il avait pris un codicille le 24 janvier 2023 portant diverses dispositions à titre particulier.
Le 2 avril 2024, [E] [S] et [N] [G]-[S] ont fait sommation à [F] [M] d’opter.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, [F] [M] a assigné [E] [S] et [N] [G]-[S] devant le président de ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2024 aux fins de:
disposer d’un délai pour opter jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans l’instance qu’elle va engager en nullité du testament du 22 novembre 2022 et de son codicille du 24 janvier 2023,condamner [E] [S] et [N] [G]-[S] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
A l’audience, [F] [M], reprenant oralement les demandes et moyens figurant dans son assignation et y renvoyant en tant que de besoin, a fait valoir:
que le défunt n’était plus en pleine possession de ses facultés lors de la rédaction du testament et du codicille de 2022 et 2023,qu’elle doute de l’état liquidatif dressé unilatéralement par les défendeurs,qu’elle ne parle pas couramment le français,qu’elle soupçonne une tentative de captation d’héritage,qu’elle a saisi le tribunal judiciaire d’une action en nullité des testament et codicille de 2022 et 2023.
A l’audience, reprenant oralement leur conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 et y renvoyant en tant que de besoin, [E] [S] et [N] [G]-[S] ont demandé au président du tribunal de:
rejeter les demandes,condamner [F] [M] à une amende civile,la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour leur préjudice patrimonial,la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé:
que les trois enfants étaient convenus de céder leurs droits indivis dans les biens de [Localité 9], que [L] [S] est revenu sur cet engagement,qu’il continue d’occuper le bien immobilier parisien qui leur a été légué,que [F] [M] n’a toujours pas délivré l’assignation en nullité dont elle se prévaut, qu’elle souhaite uniquement paralyser le règlement de la succession,que le défunt était en pleine possession de ses facultés intellectuelles lors de la rédaction des actes litigieux,qu’une action en nullité de testament n’est pas une cause de prorogation du délai pour opter,qu’il n’y a pas de doute sur le caractère bénéficiaire de la succession, que dès lors peu importe quant à l’exercice de l’option le montant exact de l’actif net,que [F] [M] a bénéficié de l’assistance d’un conseil parlant sa langue,que l’obstruction de [F] [M] les empêche de jouir du bien parisien qui leur a été légué, qu’ils ont dû liquider divers placements pour régler les droits de succession, que leur préjudice global est de 5.000 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 772 du code civil dispose que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. »
La nullité du testament de 2022 n’ayant pas été prononcée, [F] [M] ne bénéficie d’aucun droit dans la succession du défunt à l’exception des legs à titre particulier qui lui ont été consentis.
Privée de sa vocation légale, elle ne dispose d’aucune option de sorte qu’aucun délai d’option ne peut courir à son encontre.
La demande en prorogation d’un délai inexistant ne peut donc qu’être rejetée.
L’occupation dont se plaignent les défendeurs est selon eux du fait de [L] [S] et non pas de [F] [M]. Elle ne peut donc engager la responsabilité de cette dernière.
En payant les droits de succession, les défendeurs n’ont subi aucun préjudice mais se sont simplement libérés de leur obligation. Il n’ y a donc pas lieu de les indemniser de ce chef.
La demande indemnitaire des défendeurs doit donc être rejetée.
Enfin, ne pouvant bénéficier qu’à l’Etat, la demande en paiement d’une amende civile des défendeurs doit être déclarée irrecevable faute de présenter pour eux une intérêt né et actuel.
Si [F] [M] succombe dans la présente instance, l’équité commande de leur laisser la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [F] [M] de ses demandes tendant à:
disposer d’un délai pour opter jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans l’instance qu’elle va engager en nullité du testament du 22 novembre 2022 et de son codicille du 24 janvier 2023,condamner [E] [S] et [N] [G]-[S] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable la demande de [E] [S] et [N] [G]-[S] tendant à:
condamner [F] [M] à une amende civile;
DÉBOUTE [E] [S] et [N] [G]-[S] de leurs demandes tendant à:
la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour leur préjudice patrimonial,la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [M] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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