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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. RESDENCE LES LAURONS VERDON, son syndic en exercice la société [ Adresse 4 ], S.A. SMA c/ Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01796 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOBB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
S.D.C. RESDENCE LES LAURONS VERDON représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me XAVIER.
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2CI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BERTON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la sociétéSCPI SUD COULEUR PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, En qualité d’assureur de la société PROMOTION PICHET, ex ECOTECH INGENIERIE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me PENARD.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [B] [E] [H] de la SELARL [E]-RICOUART & ASSOCIES,
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN,
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00541) ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDONS à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR) et de la compagnie d’assurances SMA SA (prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE) aux fins de leurs rendre commune et opposable les opérations en cours,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR, tendant à titre principal à voir le syndicat des copropriétaires être débouté de ses demandes, et à titre subsidiaire, formant les protestations à réserves,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE formant les protestations et réserves,
A l’audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON la mise en cause de la compagnie d’assurances SMABTP et de la compagnie d’assurances SMA SA en leur qualité d’assureur de partie déjà en la cause.
En opposition, la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances SMA SA ne contestent pas leur qualité d’assureur des sociétés au titre desquelles elles sont attraites.
Toutefois, la compagnie d’assurances SMABTP, sous toute ses qualités, conteste sa mise en cause au motif que toute action future en responsabilité serait nécessairement vouée à l’échec.
Elle expose ne plus être l’assureur de la société E2CI lors de la réclamation de sorte que seule la garantie obligatoire trouverait à s’appliquer, garantie excluant expressément les désordres réservés à la réception ou bien apparaissant durant l’année de parfait achèvement. Les désordres objet de l’expertise entrant selon elle dans ces champs, toute action serait ainsi vouée à l’échec.
Toutefois, il ressort des éléments aux débats qu’il n’est ni manifeste ni acquis qu’une possible action au fond à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP sera nécessairement vouée à l’échec.
En effet, il n’est pas possible à ce stade de déterminer que l’intégralité des désordres, dénoncés et soumis actuellement à expertise, relèveront nécessairement de la garantie de parfait achèvement ou bien d’une garantie facultative à laquelle ne serait plus tenue la compagnie d’assurances SMABTP.
Dans ces conditions, celle-ci sera maintenue en la cause et il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMA SA ainsi que celles formées par la compagnie d’assurances SMABTP à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG 24/00541),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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