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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 24/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07790 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYR
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Grégory ROCA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] représenté par Mme [Z] [U] es qualité de tuteur
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2024 entre les mains de la société [Adresse 5], la société CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [E] [O] sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Fréjus en date du 23 mai 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 3281,89€.
Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2024 à Monsieur [O].
Par exploit en date du 11 octobre 2024, Monsieur [E] [O], représenté par Madame [Z] [U] en sa qualité de tuteur de ce dernier, a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mai 2024 invoquée par la requise,
Vu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 475 du Code civil,
— Prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 qui n’a pas été dénoncée au tuteur dans le délai de 8 jours prévu par les dispositions légales ;
par suite,
— Ordonner la mainlevée de cette saisie attribution au détriment du requérant entre les mains de la banque CAISSE D’ÉPARGNE,
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, en la seule présence du demandeur, représenté par son conseil, lequel a indiqué qu’il a été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et qu’il ne maintenait, en conséquence, que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée à son siège social, par remise de la copie de l’acte à Monsieur [P] [J], hôte d’accueil, qui a déclaré être habilité à la recevoir, la société défenderesse n’était pas représentée à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par note transmise par l’intermédiaire de son conseil en cours de délibéré, le 16 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité du juge de bien vouloir acter qu’il a été fait mainlevée de la saisie attribution et débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cas échéant, elle a sollicité que la réouverture des débats soit ordonnée afin de pouvoir échanger contradictoirement sur les sommes réclamées au titre de cet article.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que la société défenderesse a été assignée à comparaître à l’audience du 5 novembre 2024 à une date lui permettant de bénéficier d’un délai suffisant pour défendre ses intérêts, qu’elle n’était pas représentée à l’audience, aucune constitution à son profit n’ayant été régularisée avant ou pendant l’audience, que, aux termes de sa note transmise en cours de délibéré, elle ne fait état d’aucun élément de nature à justifier sa carence lors de l’audience, la réouverture des débats qu’elle sollicite ne se justifie pas, l’absence de débat contradictoire à son égard ne résultant que de son seul fait.
Il sera constaté que la saisie attribution litigieuse en date du 10 septembre 2024 a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE selon courrier en date du 14 octobre 2024 du commissaire de justice mandaté par cette dernière.
Dans la mesure où il n’est pas justifié par la défenderesse de la dénonce de la saisie au tuteur de Monsieur [O], désigné selon ordonnance en date du 21 mars 2024, dans les 8 jours de la saisie et où la mainlevée de celle-ci n’est intervenue que postérieurement à l’assignation délivrée à cette fin, il convient de condamner la société défenderesse à supporter les entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le demandeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur toutefois de 1000€, somme au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
CONSTATE que la saisie attribution diligentée selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] a été levée le 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [E] [O], représenté par Madame [Z] [U] en sa qualité de tuteur de ce dernier la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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