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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 16 Octobre 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTPE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
la SELARL ACTB
C/
M. [M] [U]
Mme [I] [R], [L] [P] divorcée [U]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le seize Octobre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n°379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 7] ([Adresse 14]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE (CIF BRETAGNE), anciennement dénommé FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, immatriculé au RCS de [Localité 21] sous le n°391 602 364, dont le siège social est situé [Adresse 3]) à la suite de la fusion par absorption en date du 1er novembre 2016,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL Cabinet ACTB, prise en la personne de maître Angelina HARDY LOISEL, avocat au barreau de Rennes, et demeurant [Adresse 4] pour avocat plaidant l’A.A.R.P.I. ASM Avocats, association prise en la personne de maître Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de Paris, et demeurant [Adresse 8],
ET :
Monsieur [M] [Y] [U], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18] (93), de nationalité française et demeurant [Adresse 2],
Débiteur saisi, sans avocat constitué.
Madame [I] [R] [L] [P] divorcée [U], née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17] (50), de nationalité française et demeurant [Adresse 5],
Débitrice saisie, sans avocat constitué.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 février 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°20, le 15 avril 2025, le Crédit immobilier de France développement poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [M] [U] et madame [I] [P] divorcée [U], situé commune de [Adresse 16], cadastré section YL n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 19 a 49ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 14 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner monsieur [M] [U] et madame [I] [P] divorcée [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
« - JUGER la présente procédure de saisie immobilière régulière,
— STATUER ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— FIXER la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme totale de 142.161,76 € actualisé au 10 décembre 2024, outre les intérêts sur la somme de 104.265,11 € au taux contractuel de 5,30 % l’an postérieurs jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— ORDONNER la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, à savoir :
DESIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE :
A [Adresse 15], cadastré section YL n°[Cadastre 10] et YL n°[Cadastre 11], pour une contenance totale de 19a49ca.
Sur la parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 10] une MAISON d’habitation composée de :
— à l’intérieur : séjour avec coin cuisine, cellier, quatre chambres, salle de bain et WC ;
— à l’extérieur : terrasse, jardin et hangar.
Sur la parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 11], un terrain en friche.
Tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyennenté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve.
— ET FIXER l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 27.000,00 € (vingt-sept mille euros),
— DESIGNER la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 21] (35), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures,
— JUGER que la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 21] (35), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers,
— JUGER que Monsieur [M] [Y] [U], Madame [I] [R] [L] [P] ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier/Commissaire de Justice, si lui-même n’est pas huissier/Commissaire de Justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
— JUGER que les frais et honoraires du Commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
— JUGER qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’exécution sur requête,
— JUGER que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet tel que ASMAVOCATS.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande des débiteurs:
— FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— ORDONNER que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations,
— TAXER les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— ORDONNER que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente,
— FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente."
A l’audience du 26 juin 2025 où le créancier poursuivant était représenté, monsieur [M] [U] a comparu seul. Il a sollicité une vente de gré à gré, expliquant qu’il avait trouvé un acquéreur mais que la vente n’aboutissait pas du fait du refus de madame [I] [P] divorcée [U], qu’il entendait toutefois poursuivre les démarches afin de vendre le bien immobilier.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 04 septembre 2025 afin qu’il soit justifié des démarches de mise en vente du bien objet de la procédure de saisie immobilière.
A cette audience, le Crédit immobilier de France développement a demandé que la procédure soit orientée en vente forcée.
Madame [I] [P] divorcée [U] s’est présentée et a indiqué qu’elle consentait à la vente forcée du bien immobilier.
Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [Z] [H], notaire à [Localité 20], le 19 février 2010, contenant :
— un prêt “accession sociale a taux fixe” n°2329671 d’un montant total de 99.157,00€, remboursable en 360 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal de 5,30 % l’an,
— un prêt 0% n°2329677 d’un montant total de 45.000,00 €, remboursable en 288 mensualités, avec un taux d’intérêt de 0 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers et de deux hypothèques conventionnelles inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 (anciennement conservation des hypothèques de [Localité 20]) par actes déposés le 31 mars 2010 sous les références volume 2010 V n°416 et 417.
Le Crédit immobilier de France développement justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juin 2024 adressée à chaque co-emprunteur aux fins de mise en demeure de régler sous trente jours les mensualités impayées afférentes à chacun des prêts, à peine de déchéance du terme.
Le décompte détaillé arrêté au 10 décembre 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [M] [U] et madame [I] [P] divorcée [U].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 142.161,76 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 10 décembre 2024, soit :
Au titre du prêt ACESSION SOCIALE A TAUX FIXE n°2329671 :
— Capital restant dû au 07/06/2024 80.907,66 €
— Solde débiteur au 07/06/2024 14.310,98 €
— Indemnité d’exigibilité anticipée 6.474,78 €
— Intérêts échus du 08/06/2024 au 10/12/2024 au taux de 5,30 % 2.571,69 €
— Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement
au taux de 5,30 % Mémoire
— Règlements client 0,00 €
— Frais de procédure Mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE 104.265,11 €
Au titre du prêt 0% n°2329677 :
— Capital restant dû au 07/06/2024 37.500,48 €
— Solde débiteur au 07/06/2024 396,17 €
TOTAL 37.896,65 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE 142.161,76 €
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [M] [U] et madame [I] [P] divorcée [U] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée par madame [I] [P] divorcée [U] et monsieur [M] [U] n’a pas justifié de l’accomplissement de démarches nécessaire à la conclusion d’une vente amiable.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant retenu pour la créance du Crédit immobilier de France développement à l’encontre de monsieur [M] [U] et madame [I] [P] divorcée [U] à la somme totale de 142.161,76 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 10 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date :
— au taux de 5,30 % l’an à compter du 11 décembre 2024 sur le capital restant dû de 80.907,66 € pour le prêt 2329671,
— au taux de 0% l’an sur le capital restant dû de 37.500,48 € pour le prêt 2329677,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 13] [Localité 21],
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 14 mai 2025,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet au choix du créancier poursuivant,
DIT que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix,
DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-91 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 février 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°20, le 15 avril 2025,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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