Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DV
SA BNP PARIBAS
C/
M. [N] [I]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me METZ Guillaume, Avocat au Barreau de VERSAILLES, substitué par Me FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 28 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 19 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [I], un prêt personnel d’un montant de 15.000€ avec un TAEG de 4,87% remboursable par mensualités de 288,67 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [I] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [N] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9755,18 € au titre du prêt personnel n°60698275, outre intérêts au taux de 4,35% à compter du 2 janvier 2024 date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement,
— 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 23 Février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à domicile, Monsieur [N] [I] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 28 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 juillet 2023, est donc recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [N] [I], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 19 mars 2021 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [N] [I] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la SA BNP PARIBAS a appliqué la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 6827,83 €, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux de 4,35% à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 6827,83 € au titre du contrat n°60698275 souscrit le 19 mars 2021, outre intérêts au taux de 4,35% à compter du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Vote
- Consommation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Pilotage ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Interpellation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Vol ·
- Congo
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé
- Directoire ·
- Habitat ·
- Conseil de surveillance ·
- Square ·
- Siège ·
- Copie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Copie
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Exécution successive ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Investissement ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.