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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST société coopérative à capital variable,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non constituée
Monsieur [J] [N] née [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date décès 3].2022, [E] [G] est décédée laissant pour lui succéder ses six enfants survivants et les quatre ayants-droits de son fils prédécédé : [U], [I], [A], [S], [O], [L], [F], [R], [B] et [V] [D].
Elle avait laissé un testament olographe daté du 05.10.2011 en ces termes :
“[Localité 12] le 5 octobre 2011
Je soussigné Madame [O] [D] [G] née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 9] veuve de Monsieur [P] [D], demeurant à la maison de retraite de [Localité 12] [Localité 6].
Par ce testament j’annule tout ce que j’ai écri avant cette date 5 octobre 2011.
Je donne le quart de mes biens à [I], [S] et [L] qui n’ont pas eu de salaire différé et qui ont participe aux travaux de la ferme, du jardin et de la maison les vacances et les congés.
Les trois quarts de mes biens, la maison de la ferme comprise sont à partager en sept : [U], [I], [A], [H], [S], [O] et [L].
Je donne 762 euros aux Prêtres de [Localité 10] pour dire des messes à [Localité 10] et [Localité 11] et 762 euros à la Communauté de [Localité 12] pour faire dire des Messes.
J’ajoute que mes bijoux et tout le contenu de ma chambre sera pour mes trois filles : [I], [O] et [L], les autres enfants ont eu leur part lorsque j’ai déménagé.
[Localité 12] le 5 octobre 2017 M. M. [D]”.
Le 04.5.2016 , elle avait aussi établi le codicille suivant :
“[Localité 12] le 4 mai 2016
Madame [O] [D] à Maître Darres
Veuillez s’il vous plaît changer ce qui suit à mon testament.
Ceci concerne la maison du Petit Poirat de la ferme. Comme cette maison et ses dépendances m’appartiennent en pleine propriété. Je donne cette maison et tout ce qui va avec à [I], [S] et [L] les enfants qui n’ont pas eu de salaire différé. Je vous remercie de faire ce changement.
Veuillez agréer Maître mes sincères Salutations.
M. M. [D]”
Les 03, 04 et 07.10.2024, [U] et [A] [D] ont assigné [I], [F], [V], [L], [S], [O], [R] et [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.3.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.9.2025 puis renvoyée au 18.11.2025.
Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[U] et [A] [D] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 19.9.2025, de :
— juger que les dispositions du testament olographe du 05.10.2011 de [E] [G] et son codicille du 04.5.2016 sont nulles,
— condamner in solidum [I], [L] et [S] [D] à leur payer, pris ensemble comme une même partie, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat,
— les débouter de toute demande plus ample ou contraire.
Ils fondent leur action sur les articles 893, 1043, 1131-1133, 1243 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, L321-13 du code rural et de la pêche maritime, 699 et 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— ces actes sont dépourvus d’intention libérale, ayant en réalité pour objet de payer leurs bénéficiaires de leurs salaires différés,
— [I], [L] et [S] ne justifient pas avoir participé gratuitement à l’exploitation agricole du temps de leur majorité.
— l’attestation produite en défense, rédigée sur un coin de table par la défunte alors âgée de 95 ans, est indécente et inexacte.
[I], [L], [S], [O], [R], [V], [B] et [F] [D] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 19.9.2025, de débouter les demandeurs et les condamner in solidum à leur payer 3 840 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils contestent la nature de dation en paiement des legs qui, selon eux, n’expriment pas le droit à un salaire différé de leurs bénéficiaires.
Ils ajoutent que la défunte était en mauvais terme avec les demandeurs ainsi qu’elle en a attesté le 06.10.2019.
MOTIFS du jugement
Le régime juridique du legs relève du titre II du livre III du code civil qui dispose des libéralités. Qu’il soit universel, à titre universel ou particulier, il constitue dès lors une libéralité à cause de mort.
Pour recevoir la qualification de libéralité, il doit être à titre gratuit en vertu de l’article 893 du code civil. Ne constitue dès lors ni une libéralité ni un legs la disposition de biens en faveur de tiers qui a pour objet de régler une dette, fut-elle successorale tel un salaire différé.
Toutefois, en indiquant que [I], [S] et [L] [D] n’ont pas eu de salaire différé, la défunte n’a pas exprimé qu’ils y avaient droit. L’eut-elle affirmé que cela eut été insuffisant à le tenir pour exact.
Quand bien même le testament initial a manifestement pour cause la participation de ses bénéficiaires “aux travaux de la ferme, du jardin et de la maison les vacances et les congés”, il porte sur la quotité disponible dont la défunte était totalement libre en vertu de l’article 912 alinéa 2 du code civil.
Concernant le codicille du 04.5.2016, la cause en est la même mais les demandeurs ne se placent pas non plus sur le terrain de la donation rémunératoire.
Enfin, le fait que la défunte était âgée de 95 ans lorsqu’elle a rédigé l’écrit daté du 06.10.2019 n’est pas la preuve de son insanité d’esprit quand bien même elle s’est méprise sur l’ancienneté de ses relations avec les demandeurs. De plus, la postériorité de cet écrit de 3 et 8 ans aux actes litigieux ne permet pas d’établir un lien avec eux. Cette pièce n’est en réalité d’aucun intérêt pour l’issue du litige.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes, ce qui ne les prive pas de leur réserve.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens et indemniseront les défendeurs des frais irrépétibles auxquels ils les ont contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 18.11.2025,
déboute [U] [D] et [A] [D] de toutes leurs demandes,
condamne [U] [D] et [A] [D] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Gendreau, avocat à Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à [I] [D], [L] [D], [S] [D], [O] [D] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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