Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HFG
AFFAIRE : S.A.R.L. AA CONSTRUCTION, S.A.S. AA ALU C/ S.A.R.L. A-TOUT, S.A.S.U. [Q], S.A.S. [Q] INDUSTRIES, S.A.S. SVM MENUISERIES ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AA CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AA ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A-TOUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Maître Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. [Q] INDUSTRIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Maître Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. SVM MENUISERIES ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et Madame [B] [P] ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 1].
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à
la SAS BARCHI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL A.A. CONSTRUCTION, qui s’est vue confier divers travaux tous corps d’état, hors sols et peintures ;
la SAS A.A. ALU, pour le lot menuiseries extérieures ;
la SCOP INTER ETANCHEITE, pour le lot étanchéité.
La Banque Populaire Méditerranée s’est portée caution solidaire et personnelle des sociétés A.A. CONSTRUCTION et A.A. ALU.
La réception a été prononcée le 27 novembre 2023, avec réserves.
En juin 2024, déplorant l’absence de levée de certaines réserves et l’apparition d’un phénomène sonore de claquement dans la maison, outre une insuffisance de profondeur du réseau d’alimentation en eau, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure les entreprises d’intervenir, en vain, leur reprochant également l’absence de suivi des avis émis par le contrôleur technique.
La Banque Populaire Méditerranée a été avisée de la situation et a pris en compte l’opposition à la mainlevée du cautionnement.
Le 19 juin 2024, les maîtres d’ouvrage ont fait dresser par la SELARL HUISSIER REUNIS, titulaire d’un office de commissaires de justice, un procès-verbal de constat de l’extérieur de la maison.
Dans son rapport en date du 15 juillet 2024, la SARL STYLE & MAÎTRISE, mandatée par les maîtres d’ouvrage, a relevé des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités.
Dans son rapport en date du 30 juillet 2024, Monsieur [M] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], mandaté par les maîtres d’ouvrage, a notamment conclu à des défauts d’étanchéité et de graves malfaçons concernant les menuiseries extérieures.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01704), rectifiée par ordonnance du 27 mai 2025 (RG 25/00974), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [H] et Madame [B] [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS BARCHI ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS BARCHI ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SARL A.A. CONSTRUCTION ;
la SAS A.A. ALU ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur de
la SARL A.A. CONSTRUCTION ;
la SAS A.A. ALU ;
la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
la SCOP INTER ETANCHEITE ;
la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la SCOP INTER ETANCHEITE ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [J], expert.
Par ordonnance en date du 07 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026 (RG 25/02101), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [H] et Madame [B] [P], a rendu communes et opposables à
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 septembre 2025 (RG 25/01720), la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU ont fait assigner en référé
la SARL A-TOUT ;
la SAS SVM ;
la SAS [Q] INDUSTRIES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025 (RG 25/02246), la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU ont fait assigner en référé
la SAS [Q] ;
aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01720 et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [V].
Par décision prise à l’audience du 06 janvier 2026, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02246, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01720, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [V] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que les sociétés défenderesses ont soit conçu soit fourni les menuiseries extérieures objets des désordres dénoncés. S’agissant de la SAS [Q] INDUSTRIES, elles précisent qu’elle a pour activité la réalisation de profilés et toutes activités de logistique (achat, stockage, manutention, livraison) et qu’elle a obtenu l’avis du CSTB pour les menuiseries mises en œuvre. S’agissant de la SAS [Q], elles indiquent qu’elle a pour activité l’étude, conception, distribution, représentation de profils et accessoires de toutes matières et qu’elle a produit des essais Air Eau Vent ainsi que les fiches des ouvrants sièges des désordres dénoncés.
La SARL A-TOUT, représentée par son avocat a formulé des protestations et réserves.
La SAS [Q] INDUSTRIES et la SAS [Q], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU de leurs demandes à l’encontre de la SAS [Q] INDUSTRIES ;
donner acte à la SAS [Q] de ce qu’elle forme des protestations et réserves ;
condamner in solidum la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU au paiement, au profit de la SAS [Q] INDUSTRIES, d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU aux dépens de la présente instance.
La SAS [Q] INDUSTRIES fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue à l’acte de construire, de sorte qu’aucun litige n’est susceptible de l’opposer à la SARL A.A. CONSTRUCTION et à la SAS A.A. ALU et que les sociétés demanderesses sont dénuées de motif légitime à solliciter que l’expertise judiciaire en cours soit poursuivie à son contradictoire.
La SAS SVM, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action au fond que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-20.495).
En l’espèce, dans les compte-rendus de réunion n° 1 et 2, en date des 21 mai 2025 et 20 juin 2025, l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’état des menuiseries extérieures et il a été convenu que la présence des entreprises ayant participé à leur conception et à leur fabrication serait utile dans le cadre des opérations d’expertise à venir.
La SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU versent notamment aux débats :
un courriel adressé par la SAS A.A. ALU à la SAS BARCHI concernant la documentation technique des menuiseries extérieures (calculs thermiques, cahiers techniques, prélèvement pour essais Air Eau Vent, etc.) ;
le rapport d’essai Air Eau Vent des galandages bi rail CL32, réalisé le 08 mars 2018 pour la SAS [Q] ;
le certificat CSTB de la SAS [Q] INDUSTRIES ;
les factures d’achat de la SAS A.A. ALU auprès de la SARL A-TOUT et de la SAS SVM ;
La SAS [Q] INDUSTRIES, qui conteste cette demande, ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction serait inutile, alors qu’il ressort du certificat du CSTB qu’elle serait le fabricant, sur son site de [Localité 3], des menuiseries litigieuses conçues par la SAS [Q].
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL A-TOUT, la SAS SVM, la SAS [Q] INDUSTRIES et la SAS [Q] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU soient condamnées aux dépens, la SAS [Q] INDUSTRIES sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL A-TOUT ;
la SAS SVM ;
la SAS [Q] INDUSTRIES ;
la SAS [Q] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [V] en exécution des ordonnances du 17 décembre 2024 (RG 24/01704) rectifiée le 27 mai 2025 (RG 25/00974), du 07 février 2025 et du 07 avril 2026 (RG 25/02101) ;
DISONS que la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL A.A. CONSTRUCTION et la SAS A.A. ALU devront consigner, à hauteur de 1 500,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL A.A. CONSTRUCTION et à la SAS A.A. ALU aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS [Q] INDUSTRIES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Risque professionnel ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fait ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Lésion ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Refus ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.