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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, S.A. MMA IARD, société par actions simplifiée au capital de 200.000 €, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILI<unk>RE DU B<unk>TIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [L] [J], [K] [P] épouse [J] C/ S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, S.A. MMA IARD
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [P] épouse [J]
née le 23 Mai 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
DEFENDERESSES
SOCIETE LES MAISONS LELIEVRE
société par actions simplifiée au capital de 200.000€, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 844 847 970, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2075
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, société anonyme à directoire d’assurance caution au capital de 20.887.500€, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 432 147 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
S.A. MMA IARD
Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 avril 2024, monsieur [L] [J] et madame [K] [P] épouse [J] ont fait assigner la SAS LES MAISONS LELIEVRE, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et la MMA IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, statuer ce que de droit quant à la consignation et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 après un renvoi.
Monsieur [L] [J] et madame [K] [P] épouse [J], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte que selon contrat du 30 juillet 2020, ils ont confié à la société LES MAISONS LELIEVRE la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 12] ; que le procès-verbal de réception en date du 14 avril 2023 faisait état de neuf réserves ; qu’il a été complété de deux réserves par courrier recommandé du 21 avril 2023 ; que certaines réserves ont été levées mais pas l’intégralité, et que par ailleurs, de nouveaux désordres ont été constatés par un expert amiable le 29 février 2024, de sorte qu’ils ont mis en demeure leur constructeur d’intervenir, en vain. Ils demandent une expertise pour pouvoir ensuite agir en responsabilité pour garantie de parfait achèvement et garantie de livraison.
Ils s’opposent à l’audience aux demandes de mise hors de cause formulées par les compagnies d’assurance en soutenant qu’elles sont prématurées, qu’il est nécessaire d’avoir toutes les parties à l’expertise, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les dispositions contractuelles liant les parties et que s’agissant de la MMA IARD, elle a été assignée à la fois en sa qualité d’assureur responsabilité civile et d’assureur dommages-ouvrage du constructeur.
La SAS LES MAISONS LELIEVRE, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 24 septembre 2024 aux termes desquelles elle formule protestations et réserves.
La SA CAISSE GARANTIE IMMOBILIER BATIMENT – CGI BATIMENT, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 15 mai 2024 aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves. Elle fait valoir en substance que tout recours au fond à son encontre serait voué à l’échec dès lors qu’elle n’a jamais été informée par les maîtres d’ouvrage de la non-levée des réserves à l’expiration du délai stipulé pour leur levée.
La société MMA IARD, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 20 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir en substance que la demande d’expertise est prématurée en l’absence de toute déclaration de sinistre dommages-ouvrage, et partant, inutile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du procès-verbal de réception assorti de réserves, du courrier du 21 avril 2023, du rapport d’expertise bâtiment du 29 février 2024 et de la mise en demeure adressée au constructeur le 17 mars 2024, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de mettre hors de cause la CGI BATIMENT dont la garantie ne peut être exclue à ce stade sans apprécier le respect des conditions générales du contrat de garantie de livraison, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés.
La demande de mise hors de cause de la société MMA IARD sera également écartée comme étant prématurée, étant rappelé qu’il résulte de l’assignation qu’elle couvre non seulement l’assurance dommages-ouvrage mais également la responsabilité civile professionnelle du constructeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes de mise hors de cause étant rejetées, la CGI BATIMENT et la MMA IARD seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [L] [J] et madame [K] [P] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[M] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 12] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, réserves non levées, non façons et mal façons affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [L] [J] et madame [K] [P] épouse [J], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [L] [J] et madame [K] [P] épouse [J],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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