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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 26/03/2026
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6UQ
CPS
MINUTE N° : 26/176
Mme, [F], [L]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[F], [L]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame, [F], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Mélanie METIVIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 2]
représentée par Madame, [F], [N], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, la, [1], [2], employeur de Madame, [F], [L], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 20 janvier 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 15 décembre 2023 faisant état des éléments suivants “stress réactionnel et syndrome anxieux sur harcélement professionnel”.
Après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 28 juin 2024.
Le 28 août 2024, Madame, [F], [L] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2025, Madame, [F], [L] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA prise en sa séance du 17 février 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Madame, [F], [L], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— juger que la CPAM du Puy-de-Dôme doit prendre en charge son accident du travail au titre de la législation professionnelle,
— la renvoyer devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [F], [L] explique avoir été placée en arrêt maladie à la suite d’un entretien professionnel au mois de janvier 2023. Elle fait valoir que le non-respect de l’obligation d’informer l’employeur dans un délai de 24 heures au plus tard, prévue par l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, n’est pas sanctionné par la loi, n’empêche pas la caractérisation d’un accident du travail et ne saurait faire échec à la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du même code. Elle ajoute que la tardiveté du certificat médical initial ne contredit pas en soi l’existence d’un accident du travail, dès lors qu’un avis d’arrêt de travail a été effectué après quelques jours et qu’un accident du travail peut être caractérisé sans la survenance d’évènements anormaux. Elle rappelle le délai de prescription de deux ans fixé par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que ni le fait qu’elle n’ait pas rempli le questionnaire d’enquête de la caisse, dont elle conteste la réception, ni l’absence de témoin, ne sont suffisants pour rejeter la prise en charge d’un accident du travail. Elle allègue qu’une erreur de date dans le certificat médical initial n’empêche pas la caractérisation d’un accident du travail lorsqu’il existe un faisceau d’indices en ce sens.
Elle fait observer que la qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle est contractée. Elle constate que la caisse échoue à démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses allégations, Madame, [F], [L] produit un courrier syndical du 20 octobre 2023 alertant l’employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et faisant référence au rendez-vous du 20 janvier 2023. Elle communique en outre la plainte pénale déposée auprès du Procureur de la République de, [Localité 3], différents témoignages de ses élèves attestant de ses qualités, des témoignages de précédents employeurs, la décision de lui accorder la protection fonctionnelle et l’arrêté pris en ce sens le 13 mai 2025, le témoignage d’une amie chez qui elle s’est rendue suite à l’entretien du 20 janvier 2023 et celui de sa concubine. Elle déduit de ces éléments qu’elle a subi une dégradation brutale de son état de santé, occasionnant un arrêt de travail, à la suite de l’entretien professionnel du 20 janvier 2023, faits pour lesquels elle a bénéficié de la protection fonctionnelle.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame, [F], [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La caisse relève que Madame, [F], [L] a fait constater son état en lien avec l’accident du travail par son médecin près de 11 mois après les faits. Elle fait en outre observer que l’existence d’un certificat médical ne peut, à lui seul, démontrer la survenance d’un quelconque accident au temps et au lieu de travail, et ce, d’autant plus lorsqu’il a été établi près d’un an après le fait dit accidentel. Elle ajoute que Madame, [F], [L] ne justifie pas d’un tel décalage entre le fait accidentel et l’établissement du certificat médical initial et précise que les arrêts de travail ont continué à être prescrits au titre de la maladie, même après l’établissement de ce certificat initial. Elle souligne, par ailleurs, que Madame, [F], [L] était déjà en arrêt de travail le 20 janvier 2023, à 16h30, heure de l’accident déclarée, la prescription médicale d’arrêt de travail initiale ayant été transmise par le médecin ce même jour à 9h34, soit avant le fait dit accidentel. Elle en déduit que cet élément met en échec la tentative de l’assurée d’imputer ses lésions à un fait accidentel précis et en lien avec son travail. La caisse fait, par ailleurs, observer que Madame, [F], [L] n’a pas informé son employeur dans la journée et, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue, en violation des articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale. Elle admet que le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné mais fait observer que cela participe à la constitution d’un faisceau d’indices permettant de remettre en doute la présomption d’imputabilité. Elle souligne que Madame, [F], [L] n’a pas donné suite au questionnaire d’enquête, pour lequel un SMS de relance lui a été adressé le 17 mai 2024, et n’a pas fourni le moindre éléments pouvant permettre d’éclaircir les circonstances de l’accident ou les faits précis qui se sont produits. Elle rappelle qu’au contraire, l’employeur a rempli le questionnaire et formulé des réserves motivées. Elle indique que la victime ne produit qu’un courrier annexé à sa déclaration d’accident, sans rapporter aucunement la teneur des propos qui ont été tenus lors de l’échange du 20 janvier 2023, ou aucun fait précis qui aurait provoqué son stress réactionnel. Elle précise qu’aucun témoin ne peut corroborer les faits. Elle fait valoir qu’au moment de l’instruction du dossier, elle n’était pas en possession du courrier de l’employeur du 27 novembre 2023 octroyant la protection fonctionnelle à Madame, [F], [L], lequel ne permettrait pas de démontrer la matérialité des faits en lien avec les évènements du 20 janvier 2023.
A titre subsidiaire, la caisse soutient que les faits de harcèlement décrits démontrent une action lente et progressive en opposition à la définition de l’accident du travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié qui a subi une lésion de démontrer que celle-ci résulte d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et ce par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations. Il appartient alors à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la, [3], employeur de Madame, [F], [L], a établi une déclaration d’accident du travail le 25 mars 2024. Elle y précise que l’accident a eu lieu le 20 janvier 2023, à 16h30, dans les circonstances suivantes: “Atteinte psychologique: lors d’un entretien avec sa hiérarchie au sein du conservatoire, l’agent estime avoir fait l’objet “d’une séance d’humiliations” durant laquelle ses diplômes, compétences, et pratiques pédagogiques ont été remis en cause”.
L’existence d’un entretien entre Madame, [F], [L] et sa hiérarchie le 20 janvier 2023 n’est pas contestée. En revanche, l’employeur précise avoir été informé de l’accident le 27 février 2024, soit plus d’un an après les faits. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
La CA, [2] a émis des réserves motivées concernant le délai de déclaration et d’information à l’employeur, la qualification en maladie des arrêts de travail de la salariée (à l’exception de celui courant du 18 décembre 2023 au 15 mars 2024), la qualification des faits par la salariée, le constat des lésions et l’absence de tiers en cause ou de témoin.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’employeur a confirmé la tenue d’un rendez-vous professionnel le 20 janvier 2023, ayant fait l’objet d’un compte rendu par le Conseiller aux études, lequel ne fait pas mention de propos diffamatoires.
Figure également au dossier une déclaration interne d’accident de service renseignée par la salariée le 29 janvier 2024, dans laquelle Madame, [F], [L] précise que l’entrevue du 20 janvier 2023, initialement annoncée comme un entretien de routine, “fut en réalité une séance d’humiliations profondes, durant laquelle mes diplômes, mes compétences, et mes pratiques pédagogiques ont été interrogés et remis en cause. De cet accident a commencé un arrêt maladie toujours en cours”.
Madame, [F], [L] n’a pas renseigné le questionnaire assuré. Elle soutient ne pas l’avoir receptionné en version papier mais ne conteste pas avoir reçu un SMS de relance, qui aurait dû la conduire à se rapprocher de la caisse.
Sur le plan médical, Madame, [F], [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 20 janvier 2023, au titre de l’assurance maladie, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si la requérante explique avoir été placée en arrêt maladie à la suite de l’entretien professionnel litigieux, la CPAM du Puy-de-Dôme verse au débat un récapitulatif des données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie, révélant que la prescription a été transmise par le médecin le 20 janvier 2023 à 9h34, soit avant la prise de poste de Madame, [F], [L] et alors que l’accident du travail se serait produit à 16h30. Il s’en déduit que l’arrêt de travail du 20 janvier 2023 ne peut être mis en rapport avec l’entretien professionnel du même jour.
Par suite, l’arrêt de travail de Madame, [F], [L] a été prolongé jusqu’au 2 avril 2023, au titre de l’assurance maladie, sans rapport avec un accident du travail. En outre, la requérante ne conteste pas qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit dans les mêmes conditions le 15 septembre 2023 et prolongé jusqu’au 30 juin 2024. Ainsi, seul le certificat médical initial du 15 décembre 2023 fait état d’un lien avec un accident du travail.
Ce n’est que le 15 décembre 2023, soit quasiment 11 mois après l’accident déclaré, qu’un certificat médical initial a été établi en lien avec un accident du travail daté du 20 janvier 2023, faisant état d’un “stress réactionnel et syndrome anxieux sur harcélement professionnel”.
Comme le soutient Madame, [F], [L], la tardiveté du certificat médical initial et de l’information à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, tout comme l’absence de témoins. Pour autant, Madame, [F], [L] n’explique aucunement ce décalage ni même la prescription d’arrêts de travail au titre de la maladie postérieurement à l’établissement du certificat médical initial du 15 décembre 2023.
A l’appui de son recours, Madame, [F], [L] produit de nouvelles pièces, dont un courrier du SAMPL-CGT adressé le 20 octobre 2023 à Monsieur, [T], Président de, [Localité 4] Communauté. Ce courrier ne permet pas, cependant, de démontrer la matérialité d’un accident du travail survenu le 20 janvier 2023. Il y est fait état d’une situation de harcèlement et de diffamation que subirait Madame, [F], [L] depuis le mois de janvier 2023. L’entretien professionnel du 20 janvier de cette année est mentionné mais il ne ressort pas de ce courrier que les rédacteurs aient été témoins des faits reprochés. S’agissant de faits rapportés, ce document n’est pas probant et ne permet pas d’établir un lien entre les lésions constatées médicalement le 15 décembre 2023 et l’entretien du 20 janvier 2023.
Il en est de même de la plainte déposée par Madame, [F], [L] le 5 mars 2025 auprès du Procureur de la République de, [Localité 3], celle-ci étant par essence basée sur les allégations de la plaignante, étant en outre précisé qu’elle ne se limite pas aux faits du 20 janvier 2023 mais vise une période allant de décembre 2022 à octobre 2023. A cet égard, il convient de relever que la protection fonctionnelle accordée à Madame, [F], [L] vise également des faits de harcèlement et de propos diffamatoires et se rapporte à la plainte déposée, sans qu’elle ne soit cantonnée aux faits du 20 janvier 2023.
Le témoignage de Madame, [A], [Q] est également inopérant. Outre le fait qu’il ne soit pas conforme aux exigences légales, ni même signé, Madame, [Q] témoigne uniquement des compétences professionnelles de Madame, [F], [L], sans aucun lien avec l’accident du 20 janvier 2023. Il en est de même des attestations de Madame, [Y], [V] et Monsieur, [K], [O], ainsi que de celle de Madame, [J], [P] ou du bilan d’année scolaire de Madame, [C].
Madame, [F], [L] produit par ailleurs l’attestation d’une amie, Madame, [S], [Z], [R], en date du 13 janvier 2026, qui indique que le 20 janvier 2023, la requérante lui a demandé à venir quelques temps chez elle, qu’elle n’était pas dans son état normal, qu’elle lui a dit ne plus être capable de travailler ni de voir des gens, qu’elle venait de quitter sa compagne et que son corps avait lâché. Si Madame, [S], [Z], [R] décrit la situation de détresse dans laquelle se trouvait Madame, [F], [L], il n’est fait aucun lien avec son activité professionnelle et, notamment, avec l’entretien professionnel du 20 janvier 2023.
Seule l’attestation de Madame, [B], [D], sa compagne, en date du 10 janvier 2025, relate une dégradation de l’état de santé de Madame, [F], [L] en lien avec sa situation professionnelle et précise que celle-ci est rentrée au domicile le 20 janvier 2023 dans un état d’épuisement total, inhabituel et alarmant. Elle ajoute que Madame, [F], [L], sous l’emprise de cette détresse psychologique, s’est ensuite isolée pendant trois semaines. Elle évoque un burn-out ayant ensuite laissé place à une dépression profonde.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame, [F], [L] a été placée en arrêt de travail avant même la survenue du fait accidentel dont elle déclare avoir été victime. Madame, [F], [L] décrit une situation de harcèlement sur plusieurs mois et de propos diffamatoires qui ont eu un impact sur sa santé psychique et qui auraient pu justifier une déclaration de maladie professionnelle. En revanche, elle échoue à démontrer, par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations, que les lésions médicalement constatées le 15 décembre 2023 résultent d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, à savoir l’entretien professionnel du 20 janvier 2023. C’est donc à bon droit que la CPAM du Puy-de-Dôme lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. En conséquence, Madame, [F], [L] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Madame, [F], [L] succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [F], [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame, [F], [L] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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