Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 mars 2026, n° 26/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01221 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4D
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par le préfet de l’Ain faisant obligation à M. [D] [V] [O] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-PARIS à l’encontre de M. [D] [V] [O] [G], notifiée à l’intéressé le 02 mars 2026 à 12h55 ;
Vu le recours de M. [D] [V] [O] [G], né le 30 Juin 1997 à SANTIAGO, de nationalité Chilienne daté du 04 mars 2026, reçu et enregistré le 05 mars 2026 à 17h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 05 mars 2026, reçue et enregistrée le 05 mars 2026 à 16h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [V] [O] [G], né le 30 Juin 1997 à SANTIAGO, de nationalité Chilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de M. [N] [I], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me MATHIEU, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-PARIS ;
— M. [D] [V] [O] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [V] [O] [G] enregistré sous le N° RG 26/01221 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4D et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS enregistrée sous le N° RG 26/01223.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une notification de l’arrêté de placement en rétention irrégulière étant mentionné une lecture par l’intéressé de l’arrêté alors même que la procédure pénale indique que l’intéressé ne lit pas le français et que les forces de l’ordre ont procédé à la lecture des procès verbaux avant signature par l’intéressé.
S’il est constant que l’intéressé doit pouvoir avoir connaissance des droits aférents au placement en rétention, et donc avoir notification dans une langue qu’il comprend et que s’il ne sait pas lire, lecture doit lui être fait, il convient de constater que l’intéressé a eu une notification de l’arrêté de placement en langue française à 12h55 ile 2 mars 2026 et que la réitération des droits aférents au placement en rétention a eu lieu à l’arrivée au centre de rétention le même jours à 14h30.
Il sera utilement rappelé que les droits s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention et que dès lors, le conseil du retenu échoue à démontrer l’existence d’une atteinte aux droits de l’intéressé, étant au surplus constaté que l’intéressé a opéré un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Aussi, le moyen soulevé sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris sans précision des moyens au soutien de sa demande mais mentionnant que l’arrêté souffre d’un défaut de signature ne comportant que la signature de l’agent notificateur en première page et notifié sans le concours d’un interprète en langue espagnol.
Il convient de rejeter ces deux moyens d’une part parce que l’arrêté de placement en rétention contesté est dument signé par le délégataire du préfet, mention étant apposée de l’identité de l’agent notificateur sur les différentes pages et d’autre part parce que l’intéressé a indiqué comprendre la langue française et que dès lors aucune circonstance n’impose le recours à l’assistance d’un interprète étant ajouté que l’intéressé a répondu de manière circonstanciée et détaillée aux questions posées en français lors de la mesure de garde à vue.
Aussi, l’arrêté de placement en rétention sera considéré comme régulier et le recours qui s’avère en réalité une demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 3 mars 2026 à 13h57, l’intéressé disposant passeport en cours de validité (expiration 16.08.2032);
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-PARIS enregistré sous le N° RG 26/01221 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4D et celle introduite par le recours de M. [D] [V] [O] [G] enregistrée sous le N° RG 26/01223
DÉCLARONS le recours de M. [D] [V] [O] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [V] [O] [G] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [V] [O] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [D] [V] [O] [G] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [V] [O] [G] au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mars 2026 à 12 h 39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprête ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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