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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN
N° de MINUTE : 26/00118
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D], salarié de la société [10] en qualité chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 septembre 2020 par l’employeur et adressée à la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de conduire avec la tête complètement tournée sur le côté gauche sans la ceinture de sécurité.
— Nature de l’accident : il aurait regardé les quais de déchargement. Son véhicule se serait déporté sur la gauche et aurait percuté violemment un semi-remorque, sa tête aurait percuté le pare-brise.
— objet dont le contact a blessé la victime : pare-brise de la voiture.
— Nature des lésions : plaie douleur”.
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 mentionne “plaie du cuir chevelu/douleur jambe droite”.
Par décision du 24 septembre 2020, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 septembre 2023, la [9] a notifié à M. [S] [D] que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de ses lésions 18 septembre 2023.
Par lettre du 23 octobre 2023, la [8] lui a notifié le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il percevait une rémunération liée à son activité salariée.
Par lettre reçue le 13 décembre 2023, M. [S] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 28 février 2024 a confirmé la décision compte tenu de l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse estimant qu’il n’existe pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée
Par lettre recommandée reçue le 22 mars 2024 au greffe, M. [S] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée au docteur [P] avec pour mission :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [S] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Dire si l’inaptitude constatée le 19 septembre 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont M. [S] [D] a été victime le 8 septembre 2020 ;
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [D], comparant à l’audience, a indiqué refuser la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 29 janvier 2025 et ajouté ne pas avoir interjeté appel de cette décision.
En l’absence de retour de l’expert judiciaire désigné par jugement du 29 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [D], régulièrement convoqué à l’audience par la remise en main propre d’un bulletin de renvoi lors de l’audience du 25 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, la [9], représentée par son conseil, s’opposant à la radiation du dossier, a sollicité un jugement sur le fond et demandé de débouter M. [S] [D] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision du 23 octobre 2023 de refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la [8] a considéré qu’il n’existait aucun lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail initial et rappelle que cet avis médical s’impose à la [8]. Elle déclare que la demanderesse ne produit aucune pièce notamment de nature médicale permettant de contredire l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [S] [D] a été régulièrement convoqué à l’audience du 13 octobre 2025 par la remise en main propre d’un bulletin de renvoi lors de l’audience du 25 juin 2025.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 13 octobre 2025. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.”
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.
L’article D. 433-3 du même code dispose que “pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.”
Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, “le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude. […]”.
Aux termes de l’article D. 433-5, “l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14.”
En l’espèce, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par M. [S] [D] a été refusé sur avis du service médical qui a indiqué qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.
Le médecin du travail a établi le 19 septembre 2023 un avis d’inaptitude de M. [S] [D] à son poste avec des indications relatives au reclassement à un poste sans conduite de véhicule, sans tâche cognitive complexe et sans effort mnésique important. Il ajoute que le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.
M. [S] [D] verse aux débats un certificat médical du docteur [K] du 18 septembre 2023 qui indique « je vois ce jour M. [D] [Z] [M], âgé(e) de 56 ans 8 mois. Il a eu un accident du travail le 08/09/2020, suite à un traumatisme cranien avec de nombreuses séquelles (plaie du cuir chevelu, vertige, acouphène, céphalée, presby acousie bilatérale, troubles mnésiques, dépression chronique). Cet AT est consolidé le 18/09/2023. Actuellement son état de santé ne lui permet plus de travailler. […] »
Toutefois, M. [S] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le docteur [P], expert désigné par jugement du 29 janvier 2025 du tribunal de céans avec pour mission de déterminer si l’inaptitude constatée le 19 septembre 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont M. [S] [D] a été victime le 8 septembre 2020. L’expert a donc dressé un procès-verbal de carence en date du 13 mai 2025.
M. [S] [D], régulièrement convoqué à l’audience, est non comparant et non représenté et ne soutient pas ses demandes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter M. [S] [D] de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [D] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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