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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00903 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37X3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2026 à 16h21
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [P] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 22 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2026 reçue et enregistrée le 18 Mars 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [U]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
en présence de M. [B] [S] [X], interprète en langue soussou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui intervient par téléphone, serment préalablement prêté,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 20 août 2025 a condamné [P] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2026 notifiée le 18 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2026;
Attendu que par décision rendue le 24 février 2026, le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision en date du 22 février 2026 rendue par le juge de [Localité 1] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2026, reçue le 18 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les moyens soulevés tirés de la violation du droit d’asile, de l’insuffisance des diligences de l’administration, de l’absence de perspectives d’éloignement et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort des pièces produites par le conseil de Monsieur [P] [U] que le recours de son client concernant sa demande d’asile est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, ce qui avait été mis en évidence dès la première présentation de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention, et qu’une décision du tribunal administratif de LYON en date du 03 mars 2026 a par la suite suspendu l’exécution de l’arrêté fixant le pays de destination comme étant la GUINEE.
Il doit être rappelé que les dispositions de l’article L721-4 du CESEDA autorisent l’administration à désigner comme pays de renvoi le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. Il doit être également rappelé que les diligences de l’administration doivent être effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé au visa de l’article L741-3 du CESEDA.
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [U] le 18 février 2026 et des relances ont été effectuées dans le courant du mois de mars 2026.
A ce stade, il n’existe donc aucune perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [P] [U] alors que les diligences effectuées envers la GUINEE ne sont plus utiles au regard de la décision prise par le tribunal administratif de suspendre les effets de l’arrêté fixant le pays de destination, qu’elles amèneraient, si elles aboutissaient, à ce que l’intéressé soit présenté devant l’autorité consulaire de son pays avant que soient purgés ses droits en qualité de demandeur d’asile, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits et qu’aucune convocation n’a été adressée à ce stade à l’intéressé devant la [Etablissement 1]. L’administration ne peut se prévaloir de son ignorance quant à la situation de l’intéressé sur l’asile alors que l’erreur invoquée à l’audience avait déjà été évoquée devant la Cour d’appel le 24 février 2026 et ne peut se retrancher derrière l’autorité de la chose jugée découlant du rejet de la demande de mise en liberté du 07 mars 2026 faute d’identité de cause et d’objet au sens de l’article 1355 du code civil.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [P] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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