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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4QV
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4QV
N° de MINUTE : 24/00016
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 3]
[12]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
Société CPAM 77
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [R], salariée de la société [7], en qualité de technicienne administrative, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juin 2014.
La société [7] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après “la CPAM”) une déclaration d’accident du travail complétée le 26 juin 2014 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites :
“Accident N°77126 inscrit au registre des AT Bénins, demande de modification en AT. Déclaré le 25/06/14.
La victime a ressenti des douleurs au dos après avoir manipulé une voiture de service”.
Le certificat médical initial du 24 juin 2014 constate une “douleur dorso lombalgie”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM notifiée à la société [7] le 3 juillet 2014.
Par lettre du 26 décembre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] à son accident du travail du 18 juin 2014
En l’absence de réponse, par requête reçue le 2 mars 2021, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Après radiation et résincription de l’affaire au rôle, celle-ci a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal:
— à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 18 juin 2014 postérieurement au 16 octobre 2014 ;
— subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelles n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Au soutien de sa demande, la société [7] indique que Mme [R] a bénéficié de 503 jours d’arrêts de travail en lien avec son accident du travail du 18 juin 2014. A titre principal, elle indique que CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins dès lors que le premier arrêt de travail ne sera prescrit à Mme [R] qu’ à compter du 7 juillet 2014, soit 19 jours après l’accident du travail du 18 juin 2014. Elle se fonde également sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [E].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la CPAM soutient que l’absence de preuve d’une continuité de symptômes et de soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. La CPAM soutient que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail justifiant les arrêts de travail. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas non plus l’existence d’un litige médical justifiant le recours à une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La présomption d’imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail du 24 juin 2014 est assorti d’un arrêt de travail. Si le certificat médical initial a été établi 6 jours après l’accident du travail, il est fait état d’une “douleur au dos” dans la déclaration d’accident de travail et les constatations faites dans le certificat médical initial sont les suivantes: “douleur dorso lombalgie”.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Dans ses observations médicales du 2 février 2021, le docteur [E] indique notamment que:
“ Un seul certificat de prolongation, rédigé par un médecin différent, à [Localité 8], en août 2015 fait état de “Pathologies rhumatismales chroniques (avec poussées)”. Ce qui démontre clairement que les troubles dont se plaignait la salariée étaient en rapport avec une pathologie non traumatique, certainement antérieure et totalement indépendante du fait accident très bénin en question. Cette pathologie préexistante a pu être temporairement aggravée par le fait accidentel qui a pu déclencher une poussée passagère de dorso-lombalgie, sans aucun élément objectif ni traumatique ni de gravité".
Ce certificat médical de prolongation du 3 août 2015 est versé au débat.
Cet avis médical est corroboré par le fait que l’accident du travail a d’abord été inscrit au registre des accidents du travail bénins.
La CPAM n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [E], notamment quant à l’existence d’un état antérieur dégénératif connu.
En l’état, il existe une différence d’appréciation médicale sur l’imputabilité à l’accident du travail du 18 juin 2014 des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme [O] [R], de telle sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes accessoires seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [M] [K] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de RIOM,
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [O] [R] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [O] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si l’accident dont Mme [O] [R] a été victime le 18 juin 2014 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur à décrire,Dire si cet état antérieur est susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4QV
Jugement du 09 JANVIER 2024
Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Mme [O] [R] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] [R] en lien avec son accident du travail du 18 juin 2014,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la SA [7] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 février 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 avril 2024 à 9 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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