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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 18/09596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SISE [ Adresse 3 ], la Société NEXITY LAMY c/ AXA FRANCE IARD -, SA dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], Recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile et garantie décennale de la société SEEF |
Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
20 DECEMBRE 2024
N° Rôle: 18/09596
Affaire: SDC DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 20 décembre DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 juin 2024 devant Madame Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEURS
Madame [H], [N] [R], avocate, demeurant [Adresse 6]
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Pascale TOUATI, avocate au barreau du val d’oise
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] représenté par la Société NEXITY LAMY
dont le siège social est à [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour Avocat postulante :
Maître Manuela ROCHA, avocate au barreau du val d’oise
et pour avocat plaidant Maître Bernard POURRE, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD -
SA dont le siège social est situé [Adresse 2]
Recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et garantie décennale de la société SEEF
Ayant pour Avocat Maître Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocate au barreau du val d’oise
AXA FRANCE IARD -
SA dont le siège social est situé [Adresse 2]
Recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
Ayant pour Avocat postulant Maître Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocate au barreau du val d’oise et avocat plaidant SELAS CHETIVAUX SIMON représentée par Maître Samia DIDI MOULAI C 675 , Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de Paris R056,
SMA SA es-qualité d’assureur de la société 2S PEINTURES
Ayant pour Avocat postulant Maître Corinne GINESTET, avocate au barreau du val d’oise et avocat plaidant Maïtre Isabelle COUDERC-FLEURY, avocate au barreau de Paris, P558
LA SOCIETE SEEF
SA dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour Avocat Maïtre CUBELLS, avocat au barreau du Val d’Oise
LA SOCIETE 2'S PEINTURES
[Adresse 1], radiée depuis le 05/04/2011
défaillante non représentée
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FAITS et PROCEDURE
Mme [H] [R] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété.
Suivant devis en date du 27 octobre 2006, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], ci-après dénommé le Syndicat des Copropriétaires, a confié à La société SEEF le ravalement des façades côté rue, côté cour et côtés pignons droit et gauche de l’immeuble, moyennant le paiement de la somme de 109.716,13 € ttc.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 15 mai 2008.
Des désordres sont apparus dans plusieurs appartements côté façade rue dont celui de Mme [H] [R], environ deux années après la réception précitée, en particulier d’importantes infiltrations d’eau.
Le 21 mars 2013, le Syndicat des Copropriétaires , représenté par son syndic en exercice, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de La société AXA France Iard-Assureur DO en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, qui a missionné la société Saretec Construction en qualité d’expert, qui a notamment conclu dans son rapport du 28 novembre 2013 que la cause des désordres résidait dans la mise en oeuvre d’une peinture de type décorative n’ayant pas vocation à assurer l’étanchéité de la façade, permettant la migration de l’eau de l’extérieur vers l’intérieur.
Par exploit d’huissier en date du 4 février 2014, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur devant le juge des référés, qui a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 28 mai 2014 (rectifiée le 10 septembre 2014). Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [K] ont ensuite été étendues à d’autres parties par décisions successives en date des 28 avril 2015, 22 mars 2016, 4 janvier 2017 et 14 février 2017.
Par ailleurs :
— par exploit d’huissier en date des 22 et 23 mars 2018 (enrôlé sous le n°RG 18/3844), La société AXA France Iard-Assureur DO a fait assigner la société PPG AC France, la Cie Allianz en qualité de la société PPG AC France et La SMA en qualité d’assureur de La société 2S Peinture devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires ;
— par exploit introductif d’instance en date des 9 et 15 mai 2018 (enrôlé sous le n°RG 18/6208), Mme [H] [R] a fait assigner La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des sommes de 1.914 € et de 8.800 € ;
— par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2018 (enrôlé sous le n°RG 18/9596), le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice, a fait assigner La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur , La société 2S Peinture et La SMA devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment d’obtenir leur condamnation à lui payer le coût des travaux de nature à remédier aux désordres ;
— par exploit d’huissier en date du 13 février 2019 (enrôlé sous le n° RG 19/1009), La société AXA France Iard-Assureur a fait assigner La SMA devant le même Tribunal, afin notamment d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [H] [R] .
Par décision en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a donné acte à La société AXA France Iard-Assureur DO de son désistement de ses demandes à l’égard de la société PPG AC France et de la Cie Allianz, son assureur et a prononcé la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 18/3844 et RG 18/9596.
Par décision en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a également ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 18/6208 et RG 19/1009.
Par décision en date du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 18/6208 et RG 18/9596.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 mai 2018.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants, des articles 2239 et 2241 du code civil :
* de déclarer ses demandes recevables comme non prescrites,
* de déclarer ses demandes bien fondées, et y faisant droit :
* de déclarer La société SEEF et La société 2S Peinture responsables à son égard des désordres, non façons et malfaçons énoncés dans son assignation,
à titre principal :
* de constater que les vices ou dommages de construction affectant l’ouvrage le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* de condamner La société AXA France Iard-Assureur DO à les prendre en charge au titre de sa garantie d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualité d’assureur Responsabilité décennale ;
* de condamner La société SEEF à les prendre en charge au titre de la garantie décennale ;
* de condamner La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur in solidum à lui payer la somme de 101.005,12 € à titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire et en toute hypothèse, au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du code civil et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 :
* de condamner La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur in solidum à lui payer la somme de 101.005,12 € à titre de dommages-intérêts, décomposée comme suit :
— reprise zinguerie : 16.287,52 € ttc
— reprise pientures de la façade rue : 65.577,60 € ttc
— reprise des peintures dans l’immeuble : 15.312 € ttc
— frais d’expertise / Laboratoire IREF : 3.444 € ttc
— frais d’expertise / [Localité 9] : 384 € ;
* d’appliquer le taux de TVA en vigueur au jour du jugement ;
* d’ordonner que le quantum des indemnités allouées soit actualisé selon la norme BT01 de la construction entre l’indice en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
* de débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à son encontre, notamment de toute demande quant aux dépens comprenant tout ou partie des frais d’expertise ;
* de condamner in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de La société SEEF , La société 2S Peinture et La SMA en sa qualité d’assureur de La société 2S Peinture à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de tous les dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire (11.239,02 €), dépens qui pourront être recouvrés par Me Rocha conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, Mme [H] [R] demande au Tribunal de céans :
* de débouter La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La SMA de leurs demandes, fins et conclusions,
* de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
— à titre principal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L114-2 du code des assurances :
* de déclarer La société SEEF responsable de son préjudice du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux de ravalement réalisés en 2008 ;
* de condamner La société SEEF et son assureur, La société AXA France Iard-Assureur , à les prendre en charge au titre de la garantie décennale et de l’assurance Dommages-Ouvrage ;
* de condamner in solidum La société SEEF et son assureur, La société AXA France Iard-Assureur , à lui payer :
— la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, indexée selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— une indemnité de 105 € par mois au titre des troubles de jouissance, à compter du 5 septembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1134, 1147 et 1792-4-3 du code civil :
* de condamner in solidum La société SEEF et son assureur, La société AXA France Iard-Assureur , à lui payer :
— la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, indexée selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— une indemnité de 105 € par mois au titre des troubles de jouissance, à compter du 5 septembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre très subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil :
* de condamner in solidum La société SEEF et son assureur, La société AXA France Iard-Assureur , La société 2S Peinture et son assureur, La SMA , à lui payer :
— la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, indexée selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— une indemnité de 105 € par mois au titre des troubles de jouissance, à compter du 5 septembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
* de condamner in solidum La société SEEF et son assureur, La société AXA France Iard-Assureur , La société 2S Peinture et son assureur, La SMA , à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise qui pourront être recouvrés directement par Me Touati, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, La société AXA France Iard-Assureur DO , en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, demande au Tribunal, au visa notamment des articles L121-12, L124-3 et L242-1 du code des assurances, des articles 1240 (anciennement 1382), 1231-7 et 1343-2 (anciennement 1154) du code civil :
* de juger que la condamnation de La société AXA France Iard-Assureur DO , prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ne peut intervenir qu’en présence de désordres de nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
* de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, La SMA en sa qualité d’assureur de La société 2S Peinture , à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge, sur simple justificatif de règlement, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
subsidiairement :
* de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, La SMA en sa qualité d’assureur de La société 2S Peinture , à la relever et garantir indemne au titre des travaux de reprise des peintures en façade dont le montant s’élève à la somme de 65.577,60 € ttc, sur simple justificatif de règlement, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
en tout état de cause :
* de condamner La SMA en sa qualité d’assureur de La société 2S Peinture à lui payer la somme de 6.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, qui pourra être recouvrée directement par Me [X], outre les dépens en ce compris les frais exposés durant l’expertise judiciaire, dont le montant s’élève à la somme de 3.828 € ttc.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, La société SEEF demande au Tribunal :
Sur les demandes de Mme [H] [R] :
à titre principal, au visa de l’article 2224 du code civil et vu la date d’apparition des désordres :
* de dire et juger les demandes de Mme [H] [R] prescrites ;
à titre subsidiaire :
* de constater que La société SEEF ne connaît d’aucun lien de nature contractuelle avec Mme [H] [R] ,
* de déclarer irrecevables les demandes formées par celles-ci sur ce fondement ,
à titre plus que subsidiaire, au fond :
* de dire que Mme [H] [R] n’est pas titulaire de l’action au titre de la réfection de son appartement, qui est d’ailleurs exercée en parallèle par le Syndicat des Copropriétaires ;
* de la débouter de sa demande à ce titre ;
* de constater qu’aucun élément ne permet de justifier le trouble de jouissance allégué ;
* de la débouter également de cette demande,
* de condamner Mme [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires :
* de constater que les travaux de reprise de peinture en façade sont sans lien avec les infiltrations,
* de constater que les travaux du sapiteur, l’IREF, confirment cette absence de lien de causalité,
* de constater que la peinture en façade est une peinture décorative qui ne rentre pas dans le champ de la garantie,
* de dire et juger que l’action sur le fondement de la responsabilité de droit commun de La société SEEF est prescrite depuis le 15 mai 2018,
* de constater que les désordres esthétiques affectant la façade n’ont jamais été relevés dans ce délai,
* de constater que lors de l’assignation du 11 novembre 2018, la demande du Syndicat des Copropriétaires aux fins de voir engager à titre subsidiaire la responsabilité de droit commun de La société SEEF était prescrite,
* en conséquence, de dire et juger que les postes relatifs à la reprise des peintures sur façade et aux frais d’expertise de l’IREF ne sauraient être mis à la charge de La société SEEF ,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait la responsabilité de La société SEEF engagée au titre de la réfection de la peinture :
* de constater que cette partie du chantier a fait l’objet d’un contrat de sous-traitance avec La société 2S Peinture ;
* de dire et juger que la responsabilité contractuelle de La société 2S Peinture est engagée à son égard,
* de condamner la société sous-traitante, La société 2S Peinture , et son assureur, La SMA , à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
* de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, La société AXA France Iard-Assureur , en sa qualité d’assureur de La société SEEF , demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances :
* de constater, dire et juger que la condamnation de La société AXA France Iard-Assureur , prise en sa qualité d’assureur RCD de La société SEEF , ne peut intervenir qu’en présence de désordres de nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
* de constater, dire et juger que la responsabilité de La société SEEF est engagées pour les malfaçons affectant les ouvrages de zinguerie,
* de constater, dire et juger que la responsabilité de La société SEEF est engagées pour les défauts de préparation du support et la pose insuffisante de couches de peinture,
* de constater, dire et juger que le coût des travaux d’embellissement dans les appartements ainsi que les préjudices de perte de jouissance qui en résultent, sera imputé de manière prépondérante à La société 2S Peinture , dont les travaux sont la cause principale des désordres consécutifs dans les appartements,
* de prononcer, dès lors un partage de responsabilité entre La société 2S Peinture , à concurrence d’une quote-part de responsabilité prépondérante, et La société SEEF , à concurrence d’une quote-part résiduelle,
* de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, La SMA en sa qualité d’assureur de La société 2S Peinture , à la relever et garantir indemne au titre des condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit de Mme [H] [R] , et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
à titre subsidiaire :
* de dire et juger la demande indemnitaire de Mme [H] [R] , au titre de son prétendu préjudice de jouissance radicalement mal fondée tant en son principe que dans son quantum,
* de rejeter, dès lors, purement et simplement ce chef de demande comme étant radicalement mal fondé,
en tout état de cause :
* de dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, excédant les limites contractuelles de la police MEC n°20516013384187,
* de dire et juger La société AXA France Iard-Assureur recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 6.348,35 €, opposable aux tiers, s’agissant de l’application d’une garantie facultative,
* de rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garanties définies dans son contrat,
* de condamner La SMA , assureur de La société 2S Peinture , à lui verser la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Monsieur [F] [U] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, La SMA en qualité d’assureur de La société 2S Peinture , radiée, demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil :
* de constater que le Syndicat des Copropriétaires ne forme de demande qu’à titre subsidiaire à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1131 du code civil,
* de dire que le Syndicat des Copropriétaires , n’étant pas contractuellement lié à La société 2S Peinture , n’est donc pas fondé à solliciter la condamnation de La SMA sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l’encontre de La SMA,
* de débouter La société AXA France Iard-Assureur DO et Mme [H] [R] de leurs demandes également infondées,
* de constater que Mme [H] [R], n’étant pas liée contractuellement à La société 2S Peinture , ne pourrait fonder ses demandes que sur l’article 1240 du code civil à l’encontre de La SMA, ce qui suppose la démonstration d’une faute, et d’un lien de causalité entre cette faute et les désordres allégués,
* de constater que l’article 8.2 des conditions générales du volet “responsabilité civile professionnelle” du contrat d’assurance exclut “les dommages matériels subis par les travaux ou partie d’ouvrage exécutés par l’assuré”,
* de dire et juger que le contrat d’assurance ne garantit pas les conséquences de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle de La société 2S Peinture,
en conséquence :
* d’ordonner la mise hors de cause de La SMA,
subsidiairement :
* de constater que l’article 8.2 des conditions générales du volet “responsabilité civile professionnelle” du contrat d’assurance exclut “les dommages matériels subis par les travaux ou partie d’ouvrage exécutés par l’assuré”,
* de dire et juger que le contrat d’assurance ne garantit pas les conséquences de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle de La société 2S Peinture ,
en conséquence :
* d’ordonner la mise hors de cause de La SMA,
très subsidiairement :
* de dire et juger qu’en l’espèce, aucune preuve d’une faute commise par La société 2S Peinture n’est rapportée,
en conséquence,
* d’ordonner la mise hors de cause de La SMA ,
à titre très subsidiaire :
* de dire et juger que toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre le serait dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application de franchises opposables aux tiers,
* de condamner in solidum La société SEEF , dont la responsabilité est retenue par l’expert dans son rapport, et son assureur La société AXA France Iard-Assureur à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
* de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 20 décembre 2024,
— étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs,
— étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec – de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun, sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
S’AGISSANT DES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
I – S’agissant de la nature des travaux confiés à La société SEEF et leur réception:
Il résulte du devis accepté en date du 27 octobre 2006 que des travaux de ravalement ont été confiés à La société SEEF par le Syndicat des Copropriétaires , comprenant notamment des travaux de nettoyage de façades, de maçonnerie sur briques et sur plâtre, de joints, de traitement peinture, de zinguerie (appuis, bandeaux et évacuations des eaux).
Il est constant que ces travaux de ravalement, d’une certaine ampleur en ce qu’ils prévoyaient des reprises de maçonnerie, de joints et de zinguerie destinés à assurer l’étanchéité de la façade, ne se limitant pas à une simple action de propreté, et par conséquent constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ont été réceptionnés sans réserve le 15 mai 2008, et que ce n’est qu’environ deux ans après cette réception, que sont apparues des infiltrations d’eau au niveau de la façade, provoquant l’apparition d’une humidité importante dans les appartements ainsi que l’écaillement de la peinture.
II – S’agissant de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eau au niveau de la façade côté rue :
A/ Sur la nature, l’origine et la qualification de ce désordre :
L’expert judiciaire a pu constater l’apparition de très fortes concentrations d’humidité en périphérie des fenêtres et sur les murs qui séparent les fenêtres, généralisés aux appartements donnant sur la façade côté rue, en raison d’infiltrations d’eaux pluviales à la suite de la réalisation des travaux de ravalement confiées à La société SEEF, et explique en substance que ces infiltrations d’eaux pluviales trouvent leurs cause :
— d’une part dans des zingueries mal réalisées, laissant passer les eaux de pluies au travers de trous laissés par l’absence de jointure et par les relevés insuffisants ou inexistants, faisant que les parties intérieures des murs sont gorgées d’humidité,
— d’autre part dans des peintures mal appliquées laissant passer les eaux pluviales au travers des briques rouges de façade particulièrement poreuses et mal préparées à la pose d’une peinture décorative.
Il est constant que ces infiltrations d’eaux pluviales constituent un désordre qui n’était pas apparent à la date de la réception et n’est apparu que dans les deux ans qui l’ont suivie.
L’expert judiciaire a conclu que ce désordre, sans porter atteinte à la solidité de la structure, rendait néanmoins les appartements impropres à leur destination.
La réparation des conséquences de ce désordre relève par conséquent de la garantie décennale, tant s’agissant du Syndicat des Copropriétaires que de Mme [H] [R] .
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
1- Sur la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage :
L’article L242-1 du code des assurances dispose notamment que “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
Il ressort des développements qui précèdent que le désordre relatif aux infiltrations d’eau au niveau de la façade côté rue est de nature décennale et provient de la réalisation des travaux de ravalement couverts par la police souscrite auprès de La société AXA France Iard-Assureur DO en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
— précision étant faite que la police n°2704696304 couvre également les garanties facultatives suivantes, à savoir la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et la garantie des dommages immatériels survenus après réception, toutes deux assorties d’un plafond d’un montant de 75.000 € et d’une franchise de 1.500 €, opposables à tous en ce qu’ils concernent une assurance facultative.
2 – Sur la responsabilité des intervenants :
L’expert judiciaire a constaté et conclu :
— “que ses investigations ont démontré que les bavettes en zinc en périphérie des fenêtres, les solins en façade au droit du 1er étage ont été réalisées trop courtes, que les relevés sont faibles voire inexistants, que les joints entre éléments en zinc en périphérie ne sont pas jointifs et laissent passer abondamment les eaux de pluie ; qu’il en est de même au droit des bavettes des solins ; que les habillages en zinc n’ont pas été remontés suffisamment le long des parties en bois des fenêtres, le long du mur et n’ont pas été encastrés dans les murs, laissant ainsi passer les eaux de pluies ;
— que la pénétration de l’eau de pluie au travers des trous laissés par l’absence de jointure et par les relevés inexistants font que les parties intérieures des murs sont gorgées d’humidité ;
— que le support en briques rouges n’a pas été suffisamment nettoyé et préparé avant l’application des peintures, que sa surface était poreuse,
— que la couche primaire, qui aurait permis de colmater la porosité des briques, n’a pas été appliquée et que la peinture n’a été appliquée que sur une seule couche, d’une épaisseur inférieure à l’épaisseur d’une couche normale telle qu’indiquée sur la fiche technique de la peinture utilisée pour ce type de ravalement, au lieu de deux couches comme indiqué sur le devis du 27 octobre 2006,
— que ces peintures mal appliquées ont laissé passer les eaux pluviales au travers des briques rouges de façade particulièrement poreuses,
— que la peinture utilisée, sans être une peinture étanche en tant que telle mais une peinture simplement décorative, aurait participé à une retenue de transfert des eaux de pluie de l’extérieur vers l’intérieur des murs, si elle avait été correctement appliquée sur un support sain et dépourvu de toutes aspérités, en nombre et en épaisseurs de couches tels que préconisés dans la fiche technique.”
a) sur la responsabilité de La société SEEF :
Il est constant que le Syndicat des Copropriétaires n’a confié qu’à La société SEEF la réalisation des travaux de ravalement des façades de l’immeuble, de sorte que La société SEEF est seule à être investie de la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, dont il convient de rappeler que la responsabilité est engagée de plein droit au titre de sa garantie décennale, dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations d’eaux pluviales, apparues à la suite de la réalisation des travaux de ravalement qui lui ont été confiés, ont rendu les appartements de la façade côté rue impropres à leur destination.
Il est également constant que La société SEEF a exécuté l’intégralité des travaux de zinguerie.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que La société SEEF doit être déclarée entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de zinguerie.
b) sur la responsabilité de La société 2S Peinture :
Il est constant que La société 2S Peinture a exécuté l’intégralité des travaux de peinture que La société SEEF lui a sous-traités.
Or, ainsi que rappelé plus haut, l’expert judiciaire a retenu que La société 2S Peinture n’avait pas respecté les préconisations techniques de préparation du support et les recommandations pour l’application de la peinture, ce qui a empêché cette peinture de contribuer à une étanchéité complémentaire et partielle des murs, de sorte qu’en manquant à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, La société 2S Peinture a elle-même contribué à l’apparition des infiltrations d’eaux pluviales consécutives aux travaux de ravalement, qui ont rendu les appartements situés en façade de rue impropres à leur destination.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que La société 2S Peinture doit être déclarée entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de peinture.
c) sur le partage de responsabilité entre La société SEEF et La société 2S Peinture :
Néanmoins, l’expert judiciaire retient que les manquements de La société SEEF quant à l’exécution des travaux de zinguerie constituent la cause principale de l’apparition des infiltrations d’eaux pluviales, alors que les manquements de La société 2S Peinture quant à l’exécution des travaux de peinture n’y ont contribué qu’à titre secondaire, ce qui se traduit selon lui par le partage de responsabilité suivant : La société SEEF (80%) et La société 2S Peinture (20%).
Il convient de retenir ce partage de responsabilité, s’agissant d’apprécier la contribution de chaque intervenant dans l’apparition du désordre que constituent les infiltrations d’eaux pluviales, et dont la mauvaise réalisation des travaux de zinguerie d’une part et la mauvaise réalisation des travaux de peinture d’autre part ne sont que les causes, et non des désordres en tant que tels.
3 – Sur la garantie de La société AXA France Iard-Assureur en qualité d’assureur de La société SEEF :
Il convient de rappeler que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de La société AXA France Iard-Assureur en qualité d’assureur responsabilité décennale de La société SEEF sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Or, il est constant que La société SEEF a souscrit auprès de La société AXA France Iard-Assureur une police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187, ayant notamment pour objet, au titre de la garantie obligatoire de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, précision étant faite que cette garantie est assortie d’une franchise contractuelle de 6.348,35 € opposable à l’assuré.
Il est constant que cette même police n°20516013384187 couvre également notamment la garantie facultative “des dommages immatériels survenus après réception”, assortie d’un plafond d’un montant de 983.477,42 € et d’une franchise de 3.846,44 € opposables à tous s’agissant d’une garantie facultative.
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Il résulte de ce qui précède que La société AXA France Iard-Assureur DO , en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur , son assureur responsabilité décennale, et La société 2S Peinture doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires du fait des infiltrations d’eaux pluviales affectant la façade du bâtiment côté rue, étant précisé qu’ils y seront tenus in solidum, La société SEEF et La société 2S Peinture ayant toutes deux concouru à la réalisation du dommage par l’effet de leurs manquements respectifs, précision étant faite que le Syndicat des Copropriétaires ne formulait aucune demande à l’encontre de La SMA , assureur de La société 2S Peinture .
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C/ Sur la réparation des préjudices du Syndicat des Copropriétaires :
Le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de fixer son préjudice à la somme de 101.005,12 €, à raison de :
— 16.287,52 € au titre des frais de reprise Zinguerie
— 49.270,10 € au titre des frais de reprise des peintures de la façade [Localité 11]
— 15.312,00 € au titre des frais de reprise des peinture dans l’immeuble
— 3.444,00 € au titre des frais d’expertise par le laboratoire IREF
— 384,00 € au titre des frais d’expertise par le laboratoire Batimilano,
étant précisé qu’il peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors qu’est démontré le lien de causalité entre le manquement imputable au constructeur et le préjudice dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il est constant que le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé en sa demande en sa demande en paiement de la somme de 16.287,52 € au titre des frais de reprise des travaux de zinguerie, à laquelle il convient de faire droit.
Ensuite, concernant les peintures sur la façade côté rue, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a recommandé un lessivage de la façade, un rebouchage des trous, une reprise des joints et des parties défectueuses et l’application d’une peinture permettant d’assurer l’étanchéité de la façade, afin de résoudre définitivement les problèmes d’infiltrations. Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires apparaît également bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 49.270,10 € au titre des frais de reprise des peintures de la façade [Localité 11], à laquelle il convient de faire droit.
En revanche, le Syndicat des Copropriétaires n’est pas fondé en sa demande en paiement de la somme de 15.312 € au titre des frais de reprise des peinture dans l’immeuble, en ce qu’il ressort du rapport d’expertise que ces frais correspondent à la reprise des peintures à l’intérieur des appartements, et subséquemment à la reprise de peintures dans des parties privatives de l’immeuble. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Enfin, il convient également de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement des sommes de 3.444 € et de 384 € au titre des frais d’expertise en laboratoire pour la recherche de la cause des désordres, , lesquels constituent des frais irrépétibles et non un préjudice en lien direct de causalité avec le désordre dont il est demandé réparation, à savoir les infiltrations d’eaux pluviales.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de (16.287,52 € + 65.577,60 €) 81.865,12 € au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales,
— majorée de la TVA au taux applicable en vigueur au jour du jugement,
— actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 25 mai 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et de débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef.
D/ Sur les recours et appels en garantie :
1- Sur le recours de l’assureur Dommages-Ouvrage à l’encontre de La SMA en qualité d’assureur décennal de La société 2S Peinture :
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société AXA France Iard-Assureur DO demande au Tribunal à titre principal de condamner La SMA à la relever et garantir indemne de la condamnation prononcée à son encontre, et La SMA soutient qu’elle ne garantit que les conséquences de la responsabilité décennale de son assuré, La société 2S Peinture .
Etant rappelé qu’il a été jugé plus haut que les infiltrations d’eaux pluviales constituaient un désordre de nature décennale et que La société 2S Peinture avait engagé sa responsabilité à hauteur de 20% au titre de ce désordre de nature décennale, il convient de juger que La SMA relèvera et garantira La société AXA France Iard-Assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre, dans la même proportion de 20% des sommes mises à sa charge et de débouter La société AXA France Iard-Assureur DO du surplus de sa demande de ce chef.
2 – Sur l’appel en garantie de La société SEEF à l’encontre de La société 2S Peinture et de La SMA, son assureur :
Il résulte des pièces et explications produites aux débats, ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, que La société SEEF a sous-traité à La société 2S Peinture l’exécution des travaux de peinture (travaux de préparation inclus).
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que La société 2S Peinture est pleinement responsable de la mauvaise exécution des travaux de peinture (travaux de préparation inclus). Il convient de juger que les manquements de La société 2S Peinture à son obligation contractuelle de résultat envers La société SEEF ont contribué aux infiltrations d’eaux pluviales, constituant le désordre dont il est demandé réparation, à hauteur de 20%.
Etant rappelé qu’il a été jugé plus haut que les infiltrations d’eaux pluviales constituaient un désordre de nature décennale et que La société 2S Peinture avait engagé sa responsabilité à hauteur de 20% au titre de ce désordre de nature décennale, il convient de juger que La SMA relèvera et garantira La société SEEF in solidum avec La société 2S Peinture, de la condamnation prononcée à son encontre, dans la même proportion de 20% des sommes mises à sa charge et de débouter La société SEEF du surplus de sa demande de ce chef.
3 – Sur l’appel en garantie de La SMA à l’encontre de La société SEEF et de La société AXA France Iard-Assureur, son assureur :
Etant rappelé qu’il a été jugé plus haut que les manquements de La société SEEF quant à l’exécution des travaux de zinguerie constituent la cause principale de l’apparition des infiltrations d’eaux pluviales, alors que les manquements de La société 2S Peinture quant à l’exécution des travaux de peinture n’y ont contribué qu’à titre secondaire, ce qui se traduit par un partage de responsabilité à hauter de 80% pour La société SEEF et de 20% pour La société 2S Peinture .
Il convient de juger que La société SEEF relèvera et garantira La SMA in solidum avec La société AXA France Iard-Assureur, de la condamnation prononcée à son encontre, dans la proportion de 80% des sommes mises à sa charge, étant précisé que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La société AXA France Iard-Assureur ne pourra pas opposer à La SMA, tiers lésé, les limites contractuelles de sa police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187, et de débouter La SMA du surplus de sa demande de ce chef.
S’AGISSANT DES DEMANDES DE MME [H] [R]
1- S’agissant de la recevabilité des demandes de Mme [H] [R] :
Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, ouvertes au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le copropriétaire qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, et peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1792-4-3 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption intervenant au profit de la seule personne qui a agi en justice,
étant précisé :
— qu’en principe, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit ;
— qu’en matière de copropriété, il peut toutefois être admis que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes puisse se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (et inversement), cette exception au principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription supposant qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives.
Ainsi, l’interruption de la prescription par le Syndicat des Copropriétaires , par l’effet de son assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, peut profiter à Mme [H] [R] , copropriétaire, pour la réparation de ses préjudices personnels en qualité de copropriétaire, si cette dernière peut justifier d’un lien d’indivisibilté entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant son appartement.
Or, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les infiltrations ont commencé à apparaître, deux ans après la réception des travaux, notamment dans deux apartements du 1er étage, dont celui de Mme [H] [R] , les infiltrations d’eau au niveau de la façade provoquant l’apparition d’une humidité importante dans l’appartement ainsi que l’écaillement de la peinture. (…) L’expert a pu constater que la présence d’humidité dans l’appartement de Mme [H] [R] provenait des mêmes causes que celles détaillées plus haut. Il convient de juger que Mme [H] [R] justifie d’un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant son appartement avec les désordres affectant les parties communes, de sorte qu’elle peut bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée par le Syndicat des Copropriétaires .
D’autre part, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, par exploit d’huissier en date du 4 février 2014. Cette assignation a interrompu le délai décennal de prescription qui courait depuis le 15 mai 2008 à l’encontre de Mme [H] [R] , pour faire courir un nouveau délai décennal de prescription expirant le 4 février 2024, de sorte que Mme [H] [R] , qui a fait assigner La société SEEF et la société AXA France iard devant le Tribunal de grande instance de Pontoise par exploit introductif d’instance en date des 9 et 15 mai 2018 (enrôlé sous le n°RG 18/6208), n’est pas prescrite en son action afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des sommes de 1.914 € et de 8.800 €, dès lors que les préjudices dont elle demande réparation proviennent des mêmes désordres que ceux invoqués par le Syndicat des Copropriétaires , à savoir des mêmes infiltrations d’eaux pluviales consécutives aux travaux de ravalement confiés à La société SEEF .
Par ailleurs, aux termes de ses dernières concusions en date du 10 octobre 2022, Mme [H] [R] fonde ses demandes indemnitaires à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil et sur l’article L114-2 du code des assurances, à titre subsidiaire sur les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, et à titre très subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil.
Il convient par conséquent de débouter La société SEEF de ses fins de non recevoir et de déclarer Mme [H] [R] recevable en ses demandes indemnitaires.
2- S’agissant du bien fondé des demandes indemnitaires de Mme [H] [R] :
Ainsi qu’il a été jugé plus haut :
— les travaux de ravalement, confiés à La société SEEF, constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ont été réceptionnés sans réserve le 15 mai 2008, et ce n’est qu’environ deux ans après cette réception, que sont apparues des infiltrations d’eau au niveau de la façade, provoquant l’apparition d’une humidité importante dans son appartement ;- il est constant que les infiltrations d’eaux pluviales constituent un désordre qui n’était pas apparent à la date de la réception et n’est apparu que dans les deux ans qui l’ont suivie ;
— l’expert judiciaire a conclu que ce désordre, sans porter atteinte à la solidité de la structure, rendait néanmoins les appartements impropres à leur destination, et par conséquent celui de Mme [H] [R] ;
— la réparation des conséquences de ce désordre relève par conséquent de la garantie décennale, tant s’agissant du Syndicat des Copropriétaires que de Mme [H] [R] ;
— il résulte du rapport de l’expert judiciaire que La société SEEF doit être déclarée entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de zinguerie et que La société 2S Peinture doit être déclarée entièrement responsable de la mauvaise exécution des travaux de peinture ;
— il convient de retenir un partage de responsabilité, à hauteur de 80 % pour La société SEEF et de 20% pour La société 2S Peinture ,
— il convient de condamner La société AXA France Iard-Assureur DO , en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur , son assureur responsabilité décennale, à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [R] du fait des infiltrations d’eaux pluviales affectant son appartement, étant précisé qu’ils y seront tenus in solidum.
Mme [H] [R] demande au Tribunal de fixer son préjudice à :
— la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, indexée selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— une indemnité de 105 € par mois au titre des troubles de jouissance, à compter du 5 septembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En l’espèce, Mme [H] [R] est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 1.914 € qui ne fait pas doublon avec la somme accordée au Syndicat des Copropriétaires , en ce qu’il s’agit des frais de réfection de l’intérieur des 2 pièces endommagées de son appartement et en ce que le Syndicat des Copropriétaires a été débouté de sa demande au titre des frais de reprise des peintures intérieures dans l’immeuble.
Mme [H] [R] est également bien fondée en sa demande d’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 105 € (représentant 15% de la valeur locative de son appartement correspondant à la partie endommagée) x 124 Mois ( représentant le nombre de mois écoulés entre septembre 2014 – date de la 1ère réunion d’expertise – et le présent jugement), soit la somme de 13.020 €.
Il convient de rappeler que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de La société AXA France Iard-Assureur en qualité d’assureur responsabilité décennale de La société SEEF sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum La société SEEF, La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer à Mme [H] [R] :
1°) la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 25 mai 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
2°) la somme de 13.020 € au titr de l’indemnisation de son trouble de jouissance,
— majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement étant rappelé :
— étant rappelé que la police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187, contient, au titre de la garantie obligatoire, une franchise contractuelle de 6.348,35 € opposable à l’assuré, et au titre de la garantie facultative “des dommages immatériels survenus après réception”, un plafond d’un montant de 983.477,42 € et une franchise de 3.846,44 € opposables à tous s’agissant d’une garantie facultative.
Sur le recours de l’assureur Dommages-Ouvrage à l’encontre de La SMA en qualité d’assureur décennal de La société 2S Peinture :
Il a été jugé plus haut que les infiltrations d’eaux pluviales constituaient un désordre de nature décennale et que La société 2S Peinture avait engagé sa responsabilité à hauteur de 20% au titre de ce désordre de nature décennale.
Il convient de juger que La SMA , en qualité d’assureur de La société 2S Peinture , relèvera et garantira La société AXA France Iard-Assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre, dans la même proportion de 20% des sommes mises à sa charge et de débouter La société AXA France Iard-Assureur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur l’appel en garantie de La société AXA France Iard-Assureur à l’encontre de La SMA :
Il a été jugé plus haut que les infiltrations d’eaux pluviales constituaient un désordre de nature décennale et que La société 2S Peinture avait engagé sa responsabilité à hauteur de 20% au titre de ce désordre de nature décennale.
Il convient de juger que La SMA , en qualité d’assureur de La société 2S Peinture , relèvera et garantira La société AXA France Iard-Assureur de la condamnation prononcée à son encontre, dans la même proportion de 20% des sommes mises à sa charge et de débouter La société AXA France Iard-Assureur du surplus de sa demande de ce chef, précision étant faite que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La SMA ne peut en opposer les limites contractuelles aux tiers lésés.
Sur l’appel en garantie de La SMA à l’encontre de La société SEEF et de La société AXA France Iard-Assureur :
Etant rappelé qu’il a été jugé plus haut que les manquements de La société SEEF quant à l’exécution des travaux de zinguerie constituent la cause principale de l’apparition des infiltrations d’eaux pluviales, alors que les manquements de La société 2S Peinture quant à l’exécution des travaux de peinture n’y ont contribué qu’à titre secondaire, ce qui se traduit par un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour La société SEEF et de 20% pour La société 2S Peinture .
Il convient de juger que La société SEEF relèvera et garantira La SMA in solidum avec La société AXA France Iard-Assureur, de la condamnation prononcée à son encontre, dans la proportion de 80% des sommes mises à sa charge étant précisé que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La société AXA France Iard-Assureur ne pourra pas opposer à La SMA, tiers lésé, les limites contractuelles de sa police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187, et de débouter La SMA du surplus de sa demande de ce chef.
IV – S’agissant des demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF, La société 2S Peinture et La SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’exopertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires et de Mme [H] [R] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent :
1°) de condamner in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) de condamner in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur et La SMA l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne in solidum La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de (16.287,52 € + 65.577,60 €) 81.865,12 € au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales, majorée de la TVA au taux applicable en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 25 mai 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, et majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne La SMA à relever et garantir La société AXA France Iard-Assureur DO indemne de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
— Condamne in solidum La société 2S Peinture et La SMA à relever et garantir La société SEEF indemne de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge,
— Condamne in solidum La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur à relever et garantir La SMA indemne de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge ;
— Dit que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La société AXA France Iard-Assureur ne pourra pas opposer au Syndicat des copropriétaires et à la SMA, tiers lésés, les limites contractuelles de sa police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187 ;
************************************
— Condamne in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer à Mme [H] [R] :
1°) la somme de 1.914 € au titre des frais de remise en état des deux pièces endommagées de son appartement, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 25 mai 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement
2°) la somme de 13.020 € au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamne La SMA à relever et garantir La société AXA France Iard-Assureur DO indemne de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
— Condamne La SMA à relever et garantir La société AXA France Iard-Assureur indemne de la condamnation prononcée à son encontre, dans la même proportion de 20% des sommes mises à sa charge, précision étant faite précision étant faite que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La SMA ne peut en opposer les limites contractuelles au tiers lésé ;
— Condamne in solidum La société SEEF et La société AXA France Iard-Assureur à relever et garantir La SMA indemne de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge ;
— Dit que, s’agissant d’une condamnation au titre de sa garantie obligatoire, La société AXA France Iard-Assureur ne pourra pas opposer à Mme [H] [R] et à La SMA, tiers lésés, les limites contractuelles de sa police “Multigaranties Entreprise de Construction” n°20516013384187 ;
************************************
— Condamne in solidum La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF , La société 2S Peinture et La SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’exopertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;
— Condamne in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur DO et La société AXA France Iard-Assureur à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute La société AXA France Iard-Assureur DO , La société SEEF , La société AXA France Iard-Assureur et La SMA de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière La Présidente
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