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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/658
N° RG 24/01829 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I45B
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé [Adresse 1] et en ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] -
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit affectée signée le 3 mai 2021 M. [B] [S] a emprunté une somme de 9 317.76 € auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH , ce crédit étant destine à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen MOVE UP!.
Par assignation en date du 25 juillet 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a saisi le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre M. [B] [S], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 7411.48€ augmentée de l’intérêt contractuel de 3.51 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté et condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 411.48 € augmentée de l’intérêt contractuel de 3.51 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH régulièrement représentée a repris oralement les termes de son assignation.
Elle se prévaut de l’offre de crédit affectée signée par M. [B] [S] le 3 mai 2021 et souligne que celui-ci a cessé les paiements. Les lettres de mises en demeure étant demeurées vaines, la SARL expose avoir été contrainte à la présente action.
M. [B] [S] cité par remise de l’exploit selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il ressort de l’historique du prêt (pièce 4) que la première échéance impayée non régularisée après imputations des règlements (octobre 2022, juin 2023et novembre 2023) sur les échéances les plus anciennes (soit celles des mois de septembre, octobre et novembre 2022) est donc fixée au 15 décembre 2022, soit moins de deux années avant l’assignation du 25 juillet 2024.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH verse en procédure :
l’offre de contrat de crédit signée par l’emprunteur ;
— la notice et la fiche de conseil assurance ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées afférentes au crédit, signée par l’emprunteur ;
— la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, comportant la mention de ses revenus nets mensuels ainsi que une facture de fourniture d’énergie et deux bulletins de salaire;
— le justificatif de la consultation du FICP le 3 mai 2021 à 9h11 ;
— la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH signé par l’emprunteur acquéreur, le vendeur et le prêteur le 12 mai 2021 et attestant de la livraison le même jour , du véhicule financé ;
— la facture du véhicule acquis au moyen du crédit litigieux, datée du 14 mai 2021 ;
Le crédit affecté ainsi souscrit par M. [B] [S] l’engage au remboursement des échéances convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur.
M. [B] [S] n’a pas comparu, et échoue donc à rapporter la preuve contraire des éléments présentés par le prêteur.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit est muet sur les modalités de résiliation de plein droit du contrat.
Si l verse au débat une lettre de mise en demeure datée du 3 novembre 2023 intitulée “dernier avis avant résiliation/mise en demeure”, elle ne justifie pas de son envoi.
La lettre du 17 novembre 2023 dont il est justifié de l’envoi en recommandé ne peut valoir mise en demeure puisqu’il s’agit d’une lettre de notification de la déchéance du terme.
En réalité à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable, il convient de juger que la déchéance du terme de plein droit n’est pas régulièrement intervenue.
Ceci ne prive cependant pas le prêteur de la possibilité de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat s’il rapporte la preuve d’un manquement d’une gravité suffisante pour emporter telle conséquence.
L’obligation de remboursement est l’obligation principale qui pèse sur l’emprunteur. Par consequent le défaut de paiement réitéré depuis plusieurs mois ainsi que l’absence de manifestation spontanée alors que M.[B] [S] a manifestement changé d’adresse sans la communiquer à son créancier (lettre RAR retournée NPAI, PV 659 du code de procedure civile), sont des élements qui caractérisent un manquement d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat au torts exclusifs de l’emprunteur à la date du jugement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH peut dont prétendre au paiement de :
— 5 900.31€ au titre du CRD à date du 1er INR,
— 246.44€ au titre des intérêts échus et non payés entre le 1er INR et la date de déchéance du terme et en l’espèce jusqu’à la date de l’assignation ,
soit la somme de 6 146.75 €.
Cette somme produit intérêts au taux contractuel de 3.51% l’an et ce à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
M. [B] [S] sera donc condamné au paiement desdites sommes.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [S] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [S] le 3 mai 2021;
PRONONCE la résiliation dudit contrat au torts exclusifs de M. [B] [S] et ce, à compter du present jugement ;
PRONONCE en conséquence, l’exigibilité des sommes dues au titre de ce crédit à date du present jugement ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6 146.75 € (six mille cent quarante six euros soixante quinze centimes) laquelle produit intérêts au taux contractuel de 3.51% l’an à compter du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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