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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXBE
JUGEMENT N° 25/430
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : comparante assistée de Maître Mélanie BORDRON, avocate au Barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MMES [Z] et [B], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2025
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 juin 2024, Madame [A] [C], née le 25 septembre 1987, a formé auprès de la [11] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins notamment d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), ainsi qu’une Carte Mobilité Inclusion (CMI)- mention Invalidité Priorité, ainsi que la mention Stationnement.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée le jour même, la [8] a rejeté sa demande de PCH.
Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le jour même, la [8], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH
Par décisions du 21 novembre 2024, notifiées le jour même, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention Priorité Invalidité, ainsi que la CMI mention Stationnement.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 10 décembre 2024, la [8] a, par décisions du 23 janvier 2025, notifiées le 28 janvier 2025, renouvelé son refus au titre de l’AAH, et de la PCH.
Par décisions du même jour, le président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu son refus de CMI mention Priorité Invalidité, et de la CMI mention Stationnement.
Par requête déposée le 3 mars 2025, Madame [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les quatre décisions précitées.
À l’audience du 19 juin 2025, en appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
Madame [A] [C] a comparu, assistée de son conseil. Elle a dit contester l’ensemble des décisions de refus qui lui ont été opposées et maintenir l’intégralité de ses demandes de prestations initiales.
Elle demande la réévaluation de son taux d’IPP à 80% ou, à titre subsidiaire, de lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’une déficience psychique depuis l’adolescence, ce qui a eu pour conséquence des conduites addictives et des hospitalisations depuis les années 2010.
Elle précise être suivie, depuis 2015, en addictologie et être sous traitement substitutif.
Elle affirme souffrir de douleurs diffuses chroniques intervenant par crises intenses depuis 2017, ainsi que d’un syndrome anxio-dépressif et d’un état de stress post-traumatique depuis les faits de viol avec violence subis à l’âge de 15 ans, un accident de la circulation en 2004 et le décès de son père en 2023.
Elle fait valoir que la conduite et la marche sont quasiment impossibles.
Enfin, elle précise se faire aider par son conjoint dans la vie quotidienne et utiliser une canne pour ses déplacements.
La [15], représentée, conclut à la confirmation de l’intégralité de ses décisions et sollicite le maintien d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % au profit de la requérante, sans RSDAE. Elle a rappelé les différentes et sévères affections de Madame [A] [C] mais elle a toutefois souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Elle met en exergue qu’au moment de la demande les difficultés modérées constatées n’ouvrent pas droit à la PCH, ni aux [9].
Elle fait valoir que de nombreux éléments évoqués sont postérieurs à la date de la demande de l’intéressée.
Le président du Conseil départemental était défaillant.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [V], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître du recours relatif à la CMI stationnement.
Les conditions d’octroi de la PCH:
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [15], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [15], et aux services
de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [A] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [C], âgée de 37 ans, est atteinte d’un certain nombre de pathologies et en premier lieu un syndrome douloureux chronique depuis 2017, pris en charge depuis le début de cette année 2025 de nouveau au sein d’un centre andi-douleur pour lequel elle va bénéficier d’un traitement par perfusion de kétamine. Elle nous dit avoir depuis 2019 un neurostimulateur Tens interrompu par manque d’efficacité de façon transitoire mais repris depuis peu. Il existe également un traitement antalgique morphinique. Le dossier fait état d’un syndrome d’apnée du sommeil léger, non appareillé sauf par une orthèse mandibulaire et les éléments du dossier notamment électro-encéphalographique ont éliminé une narcolepsie.Il existe enfin une maladie rachidienne dégénérative lombaire débutante.
Il est à noter également des antécédents de troubles anxio-dépressifs remontant à des déterminants personnels familiaux et traumatiques survenus dans l’enfance ou l’adolescence et pour lesquels elle est suivie, sans notion de traitement anti-dépresseurs par intolérance nous dit elle.
Sur le plan des activités humaines, elle nous dit être en difficultés pour la toilette du bas et plus particulièrement des pieds. Elle se dit gênée et avec nécessité de son conjoint pour l’habillage. S’agissant des déplacements, elle estime son périmètre de marche à 10 minutes, avec une canne portée à l’extérieur. Les stations prolongées debout et assises sont alléguées pénibles sans notion de temps. À notre examen ce jour la marche est cependant acquise sur les trois modes, c’est à dire pointes et talons. La station unipodale est tenue à gauche comme à droite. Il existe enfin une discrète raideur lombaire segmentaire. Elle nous dit ne pas conduire. Elle ne fait état d’aucun soin de kinésithérapie.
Par conséquent, selon les éléments médicaux fournis par le certificat rempli par le médecin traitant en juillet 2024 il n’est aucunement fait état de difficulté locomotrices ; les difficultés dans les gestes de la vie quotidienne sont alléguées ponctuelles et simplement dans certaines taches ménagères. Au niveau professionnel madame [C] est diplômée dans un certain nombre de domaines. Elle a travaillé jusqu’à ces dernières années. Au vu de l’examen ce jour, son état nous paraît compatible avec une activité professionnelle sur un poste adapté au moins à 50 %
Par conséquent, au vu de tous ces éléments et de la situation décrite en juillet 2024, le taux d’I.P.P peut être évalué entre 50 et 79 % sans restriction substantielle à l’emploi. Néanmoins, les nouveaux éléments thérapeutiques et l’évolution alléguée défavorable de sa situation pourraient faire l’objet d’une nouvelle demande. Le cadre pour la PCH et les [9] ne sont pas réunis.”
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 11 juin 2024, le taux d’incapacité de Madame [A] [C] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas efficacement discuté, à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires.
Il convient donc de rechercher si elle peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la [19], dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que la requérante soit contrainte à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur ce point, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que l’état de santé de Madame [A] [C] paraît compatible avec une activité professionnelle sur un poste adapté au moins à 50%.
En outre, à l’examen et au décours des débats Madame [A] [C] précise avoir travaillé ces dernières années et avoir obtenu divers diplômes. Elle se borne à faire état, sans les prouver, d’échanges avec [13] et de la réponse d’interlocuteur lui indiquant qu’il n’y a pas d’emploi pour elle et qu’il convient de ne pas persister dans ses démarches.
Par ailleurs, il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- réalisées avec mise en place de stratégie- ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Les éléments versés aux débats par Madame [A] [C], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du Docteur [V], tant s’agissant le taux d’IPP, la PCH et la CMI.
Même si la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [V], il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni de la PCH, ni de la CMI tant mention Invalidité-Priorité.
Il convient de débouter Madame [A] [C] de son recours et de confirmer les décisions critiquées.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Se déclare incompétent pour connaître du recours relatif à la [10],
— Invite MME [A] [C] à saisir le tribunal administratif compétent,
— Rejette l’intégralité du surplus du recours de Madame [A] [C],
— Confirme la décision en date du 19 septembre 2024 par laquelle la [Adresse 17] a rejeté la demande de PCH ,
— Confirme la décision en date du 21 novembre 2024 notifiée le jour même par laquelle la [18] a rejeté la demande d’AAH ,
— Confirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour, refusant l’octroi de la CMI tant mention Invalidité Priorité,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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